Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 21-25.768
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : la société Tourel Immo 5 et autres
Requête n° : 690/22
Ordonnance n° : 91329 du 15 décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Tourel Immo 5, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Agence Cadeau, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cadeau-Thevin, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [J] épouse [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Immobilière du Bouquet, ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle la société Tourel Immo 5, la société Agence Cadeau et la société Cadeau-Thevin demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-25.768 formé le 22 décembre 2021 par Mme [P] [J] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, les sociétés Tourel Immo 5, Agence Cadeau et Cadeau-Thévin SCI Anagui invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution des causes de l'arrêt.
Toutefois, quoique non imposable, elle bénéfice de ressources annuelles s'élevant à 17 465 euros et n'a procédé à aucun versement manifestant une volonté d'exécution dans la limite de ses capacités financières.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 21-25.768 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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