Texte intégral
N° RG 22/03724 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 02 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 16 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [O] ayant pris effet le 16 novembre 2022 à 09 heures 45 ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2022 à 09 heures 45 jusqu'au 16 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2022 à 14 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, Monsieur [O] soutient une violation de l'article 13 de la Cedh en ce qu'il n'a pas eu la possibilité de rencontrer une association lors de sa rétention à [Localité 3] pour formaliser un recours contre la décision d'éloignement du 16 novembre 2022, comme le prévoit l'article R. 744-21 du Ceseda.
Toutefois, il convient de constater que cet article est applicable aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative et ne visent pas les locaux de rétention administrative, lieu de transit, comme c'est le cas de celui de [Localité 3]. De plus, alors que l'appelant est arrivé au CRA d'[Localité 4] le 17 novembre à 15h55, il lui était toujours loisible d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement, puisque le délai de recours de 48 h n'était pas expiré et qu'il pouvait bénéficier au sein du CRA de l'aide d'une association pour ce faire.
Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à son droit de recours effectif.
Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, l'appelant soutient le défaut de validité de l'OQTF, faute de notification. Or, le défaut de notification n'a que pour seul effet de reporter le délai de recours contre cette décision sans entâcher d'irrégularité l'acte lui-même et ceux subséquents.
En outre, l'intéressé allègue qu'il bénéficierait d'une adresse stable sans en justifier et alors qu'il s'est déclaré sans domicile fixe. En l'absence de garanties de représentation, il ne peut valablement soutenir la faisabilité d'une assignation à résidence.
Enfin, le premier juge a justement constaté que l'administration justifiait de diligences suffisantes, de sorte que l'appelant ne peut se limiter à indiquer que celles-ci 'ne semblent pas suffisantes' sans développer le moindre élément factuel et précis de nature à critiquer utilement les constatations du premier juge.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Novembre 2022 à 11h03.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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