Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2022, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J]
né le 06 octobre 1990 au Gabon de nationalité gabonaise
né le 06 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant à l'audience être M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J] né le 06 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 octobre 2022 à 08h37 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2022, à 11h01, par M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J] ;
- Vu les pièces adressées par le conseil de M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J] reçues le 20 septembre 2022 à 08h07 et à 08h22 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du droit à la santé et l'atteinte disprorportionnée à l'intégrité physique de l'intéressé au motif que ce dernier a subi une agression par arme blanche au sein du centre de rétention, ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et pourrait potentiellement relever d'une action en responsabilité de l'Etat ; en conséquence, il sera rejeté ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus, il y a lieu de constater que, malgré le copié collé qui figure dans les conclusions de l'appelant qui mentionne les dates d'hospitalisation et l'intervention subie par M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J], étant vraisemblable qu'au demeurant aucune atteinte aux droits, comme le relève le premier juge, n'est caractérisée, il ressort cependant du dossier que ni le registre, ni aucune autre pièce de la procédure ne font mention de l'hospitalisation de l'intéressé et ne permettent pas de vérifier les circonstances de l'évenement, qu'en conséquence, le dossier étant incomplet, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] [F] se disant [L] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment