Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00204 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM6P
SA [2]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°17/00224) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020.
APPELANTE :
SA [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] employait Mme [H] née [V] en qualité d'agent logistique. Le 5 mai 2015, la société a complété une déclaration d'accident du travail, avec réserves, survenu le 4 mai 2015, établie dans les termes suivants : 'en attrapant les colis dans le chariot métallique, Mme [H] déclare avoir ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mai 2015 fait état de 'contractures cervicales généralisées, cervicalgies et céphalées, suite effort de soulèvement', plusieurs fois prolongé, jusqu'au 15 novembre 2015.
Par décision du 3 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [H] a été considéré consolidé avec séquelles le 16 novembre 2015.
Le 23 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 28 février 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 31 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
débouté la société [2] de ses demandes,
déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [V] a été victime le 4 mai 2015,
condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [W] [O] aux fins de dire si les arrêts et soins prescrits à Mme [H] à compter du 5 mai 2015 et qui se sont prolongés jusqu'au 15 novembre 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de travail du 4 mai 2015,
ordonné la consignation par la société auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
réservé les autres demandes.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la cour a désigné le Docteur [G] pour effectuer la mission confiée initialement au Docteur [O] qui l'avait refusé pour des motifs légitimes.
Le 18 avril 2022 le Docteur [G] a déposé son rapport d'expertise.
Par ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, la société [2] demande à la cour de :
juger que la caisse a transmis uniquement l'argumentaire de son médecin-conseil et le rapport d'évaluation des séquelles à l'expert judiciaire,
juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de Mme [H] à l'expert judiciaire et plus particulièrement, les certificats médicaux de prolongation,
juger que l'ensemble des conséquences financières faisant suite à l'accident déclaré le 4 mai 2015 par Mme [H] lui sont inopposables,
condamner la caisse à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022 la caisse sollicite de la cour qu'elle :
confirme entoutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
condamne la société [2] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le paiement des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La société fait valoir que la caisse, dans le cadre des opérations d'expertise ordonnée par la cour afin de déterminer l'imputabilité des lésions de Mme [H], a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'expert l'intégralité des éléments médicaux ; que de ce fait, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée doit lui être déclaré inopposable.
La caisse expose avoir bien communiqué à l'expert la totalité des pièces médicales, relève la continuité des soins et des symptômes de Mme [H] depuis son accident sur son lieu et temps de travail et considère que cet arrêt de travail doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie jusqu'à la guérison ou la consolidation et fait obligation à la caisse de prendre en charge les dépenses afférentes à ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que 'lorsque sont contestées, en application de l'article L 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
En l'espèce, par arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2021,la cour a ordonné une expertise en précisant que l'expert devait consulter le dossier, entendre les parties en leurs dires et observations, s'entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil.
La caisse a bien adressé par deux courriers en date des 8 février 2022 et 3 mars 2022 les pièces médicales suivantes au Docteur [G] : 'le dossier médical de Mme [H], les copies des certificats médicaux initaux, de prolongation et final ainsi que leurs notifications' ; le Docteur [G] a bien signé les 10 février et 4 mars 2022 les accusés réceptions des courriers expédiés en recommandé avant la date de remise du rapport d'expertise à la cour. Il ressort d'ailleurs des termes même de l'expertise que l'expert a pris en compte dans son analyse tant le certificat médical initial que les arrêts de prolongation et fait référence au dossier de l'ELSM dans sa discussion de sorte que les conclusions de l'expert s'appuient sur l'ensemble des éléments médicaux transmis par les parties.
La société ne peut dans ces conditions valablement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu dans le cadre des opérations d'expertise.
Concernant la présomption d'imputabilité au bénéfice de Mme [H], il ressort de la lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que Mme [H] a bien été victime d'un accident sur le lieu et les horaires de son travail ; que les arrêts de prolongation de Mme [H], qui font état de cervalgie, sont en parfaite cohérence avec le certificat inital et les faits décrits sur la déclaration d'accident du travail ; qu'il y a en outre une continuité de soins dispensés à l'assurée, singulièrement de la kinésithérapie, de la balnéothérapie et de la mésothérapie, tout au long de son arrêt ; que le service médical de la caisse le 22 ocotbre 2015 a considéré que l'arrêt de travail de Mme [H] était toujours justifié et confirmait le lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail.
Le Docteur [G] conforte cette analyse dans son rapport en concluant que 'du fait : -de la discordance entre le mécanisme du traumatisme décrit dans le rapport du médecin conseil et les éléments du diagnostic de pénibilité tranmis par la société [2] ; - de l'existence d'un état antérieur ; on ne peut considérer comme imputable à l'accident la prise en charge de la pathologie cervicale de Mme [H] au delà de 6 mois. Il est à noter que le taux d'incapacité ayant été fixé en prenant en compte l'état antérieur, celui-ci ne peut être remis en question. Les arrêts et soins prescrits à Mme [H] à compter du 5 mai 2015 et qui se sont prolongés jusqu'au 15 novembre 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de travail du 4 mai 2015.'
Au regard de ces élements, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 4 mai 2015.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SA [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions qui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 4 mai 2015 et qui condamne la société SA [2] au paiement des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société SA [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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