Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDHB ETRANGER :
M. [G] [Y]
né le 25 Avril 1991 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 à 14h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Y] interjeté par courriel du 05 février 2024 à 12h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [Y], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [G] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
M. [G] [Y] fait valoir que l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en rétention n'a pas été signée par lui, l'interprète, son avocat et le représentant de la préfecture lors de sa présence au tribunal, de sorte qu'il doit être remis en liberté pour non respect des exigences de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfecture soutient que seule une copie a été délivrée, laquelle n'a pas à faire apparaître les signatures. Au surplus, l'appel démontre que M. [G] [Y] a bien reçu notification de la décision contestée.
Si la copie certifiée conforme de l'ordonnance du 03 février 2024 contestée, jointe à l'acte d'appel de M. [G] [Y] ne contient que les signatures du greffier et du magistrat, il est relevé que cette copie est celle délivrée aux parties par le greffe conformément aux exigences de la procédure civile, alors que celle mise à la disposition de la présente juridiction, qui est une copie de la minute authentique, fait apparaître la signature de l'intéressé, de son avocat, de l'interprète et du représentant de la préfecture à 14h19 et que le procès-verbal de l'audience mentionne que M. [G] [Y] a été avisé de la décision prise, à savoir son maintien en rétention, et de la faculté de relever appel.
Il est ajouté que la présente procédure d'appel atteste par elle-même que M. [G] [Y] a reçu notification de l'ordonnance qu'il conteste.
En conséquence le moyen est écarté
- Sur l'absence de diligences :
M. [G] [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités tunisiennes depuis son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 15 janvier 2024 soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative. Il s'agit donc de diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 février 2024 à 14h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 février 2024 à 10h25
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDHB
M. [G] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 07 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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