Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/05896 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSME
Minute n° : 2024/305
AFFAIRE :
[I] [F], S.A.R.L. PETIT MULET C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. DESCHAMP PERE et FILS
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU
Me Jean-christophe PIAUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. PETIT MULET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Gilles ORDRONNEAU, de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A. DESCHAMP PERE et FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2019, le navire LADY ALASKA que monsieur [I] [F] (représentant légal de la S.A.R.L. LE PETIT MULET) avait déposé dans une enceinte appartenant au chantier naval de la société DESCHAMP PERE & FILS depuis le mois de février précédent dans l’attente que soient effectués des travaux dont le devis avait été accepté en date du 2 avril 2019, a subi un sinistre incendie.
Vu l’ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 janvier 2021, désignant un expert judiciaire pour procéder à l’expertise du navire endommagé ;
Vu le rapport d’expertise déposée le 4 avril 2022 ;
Vu l’assignation adressée à la diligence de monsieur [I] a S.A DESCHAMP PERE & FILS et à la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 31 août 2022 ;
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de monsieur [I] [F] et de la S.A.R.L. LE PETIT MULET en date du 13 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions signifiées aux intérêts de la société DESCHAMP PERE & FILS en date du 5 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 10 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril suivant;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, la décision étant mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [F] conclut à l’engagement de la responsabilité de la société DESCHAMP PERE & FILS sur le fondement de la responsabilité du dépositaire d’une chose, au visa des articles 1915, 1919, 1927 et 1932 du Code civil.
Ainsi, il sollicite à titre principal la condamnation solidaire de la société DESCHAMP PERE & FILS et de la compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance :
- 3.000 €
- 550 € HT pour la destruction du bateau, 650 € HT pour le coût de sa dépollution, de 120 € HT par tonne de traitement des déchets ;
- 30.000 € correspondant au permis de mise en exploitation du navire détruit ;
- 58.790,43 euros correspondant aux pertes de revenus de la période comprise entre le jour du sinistre et le 31 décembre 2021.
En réponse à ces demandes, la société DESCHAMP PERE & FILS fait état de relations amicales de longue date entre les parties, raison qui expliquerait le dépôt gracieux du navire LADY ALASKA dans l’enceinte lui apprtenant, et l’absence de formalisme de celui-ci. Elle fait valoir qu’en l’état la conclusion de l’expert sur le caractère intentionnel de l’incendie, tandis qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens de sécurité relativement à la chose déposée, sa responsabilité ne peut être mise en cause.
Elle vise notamment les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1242 du Code civil.
Aux termes de ce texte : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
L’expertise a conclu à une cause intentionnelle à l’origine du sinistre.
La plainte déposée relativement au sinistre a été classée sans suite par le parquet du procureur de la République saisi.
En l’absence de contrat de gardiennage, le devis ne mentionnant pas les modalités d’entreposage du navire - qui y était entreposé depuis déjà deux mois lors de la signature du devis, ce sont les dispositions de ce texte qui doive être appliqué.
Au demeurant, l’obligation de moyens à la charge du gardien mise en œuvre indépendamment de toute mention relative au gardiennage dans le contrat intervenu entre les parties, ne peut être considérée comme un obligation “renforcée”, ainsi que le sollicite monsieur [F].
Dès lors, l’application des textes cités à l’appui des demandes se confond avec l’éventuelle application de l’article 1242 du Code civil (portant sur la responsabilité extra-contractuelle), relativement à l’appréciation de la matérialité de faits fautifs (en manquement d’une obligation ou caractérisant une faute extra-contractuelle).
Or, en l’état de la conclusion de l’expert selon laquelle l’origine du sinistre a été qualifiée d’«intentionnelle », aucun manquement à l’obligation du gardien, ni aucune faute (si l’on s’en tient à la responsabilité extra-contractuelle) n’est caractérisée de la part de la société DESCHAMP PERE & FILS.
En conséquence, monsieur [F] et la S.A.R.L. PETIT MULET seront déboutés de l’ensemble de leurs demande
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur qui succombe en l’ensemble de ses demandes. Il sera précisé que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que sollicité.
En outre, l’équité commande que monsieur [F] et la S.A.R.L. LE PETI MULET soient condamnés ensemble à payer à la société DESCHAMP PERE & FILS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE monsieur [I] [F] et la S.A.R.L. PETIT MULET de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [F] et la S.A.R.L. PETIT MULET ensemble à payer à la S.A. DESCHAMP PERE & FILS la somme de 3.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [I] [F] et la S.A.R.L. PETIT MULET ensemble aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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