Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/00301
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLS
AFFAIRE :
Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance CARAC
...
C/
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 15/09307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance CARAC
N° SIRET : 775 691 165
[Adresse 1]
[Localité 9]
2/ SAS FONCIERE DE PARIS SIIC venant aux droits de la SCI [Adresse 6]
N° SIRET : 331 250 472
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Lauriane MARRACH substituant Me Yann COLIN - de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
APPELANTES
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1/ SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
N° SIRET : 337 953 459
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24825
Représentant : Me Nicolas BOYTCHEV - SELARL RACINE - Avocat plaidant, au barreau de Paris vestiaire L0301
INTIMEE
2/ Association L'ARCHE DU PARC RIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200036
INTIMEE - Désistement partiel en date du 20 novembre 2020
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
La SCI [Adresse 6], anciennement la société Imefa Quinze, est propriétaire de différents lots en copropriété figurant au cadastre de la section [Cadastre 10] situés au « [Adresse 3] » de la commune de [Localité 11] ainsi que des 16,5 millièmes indivis de 8 lots situés [Adresse 6], sur lesquels est implanté le restaurant inter-entreprises des différentes sociétés copropriétaires.
Par acte authentique du 14 décembre 1990, afin d'assurer la pérennité de ce restaurant inter-entreprises, une indivision forcée dénommée « Indivision du restaurant inter-entreprises (RIE) L'Arche du Parc » a été formée par le propriétaire initial des lots avant leur cession, le paragraphe II-A ' Entretien des biens indivis' de la convention d'indivision prévoyant que « l'entretien de l'immeuble sera assumé par le représentant de l'indivision » et son article 37 « Répartition des dépenses » stipulant que « les dépenses auxquelles devront faire face les coindivisaires seront réparties entre eux tous, proportionnellement aux centièmes indivis possédés par chacun d'eux ».
Afin d'assurer la gestion et le fonctionnement de l'indivision conformément à cette convention, une association loi 1901, dénommée « Restaurant inter-entreprises L'Arche du Parc » (ci-après, l'association L'Arche du Parc) a été constituée en 1991 et comprenait alors comme membres de plein droit tous les locataires des bâtiments B1 et B2 de l'immeuble situé [Adresse 6].
Le 24 juin 1991, l'association et l'indivision ont conclu une convention de mise à disposition des lieux au bénéfice de la première, laquelle « supportera seule le paiement de toutes les sommes, taxes et droits résultant de l'activité exercée dans les biens mis à sa disposition ».
Les statuts de l'association modifiés par assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2006 prévoient désormais en leur article 6 que l'association comprend des membres répartis entre deux collèges, le collège A composé des entreprises locataires de l'ensemble immobilier, le collège B comprenant les entreprises extérieures agréées par l'association, ainsi que l'indivision, membre de droit en sa qualité de propriétaire des installations.
L'article 9.1 « Ressources » des dits statuts modifiés énonce que « Les ressources de l'association comprennent :
- les cotisations versées par les membres,
- les contributions aux charges des membres utilisateurs et, plus généralement, les produits de la gestion du restaurant inter-entreprises et de ses annexes (') ».
Le règlement intérieur de l'association stipule par ailleurs dans son article 3.1 « Principes de financement » que « Le fonctionnement du restaurant self est financé :
- par le prix des repas acquitté par les convives ; chaque convive acquitte le prix des denrées et des boissons qu'il consomme, lors de son passage à la caisse,
- par les contributions des entreprises à l'équilibre financier du restaurant. »
L'article 3.2 « Détermination de la contribution des entreprises » du dit règlement indique que « Le conseil d'administration établit en janvier de chaque année un budget prévisionnel pour l'année en cours et évalue le déficit probable. Il fixe les contributions mensuelles prévisionnelles de chaque entreprise en fonction de son effectif de convives estimé. A l'expiration de chaque année civile, une régularisation des contributions est effectuée en fonction des coûts et de la fréquentation réels ».
Les comptes de l'association présentés par son mandataire et président du conseil d'administration, la société BNP Paribas Real Estate Property Management France (ci-après, la société BNP Paribas), ont été validés, pour l'année 2008, par assemblée générale du 7 janvier 2010, et pour l'année 2009, par assemblée générale du 7 juillet 2010, en présence de la société [Adresse 6]. Le mandat de la société BNP Paribas a été renouvelé lors des dites assemblées et en dernier lieu, jusqu'à celle devant statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 et se tenir avant le 30 septembre 2011. Aucune assemblée n'a été tenue depuis lors.
A la suite de la contestation par la société [Adresse 6], occupant le bâtiment B1, du mode de calcul de répartition des charges du fonctionnement du restaurant inter-entreprises fondé sur la base des surfaces de bureaux entre les bâtiments B1 et B2, alors que seuls les occupants du bâtiment B2 utilisent le restaurant inter-entreprises, la société BNP Paribas a adressé aux membres de l'association, courant 2013, un projet de modification des statuts proposant un « nouveau critère de répartition des charges entre les critères surfaces et fréquentation à 50% ».
Estimant ne pas être redevable de charges au titre du fonctionnement du restaurant inter-entreprises dont elle n'est pas utilisatrice et considérant que les appels de charges, calculés en fonction des surfaces et non pas en fonction de la fréquentation du restaurant avaient été émis en violation des dispositions relatives aux statuts de l'association et de la convention de mise à disposition signée avec l'indivision, la société [Adresse 6] a refusé de régler les différents appels de charges émis par la société BNP Paribas à compter du 4ème trimestre 2013.
Par courrier du 20 avril 2015, la société BNP Paribas a mis en demeure la société [Adresse 6] de lui régler l'ensemble des charges impayées, d'un montant total de 69 747, 77 euros selon décompte arrêté à cette date.
Par acte du 3 juillet 2015, la société [Adresse 6] a fait assigner l'association L'Arche du Parc et la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de restitution des sommes indûment payées entre 2010 et 2013 à titre de charges du restaurant inter-entreprises.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit la société [Adresse 6] irrecevable à agir en nullité de l'assemblée générale ordinaire de l'association RIE L'Arche du Parc du janvier 2010,
- dit la société [Adresse 6] recevable à agir pour le surplus de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 6] de sa demande de nullité de l'assemblée générale de l'association L'Arche du Parc de juillet 2010,
- condamné l'association L'Arche du Parc à payer à la société [Adresse 6] une somme de 78876,07 euros TTC en restitution de l'indu,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015,
- dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- condamné l'association L'Arche du Parc à payer à la société [Adresse 6] une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association L'Arche du Parc aux dépens, avec recouvrement direct, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 16 janvier 2020, la société [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association RIE L'Arche du Parc et de la société BNP Paribas.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société [Adresse 6] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de l'association L'Arche du Parc, constaté l'extinction de l'instance entre la société [Adresse 6] et l'association L'Arche du Parc, dit que l'instance se poursuivait entre la société [Adresse 6] et la société BNP Paribas, constaté le dessaisissement partiel de la cour et laissé les dépens à la charge de la partie qui se désistait.
Par acte du 16 décembre 2020, la SCI [Adresse 6] a cédé les actifs immobiliers dont elle était propriétaire à la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac .
Le 5 juillet 2021, la société [Adresse 6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Foncière de Paris Siic (ci-après, la société Foncière de Paris).
Par conclusions du 3 février 2022, la société Foncière de Paris, venant aux droits de la société [Adresse 6], et la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac (ci-après, la Carac) sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident du 7 février 2022, la société BNP Paribas a soulevé un incident aux fins de voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande de la Carac visant à intervenir volontairement à la procédure et :
- prononcer la caducité de l'appel de la société Foncière de Paris et le cas échéant de la Carac tirée de l'irrecevabilité de leurs conclusions pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer irrecevable l'appel de la société Foncière de Paris et le cas échéant de la Carac en raison d'un défaut d'intérêt à agir,
- débouter la société Foncière de Paris et le cas échéant la Carac de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions irrecevables et les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté toutes les demandes de la société BNP Paribas,
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société Foncière de Paris et de la Carac,
- condamné la société BNP Paribas à payer à la Carac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 octobre 2022, la société Foncière de Paris et la Carac, appelantes à titre principal, prient la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la société BNP Paribas,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la société BNP Paribas à régler à la société [Adresse 6] la somme de 78 876,07 euros, outre les intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
- condamner la société BNP Paribas à régler à la Carac la somme de 78 876,07 euros, outre les intérêts au taux légal,
- condamner la société BNP Paribas à régler à la société Foncière de Paris, venant aux droits de la SCI [Adresse 6], et à la Carac, une somme de 5 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 octobre 2022, la société BNP Paribas, intimée, prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la Carac visant à intervenir volontairement à la procédure,
- déclarer que l'appel et les demandes de la société Foncière de Paris et de la Carac visant à ce que la société BNP Paribas soit condamnée in solidum avec l'association L'Arche du Parc sont irrecevables faute d'intérêt à agir,
- débouter la société Foncière de Paris et débouter la société Foncière de Paris ainsi que la Carac de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [Adresse 6] aux droits de laquelle est venue la société Foncière de Paris de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas,
- débouter la société Foncière de Paris et la Carac de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui sont mal fondées,
Par voie de conséquence,
- débouter la société Foncière de Paris et la Carac en toutes leurs demandes, fins et conclusions, incluant celle formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
En y ajoutant,
- condamner la société Foncière de Paris et la Carac à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
SUR QUOI :
1°) Sur les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Carac à la procédure, de l'appel formé par cette dernière et de ses demandes communes avec la société Foncière de Paris SIIC :
La BNP Paribas reprend en ce sens les moyens de fait et de droit qu'elle avait développés devant le conseiller de la mise en état .
La partie adverse a conclu au rejet dans leur ensemble des prétentions de la BNP, expression qui recouvre une véritable contestation de ces demandes tel que c'est développé dans les motifs de ses conclusions.
C'est par une ordonnance du 21 mars 2022 devenue définitive que le conseiller de la mise en état a tranché la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des deux appelantes . N'ayant pas fait l'objet d'un déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, cette décision a autorité de la chose jugée de sorte que la BNP Paribas ne peut le remettre en cause.
S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, elle tiendrait selon l'intimée à ce que , ayant déjà obtenu la condamnation de l'Association de l'Arche du Parc, les appelantes n'auraient pas d'intérêt à agir.
L'ordoannce ci-dessus rappelé a également tranché la question en rappelant qu'il est de principe qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas toutes été accueillies.
Ces demandes formées in limine litis par la BNP Paribas sont irrecevables et l'intérêt à agir des appelantes définitivement admis.
2°) Sur le fond :
Le jugement déféré a débouté l'Association de sa mise en cause de la BNP Paribas au motif qu'elle ne 'démontrait aucune faute personnelle, détachable de ses fonctions de mandataire de l'association et de nature à engager sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil .'
A hauteur d'appel, les appelantes assurent dans leurs écritures se fonder sur la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas tout en invoquant l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Elles reprochent à la banque d'avoir, dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par l'Association pour assurer, outre la gestion courante et l'entretien des locaux, l'organisation des assemblées générales de l'Association, la tenue de la comptabilité, l'appel des charges et l'établissement du budget prévisionnel, gravement violé ses obligations .
Elle se serait abstenue de convoquer annuellement l'assemblée générale de l'Association, de préparer les budgets prévisionnels et de faire valider les comptes en fin d'exercice. Elle aurait continué à s'occuper de la gestion de l'Association alors que son mandat n'avait pas été formellement reconduit depuis le 30 septembre 2011.
Elles en concluent que 'la responsabilité contractuelle de la BNP à l'égard de l'Association est clairement engagée' et que la jurisprudence permet au tiers de soutenir que " le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu 'il subit n 'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement. "
En réponse, la BNP dément toute faute, tant contractuelle que délictuelle.
Sur ce,
Il est de jurisprudence bien établie que la caractérisation d'un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffit à ouvrir au tiers un droit à réparation (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963) .
Ce tiers est fondé à invoquer l'exécution défectueuse du contrat lorsqu'elle lui a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve d'une faute délictuelle distincte.
La société Foncière de Paris et la Carac peuvent, dans le principe, utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la BNP Paribas sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 en démontrant le manquement contractuel de la mandataire à l'origine du préjudice subi par les appelantes et ce, bien que la SCI [Adresse 6] de qui la Foncière de Paris tient ses droits, soit un tiers à la relation contractuelle.
Le tiers au contrat doit établir un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit et n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l'espèce, la Foncière de Paris, venant aux droits de la SCI [Adresse 6] dans les droits de la SCI Kermen, a invoqué l'exécution défectueuse par la BNP Parisbas de ses obligations telles qu'énoncées aux termes du mandat qui avait été donné, créant un préjudice conséquent pour la Foncière de Paris et la Carac.
Le mandat liant l'Association et la BNP Paribas prévoyait que cette dernière assistait le Bureau de l'Association et notamment son président dans les tâches de gestion courante de l'Association touchant notamment à l'assemblée générale ordinaire annuelle et au conseil d'administration la précédant ainsi qu'à la comptabilité.
De ce dernier point de vue, la banque devait tenir les comptes de la trésorerie et des comptes des adhérents de l'Association , répartir annuellement les comptes de charges et de produits sur les lots de chaque membre de la RIE, le rappel des charges impayées . Elle était payée pour cela à raison de 15 540 euros HT par an.
Il est établi par l'examen des statuts de l'Association RIE l'Arche du Parc et notamment de son article 9-1 intitulé « Ressources » que celles-ci sont constituées :
- des cotisations versées par les membres,
- des contributions aux charges des membres utilisateurs (') ».
Le règlement intérieur de l'association stipule par ailleurs dans son article 3.1 « Principes de financement » que « Le fonctionnement du restaurant self est financé :
- par le prix des repas acquitté par les convives ; chaque convive acquitte le prix des denrées et des boissons qu'il consomme, lors de son passage à la caisse,
- par les contributions des entreprises à l'équilibre financier du restaurant. »
Dès lors qu'elle n'était pas utilisatrice, la SCI [Adresse 6] aurait dû payer seulement des cotisations à l'exclusion de toute contribution.
Or, la banque, mandataire de l'Association a établi des factures de 2010 à 2013 comprenant des charges qui n'étaient pas dues ce qui a entraîné le paiement par la SCI [Adresse 6] de la somme de 74.269,21 euros HT, soit 78.876 07 euros TTC.
La banque ne pouvait ignorer non plus que les statuts, le règlement intérieur qui, dans son article 3.2 « Détermination de la contribution des entreprises », énonçait que « Le conseil d'administration établit en janvier de chaque année un budget prévisionnel pour l'année en cours et évalue le déficit probable. Il fixe les contributions mensuelles prévisionnelles de chaque entreprise en fonction de son effectif de convives estimé. A l'expiration de chaque année civile, une régularisation des contributions est effectuée en fonction des coûts et de la fréquentation réels ».
La SCI [Adresse 6] n'envoyant aucun convive au restaurant inter-entreprises, la mandataire chargée des comptes et de la comptabilité ne pouvait commettre une erreur aussi grossière pendant autant d'années ce qui a directement généré au détriment de la SCI [Adresse 6] un préjudice direct et certain.
Cette violation des statuts de l'association et de la convention de mise à disposition du 24 juin 1991 suffit à fonder le droit des appelantes à invoquer la responsabilité de la BNP Paribas et à solliciter sa condamnation .
Dans leur dispositif, la société Foncière de Paris SIIC et la Carac ont demandé à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 18 janvier 2018, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS à régler à la SCI [Adresse 6] la somme de 78.876,07 euros, outre les intérêts au taux légal et
statuant à nouveau :
- de condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS à régler à la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac, la somme de 78.876,07 euros, outre les intérêts au taux légal.
Elles n'ont pas réitéré dans le dispositif la condamnation in solidum qu'elles sollicitaient dans les motifs de leurs écritures.
Dès lors, la cour confirme la condamnation de l'Association RIE l'Arche du Parc à payer la somme de 78.876,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 à la SCI [Adresse 6] aux droits de laquelle vient actuellement la Foncière de Paris SIIC et infirmant le jugement déféré, condamne la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la même somme à la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac.
Succombant, la BNP Paribas est condamnée à payer aux appelantes la somme de 2.000 euros chacune en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel . Elle sera déboutée de ses propres demandes sur le même fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la BNP Paribas tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Carac à la procédure et de l'appel formé par cette dernière et la société Foncière de Paris SIIC ainsi que de leurs demandes,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'Association RIE l'Arche du Parc à payer la somme de 78.876,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 et anatocisme, à la SCI [Adresse 6] aux droits de laquelle vient actuellement la Foncière de Paris SIIC,
Infirme pour le surplus,
Condamne la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la somme de 78.876,07 euros avec intérêts au taux légal à la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac,
Condamne la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la somme de 2.000 euros à chacune de la Foncière de Paris SIIC et de la Mutuelle d'Epargne de Retraite et de Prévoyance - Carac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la BNP Paribas Real Estate Property Management France de sa demande de ce même chef,
Condamne la BNP Paribas Real Estate Property Management France aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,