Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10827 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PW6
AFFAIRE : M. [O] [W] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ S.A. GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.88.01.13.055.537
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A.
prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2019, M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2022, M. [O] [W] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [O] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
- assistance tierce personne temporaire3200 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total133,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1783,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %903,33 €
- Souffrances endurées9000 €
- Préjudice esthétique temporaire1200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent16 800 €
- Préjudice esthétique permanent2000 €
- Préjudice d’agrément8000 €
dont il convient de déduire la somme de 4200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le , la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur l’assistance tierce personne,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale : du 28 mai 2020 au 01/06/2020
Gêne temporaire partielle à 25% : du 27/10/2019 au 27/05/2020 et du 02/06/2020 au
2/08/2020
Gêne temporaire partielle à 10% : du 03/08/2020 au 30/04/2021
Consolidation : le 30 avril 2021
Souffrances endurées : 3/7
Déficit fonctionnel permanent : 8%
Perte de gains professionnels actuels : du 27/10/2019 au 03/09/2020
Incidence professionnelle : gêne à la conduite sans inaptitude
Préjudice d’agrément : inaptitude au rugby et gène à l’escalade
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire. Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport que M. [O] [W] a été dans l’incapacité de conduire et d’effectuer toute tâche domestique. Une aide s’est donc avérée nécessaire qui sera justement évaluée à hauteur de 4 heures par semaine du 27 octobre 2019 au 27 mai 2020 et du 2 juin 2020 au 2 août 2020.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [O] [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
40 semaines x 4 heures x 20 € = 3200 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
M. [O] [W] était âgé de 33 ans lors de sa consolidation; il était conducteur poids lourd.
Compte tenu de son âge, combiné aux contraintes physiques qu’implique par nature son emploi, des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 135 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1863 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 732 €
Total2730 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le demandeur a été contraint de porter une minerve disgracieuse; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 280 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du rugby et de l’escalade. Il sera évalué à la somme de 6000€.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- assistance tierce personne3200 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2730 €
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent16 280 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrément6000 €
TOTAL52 150 €
PROVISION A DÉDUIRE4200 €
RESTE DU47 950 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers540 €
- assistance tierce personne3200 €
- incidence professionnelle15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2730 €
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent16 280 €
- préjudice esthétique permanent2000 €
- préjudice d’agrément6000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [W] :
- la somme de 47 950 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULT , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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