Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02979 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFIR
AFFAIRE :
ASSOCIATION EGLISE DE DIEU MONT DE SION
C/
[I] [M] veuve [B]
SCI NORVIC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° RG : 21/03091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION EGLISE DE DIEU MONT DE SION
Association cultuelle déclarée à la sous-préfecture de Sarcelles sous le numéro W952000717, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Yves FARRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25760
APPELANTE
****************
SCI NORVIC
N° Siret : 348 945 437 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221749
INTIMÉE
Madame [I] [M] veuve [B]
née le 12 Novembre 1956 à [Localité 7] (HAÏTI)
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile le 25 mai 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 31 décembre 2008, la SCI Norvic'a consenti à M. et Mme [B] un bail commercial d'une durée de 9 ans, portant sur des locaux à usage de toutes activités à l'exception des activités polluantes et dangereuses sis à Arnouville Les Gonesse.
Le bail contenait une clause par laquelle le bailleur autorisait d'ores et déjà le preneur à sous-louer une partie des locaux loués, 'sans toutefois excéder 50 %'.
A compter, aux dires de l'intéressée, du 27 mars 2009, et selon elle en vertu d'un contrat de location conclu pour une durée de 9 années avec M. [B] et Mme [M] épouse [B], et au su de la SIC Norvic, une partie des locaux ainsi loués a été occupée par l'association Eglise de Dieu Mont de Sion, qui y a installé une salle de culte.
Selon avenant au bail du 31 décembre 2008 conclu le 30 septembre 2015, la SCI Norvic et les époux [B] ont convenu d'une restitution des locaux loués, à l'exception du local utilisé comme salle de culte.
Selon protocole conclu le 20 mai 2020, la SCI Norvic d'une part, et Mme [B] et les héritiers de M. [B], décédé, d'autre part, ont convenu d'une résiliation anticipée du bail commercial du 31 décembre 2008 tel que modifié le 30 septembre 2015, à compter du 2 juin 2020, et de la restitution des locaux à cette date, avec établissement d'un état des lieux contradictoire.
Le 3 juin 2020, l'association Eglise de Dieu Mont de Sion a fait constater par un huissier de justice qu'elle ne pouvait plus accéder aux locaux susvisés, les serrures ayant été changées, et les grilles de protection des fenêtres cadenassées.
Par exploit du 19 juin 2021, l'association Eglise de Dieu Mont de Sion a fait assigner la société Norvic et Mme [M] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Elle lui demande de :
dire et juger à elle inopposable la résiliation amiable du bail commercial principal intervenue le 20 avril 2020, en fraude de ses droits,
condamner la SCI Norvic à remettre à M. [N], ès qualités de président de l'association, les clés des nouvelles serrures de l'ensemble des portes d'accès au local loué, et ce sous astreinte,
condamner la SCI Norvic à lui payer une indemnité de 50 000 euros pour le préjudice subi par l'ensemble des fidèles de l'association lesquels ont été privés de leur salle de culte depuis le mois de juin 2020 en toute illégalité ;
dire et juger la résiliation amiable du bail commercial du 31 décembre 2008, intervenue le 30 avril 2020, nulle et nul effet et en tout état de cause inopposable à l'association ;
dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux depuis le 27 mars 2009 et à titre subsidiaire d'un bail commercial verbal en direct avec la SCI Norvic d'une durée du 9 années à compter du 2 juin 2020 et dont le loyer est de 1 600 euros par mois ;
condamner la SCI Norvic à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'ensemble des fidèles de l'association dont les droits ont été bafoués par leur expulsion des locaux 'manu militari', sans autre forme de procès,
condamner la SCI Norvic à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Saisi d'un incident par la SCI Norvic, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2022, a':
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Norvic';
déclaré nulle pour défaut de pouvoir l'assignation signifiée le 10 juin 2021 par l'association Eglise de Dieu Mont de Sion à la SCI Norvic';
condamné l'association Eglise de Dieu Mont de Sion à verser à la SCI Norvic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné l'association Eglise de Dieu Mont de Sion au paiement des entiers dépens.
Le 28 avril 2022,'l'association Eglise de Dieu Mont de Sion a relevé appel de cette décision, intimant la SCI Norvic et Mme [M] veuve [B].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 novembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Eglise de Dieu Mont de Sion, appelante, demande à la cour de :
réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré nulle pour défaut de pouvoir l'assignation par elle signifiée le 10 juin 2021 à la SCI Norvic, l'a condamnée à verser à la SCI Norvic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
rejeter le moyen de nullité de l'assignation du 10 juin 2021 pour défaut de pouvoir de son président, M. [N]';
rejeter le moyen de la prescription des demandes de l'association issues du bail commercial';
confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la SCI Norvic de l'intégrité de ses autres demandes, fins et conclusions devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise (sic)';
condamner la SCI Norvic à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Norvic, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
recevoir l'association Eglise de Dieu Mont de Sion en son appel, le dire mal fondé';
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
dire nulle et de nul effet l'assignation en date du 10 juin 2021, avec tous les effets de droit y attachés ;
Sur l'appel incident,
constater que les demandes découlant d'un prétendu bail commercial verbal conclu depuis le 27 mars 2011 (sic) sont prescrites,
En conséquence,
débouter l'association Eglise de Dieu Mont de Sion de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant à la fois irrecevables et particulièrement mal fondées';
condamner l'association Eglise de Dieu Mont de Sion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens.
Mme [M] veuve [B], intimée, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiées le 25 mai 2022, par remise de l'acte à un tiers présent au domicile, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité de l'assignation
L'assignation délivrée le 10 juin 2021 par l'association Eglise de Dieu Mont de Sion mentionne que celle-ci est prise en la personne de son président, M. [E] [N], domicilié en cette qualité au siège de l'association.
Pour contester la nullité de l'assignation soutenue par la SCI Norvic, et retenue par le juge de la mise en état, l'association appelante fait valoir :
que selon la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021, M. [N] a été désigné à l'unanimité en qualité de président de l'association pour trois ans, de sorte que la SCI Norvic ne pouvait sérieusement soutenir que sa désignation ne serait pas régulière';
que conformément aux statuts de l'association, mis à jour le 29 janvier 2021, le président de l'association peut agir en justice et représenter l'association'; que dès lors, M. [N], dont le nom est déclaré à la préfecture, a bien qualité à agir en son nom ;
que surtout, de jurisprudence constante, un défendeur ne peut pas invoquer les statuts d'une association pour critiquer la régularité de la désignation du représentant de celle-ci afin de contester sa qualité à agir en justice'; que l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2021, qui n'a pas été annulée, est opposable aux tiers;
qu'enfin, la feuille de présence ne conditionne en rien la validité des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 29 janvier 2021.
A l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance déférée, la SCI Norvic fait valoir':
qu'il découle des statuts de l'association que le président, habilité à représenter l'association en justice, est élu par l'assemblée générale et qu'il fait partie des membres du conseil d'administration'; qu'en l'espèce, il n'est pas versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale qui désigne d'abord les membres du conseil d'administration, et parmi eux le président du bureau, dressé et conservé selon les modalités de l'article 11 des statuts'; qu'en outre, il n'est pas fait mention dans l'assignation du 10 juin 2021 de la délibération ayant désigné le président qui est autorisé à agir en justice';
que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2021 ne permet pas plus de justifier la régularité de l'élection de M. [N]'; que de même, la prétendue feuille de présence à l'assemblée générale du 21 janvier 2021 qui est produite en cause d'appel ne permet pas de justifier la régularité de l'élection de M. [N] en qualité de président puisque ne sont toujours pas communiqués les justificatifs d'envois de convocation contenant l'ordre du jour 15 jours à l'avance aux membres titulaires de l'association.
Pour déclarer nulle pour défaut de pouvoir l'assignation signifiée le 10 juin 2021 à la SCI Norvic, le juge de la mise en état a relevé que si l'association produisait, pour justifier de la qualité de président de l'association de M. [N], et de son pouvoir d'ester en justice, un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021 portant modification des statuts et élection des membres du conseil d'administration de l'association, conformément aux nouveaux statuts adoptés, et que ce procès-verbal mentionnait que M. [N] avait été élu à nouveau pour 3 ans à l'unanimité, en qualité de président de l'association, la régularité de cette élection, de la convocation et l'assemblée générale et de sa tenue n'était pas démontrée, qu'en effet, aucun document versé aux débats ne justifiait de l'envoi d'une convocation contenant l'ordre du jour, 15 jours à l'avance, aux membres titulaires de l'association, et qu'en outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2021 produit se contentait d'indiquer qu'il avait été établi une feuille de présence signée par tous les membres présents permettant de constater que 40 des membres sur 50 étaient présents ou représentés, mais qu'il ne contenait aucune feuille de présence annexée.
En vertu de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation en justice doit mentionner, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Il n'est pas exigé, par ce texte, d'autre mention concernant le représentant légal, de sorte que le moyen tiré du défaut de mention, dans l'assignation, de la délibération ayant désigné le président représentant l'assignation ne peut prospérer.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, comme l'a rappelé le premier juge, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Les statuts de l'association appelante, tels que modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association, le 29 janvier 2021, l'appelante justifiant que la modification des statuts a été déclarée à la sous-préfecture de Sarcelles le 15 mars 2021, attribuent au président du conseil d'administration un rôle de représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile, et l'investissent de tous les pouvoirs à cet effet. Ils précisent que le président a notamment l'autorisation d'ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, et qu'il peut agir en justice dans l'intérêt de l'association.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2021 que, durant cette assemblée générale, et M. [E] [N] a été élu pour trois ans en qualité de président du conseil d'administration.
Il est de droit que si un tiers, défendeur, peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.
Ainsi, seule l'association Eglise de Dieu Mont de Sion pourrait contester la régularité du mandat du représentant ayant diligenté des actes en justice en son nom, à défaut de quoi la qualité de celui ci vaut erga omnes.
Alors que nul ne prétend que l'assemblée générale du 29 janvier 2021 aurait fait l'objet d'une décision d'annulation, c'est en vain que la SCI Norvic remet en cause la régularité de la désignation de M. [N] en qualité de président, et à tort que le premier juge a annulé l'assignation délivrée le 10 juin 2021 au motif que la régularité de l'élection de M. [N], de la convocation et l'assemblée générale et de sa tenue n'était pas démontrée.
La cour, au contraire, retient que, à l'égard de la SCI Norvic, M. [N], président du conseil d'administration de l'association, avait bien le pouvoir, qu'il tenait directement des statuts de l'association, d'engager l'action en cause.
L'ordonnance déférée est infirmée en conséquence.
Sur la prescription
La société intimée, à l'appui de sa prétention - mal formulée - tendant au 'débouté' de la demande de l'appelante comme étant irrecevable, soutient que celle-ci, qui se prévaut d'un bail commercial né d'une jouissance informelle des lieux depuis le 27 mars 2009, aurait dû faire valoir son droit à qualification d'un bail commercial dans les deux ans de cette date, par application des règles de la prescription biennale posées par l'article L.145-60 du code de commerce, soit avant le 27 mars 2011, et que faute de l'avoir fait, la prescription est acquise. Même en prenant en compte, par pure hypothèse, les éléments factuels les plus proches, à savoir les demandes qu'elle lui a faites par mails des 26 février et 19 mars 2019 de mise en place et de signature à son profit d'un bail commercial, sur la base desquels elle revendique la conclusion d'un bail commercial, le délai de prescription, fait-elle valoir, était écoulé à la date de l'assignation. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le point de départ de la prescription d'une action en revendication d'un bail commercial ne saurait être la reprise des lieux par le bailleur, et/ou l'expulsion d'un soit-disant occupant qui s'en prétend titulaire.
Pour conclure au rejet du moyen, l'appelante objecte que la voie de fait commise par la SCI Norvic, ayant consisté à reprendre illégalement le local qu'elle occupait depuis 2009 et à confisquer les biens dont elle était propriétaire qui s'y trouvaient, est intervenue 'en plein confinement', le 2 juin 2000, et que dès lors, la prescription n'a pu courir avant cette date, qui est celle à partir de laquelle ses droit sur le local loué ont été bafoués, ce qui a emporté la violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté de culte. En effet, lors de cette reprise des locaux que lui avait donnés à bail le locataire principal, le bail commercial de l'association était en cours, et l'est encore à ce jour faute de congé.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'action qu'a introduite l'association tend à obtenir sa réintégration dans le local appartenant à la SCI Norvic pour l'occupation duquel elle soutient disposer d'un titre, et dont elle estime avoir été irrégulièrement expulsée le 2 juin 2020, et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette expulsion, laquelle est intervenue moins de deux ans, et a fortiori moins de cinq ans, avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal
L'allégation du bénéfice d'un bail commercial n'est qu'un moyen à l'appui de ces prétentions.
Et d'ailleurs, il est constant que les demandes de 'dire et juger' constituent des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, et non des prétentions.
Ainsi, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale applicable aux baux commerciaux en vertu de l'article L.145-60 du code de commerce ne peut prospérer en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, en définitive, en son incident, la SCI Norvic devra en supporter les dépens.
Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, au stade de la mise en état, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée en première instance est donc infirmée, et les demandes à hauteur d'appel rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;
Rejette le moyen tiré de la prescription des demandes de l'association issues du bail commercial ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Norvic aux dépens de l'incident, et autorise le conseil de l'appelante à les recouvrer selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,