Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/03467 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4OK
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. PARADIGME STRATEGIE
C/
Association ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBI TE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne-sophie CHAVENT-LECLERE
- 440
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
- 659
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARADIGME STRATEGIE,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro807 766 654
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LEROY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CHAVENT-LECLERE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société PARADIGME STRATEGIE exerce une activité de conseil aux entreprises. Elle est gérée par Monsieur [U] [I].
L’association lyonnaise de lutte contre la mort subite (ALMS), exerce des activités de recherches, de sensibilisation et de soin dans le domaine de la rythmologie cardiaque. Son président est Monsieur [W] [O].
La société PARADIGME STRATEGIE soutient avoir réalisé en deux temps, entre le 08 septembre 2020 et le 05 janvier 2021, une mission d’accompagnement stratégique et managérial à son profit.
Considérant que l’ALMS n’avait pas réglé la seconde partie de sa mission, la société PARADIGME STRATEGIE l’a faite assigner, le 20 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 15 960 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la SARL PARADIGME STRATEGIE demande de :
– Juger qu’un contrat tacite lie l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE et la société PARADIGME STRATEGIE en vertu duquel la société PARADIGME STRATEGIE réalisait, moyennant une contrepartie financière, une prestation d’accompagnement au profit de l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE,
– Juger que la société PARADIGME STRATEGIE apporte la preuve du contrat tacite liant l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE et la société PARADIGME STRATEGIE,
– Juger que la société PARADIGME STRATEGIE a dispensé les prestations prévues,
– Juger que la société PARADIGME STRATEGIE n’a pas été réglée au titre de la seconde partie de sa mission, et par conséquent, que l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE demeure débitrice de la somme de 15 960 € TTC à l’égard de la société PARADIGME STRATEGIE,
En conséquence,
– Condamner l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE à verser à la société PARADIGME STRATEGIE la somme de 15 960 € au titre du règlement de la facture n°2015022202 outre pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 8 février 2021 jusqu’à la décision à intervenir ainsi que 40 € pour frais de recouvrement,
– Débouter l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
– Condamner l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE au paiement de la somme de 5000 euros à la société PARADIGME STRATEGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que le président de la société et le gérant de l’association se sont rencontrés le 22 juillet 2020 afin de définir les missions à réaliser. Le lendemain, Monsieur [I] a adressé un mail à Monsieur [O] pour faire le point sur la prestation et le contrat à venir ; selon elle, la lecture de celui-ci démontre que le gérant de la société n’a jamais tenté d’élargir la mission ou ses aspects financiers.
S’agissant de la prestation objet du litige, elle soutient que sa mission était composée de deux pans, d’une part, d’une première phase, du 08 septembre 2020 au 03 novembre suivant, constituant le socle de la mission d’accompagnement stratégique et managérial, d’autre part, d’une seconde phase, du 04 novembre 2020 au 05 janvier 2021, ajoutant à la mission initiale l’établissement de profils de comportement des médecins, d’organisation, de structuration, de prises de décisions, et un programme Vision/Ambition. Elle affirme que les factures qu’elle a émises reflètent parfaitement l’existence de ces deux phases.
Elle souligne que Monsieur [I] a, tout au long de sa mission, multiplié les entretiens individuels et collectifs auprès des médecins de l’ALMS, communiquant en ce sens les échanges entre lui et Monsieur [O], ainsi qu’un tableau présentant l’ensemble des rendez-vous réalisés avec chacun des membres de l’équipe du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2021. Elle comptabilise les heures passés par Monsieur [I] en entretien à hauteur de 59 heures 30.
Elle affirme avoir dû faire face à un refus persistant de l’ALMS de signer les documents contractuels qu’elle lui avait envoyés, ainsi que de régler les sommes dues au titre de sa prestation.
Elle rappelle que le contrat et la convention de formation relatifs à la première partie de la formation ont été adressés dès le 05 août 2020 à Monsieur [O], sollicitant leur signature en amont du début de la mission.
Par courriel du 08 septembre 2020, Monsieur [I] a transmis à l’ALMS la facture d’un montant de 6 000 euros TTC due selon elle au titre de la première phase de mission, ayant été contrainte de la relancer à plusieurs reprises avant d’en obtenir le paiement le 19 octobre 2020.
S’agissant de la seconde facture, transmise le 19 octobre 2020, alors qu’un cinquième médecin avait rejoint la formation, elle soutient n’être jamais parvenue à être réglée des prestations effectuées. Si l’ALMS lui a néanmoins transmis son RIB le 11 décembre 2020, elle fait valoir avoir refusé, par souci déontologique, de prélever l’association, préférant être réglée par chèque.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1114, 1118 et 1120 du code civil, elle rappelle que l’offre se définit comme une proposition ferme et précise de contracter, que le contrat se forme par l’acceptation de celle-ci. La forme de l’acceptation est libre, celle-ci pouvant être expresse ou tacite, cette dernière étant caractérisée par des actions, comportements dont il est possible d’inférer la volonté non-équivoque de contracter.
Elle rappelle que la jurisprudence considère que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en va pas de même lorsque les circonstances, notamment les relations habituelles des parties ou encore le règlement d’une première facture, permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
Or, elle conclut que le comportement de l’ALMS et de son président ont manifesté sans équivoque la volonté que Monsieur [I] réalise les missions prévues, de sorte qu’un contrat tacite est né entre les parties.
De même, elle souligne que la seconde facture a été transmise à l’ALMS avant qu’elle ne commence à exécuter la seconde phase de la mission de sorte que l’ASSOCIATION connaissait ainsi parfaitement la teneur de cette seconde phase.
Elle relève que la défenderesse reconnait elle-même qu’elle ne s’est jamais opposée à la venue sur site de Monsieur [I], ce dernier informant régulièrement Monsieur [O] de ses différents entretiens.
Elle souligne la mauvaise foi de ce dernier, ayant refusé de signer les documents contractuels et de régler les factures présentées, tout en bénéficiant de ses prestations, ne pouvant dès lors prétendre avoir voulu mettre fin à sa mission en septembre 2020.
Elle conclut que si la défenderesse a manifestement mené des recherches sur la formation de Monsieur [I], les prestations visées ont été réalisées avec soin et professionnalisme de sorte qu’elles doivent être rémunérées.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 26 mai 2023, l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Constater l’absence de rencontre des volontés entre la société PARADIGME STRATEGIE et l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE sur des prestations pouvant correspondre à une prétendue « deuxième mission » ;
– Constater l’absence de réalisation de toute prestation par la société PARADIGME STRATEGIE correspondant à une prétendue « deuxième mission » en plus de celles déjà honorées pour un montant de 6 000 euros TTC par l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE ;
– Juger de l’inexistence d’un contrat entre la société PARADIGME STRATEGIE et l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE au titre de la facture produite d’un montant de 15960 € TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Constater l’inexistence d’un écrit, devis signé ou tout autre contrat, pour démontrer la preuve d’une obligation d’un montant supérieur à 1500 euros,
– Constater l’inexistence d’une impossibilité morale ou d’un commencement de preuve par écrit,
– Juger que la société PARADIGME STRATEGIE ne prouve pas par un écrit le contrat d’entreprise dont elle se prévaut à l’encontre de l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE ;
En conséquence :
– Rejeter la demande de la société PARADIGME STRATEGIE à voir l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE condamnée à verser à la société PARADIGME STRATEGIE la somme de 15 960 euros TTC,
– Débouter la société PARADIGME STRATEGIE de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses :
–Condamner la société PARADIGME STRATEGIE à payer à l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société PARADIGME STRATEGIE aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Monsieur [O] n’a eu dès le départ l’intention de ne travailler que sur quelques entretiens d’équipe avec lui, étant très clair sur le caractère restreint de la mission qu’il pourrait lui confier dans le champ de l’objet de l’association.
Elle lui fait grief d’avoir pourtant essayé d’élargir la mission et les aspects financiers discutés dans son mail du 23 juillet 2020.
Elle lui reproche de même de lui avoir ultérieurement transmis un dossier de demande de subvention prérempli par ses soins alors qu’il ne lui avait jamais été demandé une quelconque réorganisation des Hospices civils de [Localité 3].
Elle relève que Monsieur [I] l’a harcelée pour être payé de la première facture qui n’était pourtant exigible qu’au 22 septembre 2020, la réglant effectivement le 25 septembre 2020, quelques jours après le début des premiers entretiens.
S’agissant de la seconde facture, l’ALMS s’interroge sur l’existence d’une « pseudo deuxième mission », se demandant en quoi celle-ci consiste, puisque Monsieur [I] n’avait jamais rien fait d’autre que des entretiens, mais également à quoi correspond le libellé distinct accolé au libellé initial. En effet, elle relève que la mission « d’accompagnement stratégique et managérial » prévue dans la première facture est comptabilisée une seconde fois. Selon elle, le caractère sommaire de ce titre constitué à soi-même ne permet pas de connaitre l’objet du prétendu contrat.
Elle souligne que le 15 décembre 2020, alors que Monsieur [I] revenait sur une démarche auprès de la DIRECCTE, elle lui a explicitement demandé de stopper sa mission.
Elle considère que celui-ci n’a ensuite continué postérieurement les entretiens, ne pouvant être que l’achèvement de sa mission « d’accompagnement stratégique et managérial » qu’il n’avait pas terminée et pour laquelle il n’avait encore rien restitué.
L’ALMS affirme que le nombre d’heures d’entretien que la demanderesse indique, à savoir 18.5 heures, est justifié par le retour des médecins concernés.
Elle souligne que seulement 4 heures sont indiquées dans l’agenda de Monsieur [O], les autres dates indiquées correspondant à des moments où il était déjà occupé.
Elle relève que le rapport final, remis le 04 janvier 2021, interpelle, de par son contenu, tout en interrogeant également sur la qualification réelle de Monsieur [I].
Au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1120, 1353, 1359 et 1363 du code civil, ainsi que des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, l’ALMS déduit n’y a pas eu de rencontre des volontés entre les parties, que l’offre n’existe pas, ne répondant pas aux caractéristiques essentielles d’être ferme, précise, et extériorisée, de sorte qu’aucune acceptation pure et simple n’a pu avoir lieu.
Elle rappelle que lorsqu’il est tacite, le contrat doit recevoir le recueil d’un accord exprimé, la réception sans protestation d’une facture ou la non-réponse à une lettre relative à des travaux non prévus dans le devis n’engageant pas.
Elle considère que « les circonstances particulières » invoquées par la société PARADIGME STRATEGIE ne sont pas démontrées, relevant notamment qu’aucun devis ne lui avait été présenté, qu’il n’existait pas de relations habituelles entre les parties, qu’il ne s’agissait pas d’un contrat entre deux professionnels en « relations d’affaires ».
Elle souligne que la date du 04 novembre 2020, invoquée par la société PARADIGME STRATEGIE comme étant celle de la prétendue seconde mission, correspond en réalité à l’entretien d’un autre médecin de l’équipe, qui n’était pas présent à l’origine.
S’agissant du RIB donné par le gestionnaire, elle conclut de même qu’il ne valait pas accord au paiement de cette facture mais correspondait à la réponse de cette dernière à une énième sollicitation de Monsieur [I] relative à une demande de subvention. Elle rappelle qu’il ne pouvait, en tout état de cause, permettre un quelconque règlement sans être accompagné d’une autorisation de prélèvement.
Enfin, sur le fondement des articles 1353, 1359 et 1363 du code civil, elle rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise repose sur celui qui s’en prévaut. Il suppose une preuve littérale lorsque la somme réclamée est supérieure à 1500 euros. Or, elle conclut que la société PARADIGME STRATEGIE ne prouve pas l’existence du contrat dont elle se prévaut, aucun commencement de preuve par écrit n’existant.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales de la société PARADIGME STRATEGIE
Il ressort des dispositions des articles 1114 et 1118 du code civil que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1120 du code civil précise que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
A ce titre, il est constant qu’il n’en va pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation, notamment en cas de relations habituelles entre les parties.
En l’espèce, la SARL PARADIGME STRATEGIE se prévaut donc de la formation effective d’un contrat entre les parties y compris sur la seconde partie des prestations dont elle sollicite le règlement.
A titre liminaire, si les parties n’ont pas la même lecture du courriel du 23 juillet 2020, faisant suite à la première rencontre entre Messieurs [U] [I] et [W] [O], il ressort néanmoins de celui-ci que le contour de la prestation devant être effectuée n’était pas encore totalement arrêté entre les parties, même si le président de l’ALMS avait pu manifestement exprimer ses besoins auprès du gérant de la SARL PARADIGME STRATEGIE. En effet, Monsieur [I] indique « j’élabore un contrat en fonction de vos besoins évoqués, suivant des « options » que nous pourrons valider ensemble suivant un planning tenant compte de vos contraintes et celles de vos collaborateurs. (…) En tout état de cause, sitôt que nous aurons validé ce contrat, je pourrais vous soumettre une convention de formation afin d’imputer le coût en totalité pou partiellement à votre budget formation. »
Par ailleurs, il ressort du mail adressé le 08 septembre suivant par Monsieur [I] que celui-ci demande à Monsieur [O] de lui remettre le règlement de sa prestation, la facture figurant en pièce jointe, mais également de « signer mon contrat et me le tenir à disposition ».
Or, il convient de souligner que celui-ci n’a pas été versé aux débats par la société PARADIGME STRATEGIE qui s’en prévaut également dans un mail du 05 août précédent.
La demanderesse fait également référence, dans le courrier de mise en demeure daté du 08 février 2021, à la présentation « en novembre 2020 d’un contrat d’accompagnement qui définissait précisément les modalités de notre intervention et de facturation de nos prestations », sans communiquer aucune pièce en ce sens.
Dès lors, le champ d’application des prestations dont les parties auraient convenu, que ce soit pour la première ou la seconde partie des missions invoquées, ne peut être identifié.
En outre, les mails émanant de la société PARADIGME STRATEGIE mettent en évidence un désaccord entre les cocontractants concernant le coût de la prestation totale envisagée.
En effet, le 08 septembre 2020, Monsieur [I] écrit « le planning que j’avais envisage pour optimiste les coute, ne sera pas tenu en fonction des impératifs des uns et des autres Il ne me sera pas possible de corriger le cout de la prestation. Par contre je peux rencontrer le gestionnaire de votre association pour vous faire prendre en charge même partiellement ma prestations».
Son mail du 17 septembre 2020 interpelle tout autant quant à l’existence d’un accord voire même d’une offre arrêtée par la société PARADIGME STRATEGIE quant à l’étendue de l’ensemble de ses prestations. En effet, Monsieur [I] y indique « JE souhaite boucler la partie administrative et financière de ma mission : pouvez-vous rapidement me recevoir brièvement pour clôture ? »
De même, alors que le gérant relance à nouveau sa demande de règlement pour la première partie auprès de Monsieur [O], par mails successifs des 22 septembre et 28 septembre 2020, il lui indique « nous trouverons une solution pour le complément de la mission » lui demandant ensuite « Peux-tu trouver une solution pour mener à bien financièrement ma mission ? Il serait dommageable et préjudiciable d’abandonner ; je suis prêt à t’accompagner sur ce sujet et trouver une solution. »
Il vise encore, dans un mail du 1er octobre 2020, la fin de ses entretiens le 19 octobre 2020, « pour clôturer la première partie de la mission », tout en précisant à nouveau « il faut absolument que tu, nous trouvions une solution pour mener à bien cette mission ».
De plus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de distinguer les deux missions successives évoquées par la société PARADIGME STRATEGIE.
En effet, il ressort du mail du 19 octobre suivant que le compte-rendu de la première, pour laquelle l’association LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE venait de régler la facture, n’était pas encore effectué. En effet, Monsieur [I] écrit « JE clôture ton dossier de prise en charge pour ton assistante, il n’y aura plus que quelques apports à faire de ta part. J’ai reçu ce jour le règlement de la précédente facture. JE vois pour la nouvelle facture sachant qu’il y a désormais une personne de plus et du fait de l’acompte que tu m’as versé de 5000 euros ».
Pourtant, alors que la « seconde mission » annoncée vient de débuter, qu’il doit encore terminer « la première phase de la mission sur l’outil », Monsieur [I] a adressé à celle-ci une seconde facture, le 26 octobre 2020. A ce titre, la demanderesse ne joint aucun élément démontrant une acceptation préalable de celle-ci par l’association LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE.
Le fait qu’il écrive « en fichier joint le dossier à remettre à ton assistante pour te faire prendre en charge pour ma mission. J’ai déjà rempli un certain nombre de « cases » à toi de corriger et surtout de compléter » ne le démontre pas plus.
Le 02 novembre 2020, Monsieur [I] indique de nouveau à Monsieur [O] qu’il aura fini demain « la première phase de la mission », qu’il va mettre en page les résultats, ce qui interpelle encore sur la distinction réelle entre les prestations facturées pour les deux missions visées par la société PARADIGME STRATEGIE.
Cette distinction demeure tout autant vague dans son mail du 19 novembre suivant, où il indique que « la phase suivante sera un entretien de au moins 1h en individuel avec chacun pour le plan de progrès ».
A ce titre, s’agissant des factures produites par la société requérante, la première décrit une « mission d’accompagnement stratégique et managérial », d’un montant de 6000 euros TTC.
Concernant la seconde, elle vise à nouveau une « mission d’accompagnement stratégique et managérial », facturée à hauteur de 9540 euros TTC, outre les intitulés « profil de comportement », « VISION/AMBITION », facturés respectivement à hauteur de 2100 euros TTC et 4320 euros, soit un total de 15 960 euros.
Or, alors que la SARL PARADIGME STRATEGIE soutient que ces deux factures reflètent parfaitement l’existence des deux phases qu’elle invoque, force est de constater qu’il n’en est rien alors qu’elle vise successivement deux missions aux intitulés identiques. Elle ne saurait donc se prévaloir du règlement de la première facture adressée pour fonder sa demande d’acquittement de la seconde, d’autant plus que Monsieur [O] lui a adressé un SMS, avant le 18 décembre 2020 (la défenderesse invoquant la date du 12 décembre) dans lequel celui-ci lui indique « [U], Ton travail est extrêmement intéressant et nous a rendu service mais je préfère stopper la mission. Ma trésorerie est au plus mal et nous ne pouvons pas nous investir dans des dossiers administratifs ».
Enfin, la société PARADIGME STRATEGIE se contente, pour démontrer l’existence d’un contrat tacite avec la défenderesse, d’invoquer des circonstances particulières, considérant que le comportement de l’ALMS et de son président ont manifesté leur volonté tacite que Monsieur [I] réalise les missions prévues. Néanmoins, elle n’indique pas en quoi le silence de l’association serait ainsi sans équivoque. Or, le seul fait que l’association LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE ne conteste pas avoir reçu ses demandes de paiement, que la coordinatrice de l’association lui ait envoyé le RIB de celle-ci (sans mandat de prélèvement en tout en état de cause) ne permet pas de déduire qu’elle y a consenti.
De même, la SARL PARADIGME STRATEGIE invoque l’existence de relations habituelles entre les parties, tout en reconnaissant elle-même que la première prise de contact entre Monsieur [I] et Monsieur [O] ne remontait qu’au 22 juillet 2020, soit quelques semaines plus tôt.
En tout état de cause, l’existence de relations habituelles ne saurait être excipée par la demanderesse alors que l’une des deux contractantes est une association dont le domaine d’activité n’a rien à voir avec l’activité de conseil exercée par la société PARADIGME STRATEGIE, les parties ne pouvant être considérées comme étant en « relation d’affaires ».
Par conséquent, la requérante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PARADIGME STRATEGIE, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L’équité motive de condamner la SARL PARADIGME STRATEGIE à verser à l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE la somme de 1500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la SARL PARADIGME STRATEGIE,
CONDAMNE la SARL PARADIGME STRATEGIE à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL PARADIGME STRATEGIE à verser la somme de 1500 euros à l’ASSOCIATION LYONNAISE DE LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL PARADIGME STRATEGIE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFFIERELA PRESIDENTE