Texte intégral
N°RG 24/01331 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPG6
Nom du ressortissant :
[U] [C]
PROCUREUR DE
[P] REPUBLIQUE
C/ [C]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [U] [C]
né le 18 Mai 2007 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne
également connu de l'administration comme étant en réalité majeur sous l'identité de [V] [H] né le 12 février 2001 en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Non comparant, représenté par Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME [P] PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [U] [C] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 16 octobre 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales, considérant que l'intéressé était mineur à la date de l'arrêté préfectoral en litige.
Le 17 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à X se disant [U] [C], né le 18 mai 2007 à Constantine en Algérie, également connu de l'administration comme étant en réalité majeur sous l'identité de [V] [H] né le 12 février 2001en Algérie par le préfet du Rhône.
Le 17 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 03, [U] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 18 février 2024, reçue le jour même à 15 heures 23, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2024 à 15 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture n'a pas retenu la minorité de l'intéressé et ordonné la libération de [U] [C].
Le 19 février 2024 à 18 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a méconnu la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 février 2024 qui rappelle qu'il est connu sous l'identité de [V] [H] né le 12 février 2001 et méconnaît le rapport de la cellule d'évaluation de la minorité qui, dans son rapport du 18 juillet 2023, reconnaît la majorité de 19 ans minimum de [U] [C]. Le juge a dénaturé les conclusions de ce rapport au seul motif qu'il comporterait une marge d'erreur trop importante, l'intéressé ayant été reconnu comme pouvant avoir entre 19 et 21 ans.
Par ordonnance en date du 21 février 2024 à 08 heures 53, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 30.
[U] [F] comparait également ce jour devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français.
Par courriel reçu à 12 heures 08 le greffe du tribunal administratif nous a communiqué le dispositif par lequel le juge administratif a annulé l'arrêté de la préfète du Rhône.
D'accord entre les parties il a été décidé de ne pas faire venir M. [C] et le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2 a été avisé par mail adressé au greffe du centre de rétention à 12 heures 10 afin qu'ils préviennent l'escorte de ne pas se rendre à la Cour.
M. l'Avocat Général demande que soit constaté sans objet l'appel du ministère public.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [U] [C] fait valoir également que l'appel est devenu sans objet.
MOTIVATION
Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative par jugement en date du 21 février 2024 ;
Que dès lors, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel formé par [U] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que [U] [C] ne fait plus l'objet d'une mesure d'éloignement,
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure en prolongation de la rétention administrative,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par [U] [C].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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