Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04 /2024
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 9 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 20/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFCE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montargis en date du 30 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258423429300
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254215494513
S.A.R.L. HOT PRESSION immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 482 307 899, agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286809123434
S.A.S. ROUCLAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 juin 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Une station de lavage automobile exerçant sous l'enseigne « [10] » et appartenant à la société Hot pression a été installée à proximité de la maison d'habitation de M. et Mme [M] située [Adresse 4] à [Localité 7] (45).
Alléguant de troubles anormaux de voisinage, M. et Mme [M] ont sollicité une expertise judiciaire en référé qui a été ordonnée le 20 juin 2013. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2014.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Hot pression devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de solliciter la réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 30 avril 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré l'action et les demandes formulées par les parties recevables ;
- dit que les nuisances sonores générées par l'utilisation fréquente des quatre pistes de lavage à haute pression de la station de lavage « [10] » sis [Adresse 12] à [Localité 7], constituent un trouble anormal de voisinage exclusivement imputable à la Société Hot pression, subi par M. et Mme [M] ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 125 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur résidence principale ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives au trouble anormal de voisinage et aux dommages et intérêts ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la réalisation par la société Hot pression du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert judiciaire, M. [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7] ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande à fin d'ordonner l'application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Hot pression aux entiers dépens, auxquels seront adjoints les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 20 juin 2013 par le président du tribunal de grande instance de Montargis et réalisée le 10 juin 2014 par M. [O] ;
- accordé à Me Christophe Carpe de la société Laval-Croze-Carpe, avocats au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre la société Hot pression ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 juin 2020, M. et Mme [M] ont relevé interjeté du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 125 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur résidence principale ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux ;
- débouté M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la réalisation par la société Hot pression du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert judiciaire, M. [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7] ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande à fin d'ordonner l'application de l'article 1154 du code civil.
Le 9 avril 2021, la société Rouclaire a acquis le fonds de commerce de la société Hot pression. Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée la société Rouclaire.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de la société Rouclaire ;
- déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel du jugement entrepris ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un trouble de voisinage ; condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] une somme de 3 500 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par eux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Hot pression à leur payer uniquement la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 6 125 euros, en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur résidence principale, la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. et Mme [M] de voir condamner la société Hot pression à leur payer une somme de 62 533 euros, à parfaire en réparation du préjudice subi depuis le 1er novembre 2005, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, une somme de 55 000 euros en réparation du préjudice financier et lié à la dévalorisation de l'immeuble et une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la réalisation par la société Hot pression du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert, M. [O], dans son rapport d'expertises sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à voir dire et juger qu'en cas d'impossibilité avéré de mettre en place cette solution la société Hot pression devra faire procéder à la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7] ; débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et à assortir les frais d'expertise d'intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Hot pression ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum, ou à défaut solidairement, une somme de 102 666 euros, à parfaire en réparation du préjudice subi depuis le 1er novembre 2005 ;
- condamner la société Hot pression ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum, ou à défaut solidairement, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société Hot pression ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum, ou à défaut solidairement, une somme de 55 000 euros en réparation du préjudice financier et lié à la dévalorisation de l'immeuble ;
- ordonner la réalisation par la société Hot pression et la société Rouclaire du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert, M. [O], dans son rapport d'expertises sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- déclarer qu'en cas d'impossibilité avéré de mettre en place cette solution la société Hot pression et la société Rouclaire devront faire procéder à la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7] ;
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner la société Hot pression, ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum ou à défaut solidairement une somme de 3 500 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par eux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;
- débouter la société Hot pression et la société Rouclaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Hot pression ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum ou à défaut solidairement une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Hot pression, ainsi que la société Rouclaire aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe Carpe, membre de la société Laval-Croze-Carpe conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Hot pression demande à la cour de :
- dire l'appel principal de M. et Mme [M] non fondé et les en débouter ;
- dire recevable et bien fondé son appel incident et y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les nuisances sonores constituent un trouble anormal de voisinage exclusivement imputable à la société Hot pression ; condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 125 euros en réparation de leur préjudice de financier ; condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; condamné la société Hot pression aux dépens ; condamné la société Hot pression à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- débouter M. et Mme [M] de leur demande en reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'activité de la station de lavage ;
- les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ;
- débouter la société Rouclaire de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [M] de leur demande de réalisation du capotage sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouter M. et Mme [M] de leur demande subsidiaire de faire procéder à la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station ;
- débouter M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ;
- les débouter également de leur demande d'indemnisation au titre d'une dépréciation de leur immeuble et de leur préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Rouclaire de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la société Avocat Lex Loiret, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Rouclaire demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faire droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage émanant de la station de lavage ;
- débouter M. et Mme [M] de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société Hot pression à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Pour le cas où par impossible, la cour ordonnerait la réalisation du capotage de la station de lavage,
- condamner la société Hot pression à en supporter seule le coût et, partant, à lui rembourser toute somme qu'elle se trouverait contrainte d'exposer à ce titre ;
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante, à l'exception de la société Rouclaire, à supporter les entiers dépens de 1re instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Estelle Garnier, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Moyens des parties
La société Hot Pression soutient qu'il est surprenant que l'huissier mandaté par M. et Mme [M] ait pu mesurer un niveau sonore de 64 dB avec 3 véhicules présents alors qu'avec 4 véhicules, l'expert judiciaire n'a jamais relevé de telles données ; qu'il est permis de douter de la précision des mesures effectuées par l'huissier qui n'est sans doute pas équipé du matériel adéquat, dont on ignore d'ailleurs la nature et les références ; que le rapport de la DDASS n'établit pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'émergence globale limite admissible n'est jamais dépassée et que l'émergence spectrale admissible n'est dépassée que lorsque 4 véhicules sont lavés simultanément ;
que l'hypothèse de la présence de 4 véhicules lavés simultanément n'est pas la plus fréquente et il y a lieu de rappeler que la phase de pulvérisation du savon est silencieuse et l'hypothèse de la présence de 4 véhicules en lavage haute pression est tout à fait résiduelle ; que l'expert n'a pas tenu compte du correctif qui doit, par application de l'article R.1334-33 du code de la santé publique être apporté : les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A de 7h00 à 22h00 et 3 décibels A de 22h00 à 7h00 auxquels s'ajoute un terme correctif de décibel A selon la durée cumulée de l'apparition du bruit ; qu'un terme correctif de 2 dB aurait du être appliqué par l'expert et donc déduit de ses résultats ; que la station comporte 4 pistes ouvertes de 7h00 à 21h00 et ne fonctionne pas en continu sur toute cette plage horaire et il est ponctuel que les 4 pistes soient utilisées ensemble ; que la station fonctionne peu en hiver, les jours de pluie, de gel, de vent fort et plus généralement pendant toute perturbation atmosphérique, ainsi que pendant les congés scolaires et les dimanches après-midi ; que la station n'est pas ouverte aux camions et les photos produites ne les montrent pas dans la station ; que si les camions font demi-tour dans la station alors même que cela est interdit, cela n'est pas de sa responsabilité ; qu'il ne peut être soutenu que la durée du bruit cumulé serait de plus de 8 h par jour qui est le seuil du correctif de l'article R.1334-33 du code de la santé publique ; qu'il résulte des relevés d'heures de fréquentation des pistes qu'elles sont utilisées 3 heures en moyenne par jour ; qu'il résulte aussi des mesures prises que, quand la station ne fonctionne pas, les époux [M] subissent le bruit important de la circulation supérieur à celui de la station ; que celle-ci ne peut donc constituer une gêne supplémentaire pour les époux [M] alors qu'ils ont acquis une maison dans une zone artisanale et commerciale, à proximité d'une route particulièrement passagère (RD 943) et de la RN 60, route à grande circulation, l'ensemble générant un bruit supérieur à celui de la station ; que l'appréciation de l'expert sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne saurait être retenue puisqu'il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur l'existence ou non d'un trouble anormal de voisinage qui ressort de la compétence exclusive de la juridiction saisie ; que, quand bien même la réglementation ne serait pas respectée, cela se caractériserait pas l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que le bruit des aspirateurs est totalement inaudible en intérieur ou en extérieur ; que s'agissant du secouage des tapis, il s'agit d'un bruit impulsionnel « très bref et peu fréquent » qui ne peut être quantifié selon l'expert ; que les époux [M] ne peuvent prétendre subir de bruit nocturne ; que s'agissant du trouble lié à l'éclairage de la station, outre le fait que les lumières de la station s'éteignent à 21 h, il existe un éclairage public devant leur maison qui, à n'en pas douter leur occasionne plus de désagrément ; que l'expert n'a pas constaté d'odeurs particulières ni de projection de produits chimiques au-delà des aires de lavages ; que la station est désormais fermée les dimanches et jours fériés ; que l'existence d'un trouble anormal n'est pas démontrée par les époux [M] et la cour devra les débouter de l'intégralité de leurs demandes infirmant en cela la décision entreprise.
M. et Mme [M] répliquent que le trouble de voisinage est avéré, tant le rapport de la DDASS, que le rapport d'expertise en date du 10 juin 2014, et l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 27 juin 2016 concernant leur voisin, M. [R], le confirment ; qu'il ne peut sérieusement être affirmé que les troubles auraient cessé, alors que depuis l'expertise, la société Hot Pression n'a pas entrepris de travaux et la station de lavage est toujours en état de fonctionnement ; que dans son arrêt du 27 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, dans un litige opposant la commune d'[Localité 7] et la société Hot Pression, constaté les troubles de voisinage engendrés par la station de lavage en prenant en considération le rapport d'expertise du 10 juin 2014 ; que la DDASS conclut que les mesures effectuées ne sont pas conformes aux dispositions des articles R.1334-32 à R.1334-34 du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; qu'à partir du moment où l'émergence dépasse les limites autorisées, il existe des nuisances ; que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que lorsque les mesures de bruit intérieur sont effectuées fenêtres ouvertes, les bruits spectraux aux fréquences de 2 kHz et 4 kHz dépassent de manière importante les tolérances réglementaires, avec une émergence de 14,5 dB, soit 9,5 dB au-dessus de la limite admissible ; que l'expert a également pu constater de fortes émergences spectrales pour des fréquences supérieures à 4 kHz ; que l'impact des tapis crée des impulsions très fortes et répétées ; que les mesures ont été réalisées dans des pièces plus éloignées de la station de lavage que les pièces à vivre, ce qui signifie que le bruit est d'autant plus important dans ces dernières ; que la commune d'[Localité 7] reconnaît d'ailleurs les nuisances subis, puisque par arrêté en date du 25 septembre 2014, elle a édicté que la station de lavage ne pourrait fonctionner en dehors des plages horaires fixées tous les jours de l'année de 7h00 à 21h00 ; que la commune a ensuite interdit l'ouverture de la station les dimanches et jours fériés ; que la société Hot Pression ne respecte pas les horaires qui lui sont imposés ; que le chiffre d'affaires net de la société Hot Pression a toujours été en constante progression, ce qui signifie que de plus en plus de véhicules utilisent la station de lavage ; que le tribunal a totalement fait abstraction du fait que le trouble est également constitué par le bruit des aspirateurs et des tapis qui sont secoués ; que la gêne avérée est quasi-perpétuelle ; que leur maison ne comporte pas de double vitrage pour chaque fenêtre, certaines, dont notamment celles des pièces à vivre comportant du simple vitrage, augmentant ainsi les nuisances subies ; qu'une gêne doit être retenue lors de secouages durant la nuit, ce procédé étant cumulé avec l'utilisation d'aspirateurs et de musique des usagers ; que l'éclairage de la station de lavage est également une cause de préjudice, car il illumine leur chambre ; que les émanations arrivent nécessairement dans leur propriété ; que le flux important de véhicules recensés dans l'impasse dans laquelle ils vivent et uniquement tiré de l'existence de la station de lavage, engendre également des bruits qui n'ont pas été pris en compte dans les constatations de l'expert.
La société Rouclaire indique faire sienne l'argumentation de la société Hot Pression relative à l'absence de trouble anormal de voisinage subi par les époux [M] du fait de l'activité de la station de lavage ; que les époux [M] ont acquis une maison située à proximité d'une route particulièrement passante (RD 943) et d'une route nationale à grande circulation (RN 60), le bruit de la circulation étant selon l'expert judiciaire supérieur au bruit émanant de la station de lavage ; qu'aux termes du rapport d'expertise, il est précisé que les bruits émanant de la station de lavage ne sont perceptibles que fenêtre ouverte, des pièces de la maison des époux [M] donnant sur la station de lavage ; que dans le jardin, le bruit en provenance de la station de lavage est couvert par le bruit de la circulation ; que la société Hot Pression a en outre mise en 'uvre toutes les mesures possibles, notamment celles préconisées par l'expert judiciaire, pour limiter les nuisances et inciter sa clientèle à ne pas nuire à la tranquillité du voisinage ; qu'elle n'a été destinataire d'aucune plainte relative à d'éventuelles nuisances résultant de l'activité de la station de lavage depuis qu'elle en exploite le fonds de commerce ; que les époux [M] n'apportent pas la preuve que les nuisances qu'ils invoquent existent toujours ; qu'il n'est pas non plus démontré la persistance de nuisances, depuis le 9 avril 2021, date à laquelle elle a racheté le fonds de commerce, seules nuisances susceptibles de lui être imputées.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et que cette responsabilité objective ne repose pas sur la preuve d'une faute (1re Civ, 23 mars 1982, pourvoi n° 81-10.010).
Le rapport d'expertise mentionne que la station de lavage comporte trois pistes de lavage véhicules légers couvertes et une piste pour les véhicules utilitaires non couverte, ainsi que trois emplacements « aspirateurs » et de grilles pour secouer les tapis de sol des véhicules. L'expert judiciaire a procédé à des mesures acoustiques à l'intérieur et à l'extérieur de la maison d'habitation de M. et Mme [M] le 7 février 2014 de 14 h à 18 h.
S'agissant du bruit lié au secouage des tapis, l'expert a indiqué qu'il s'agissait d'un bruit impulsionnel, très bref et peu fréquent (moins de 7 fois en 3 heures de mesures) qui ne peut pas être quantifié, ni qualifié de particulièrement gênant en journée. Ce bruit ne peut donc en tant que tel être retenu comme constituant un trouble anormal de voisinage distinct du fonctionnement global de la station de lavage.
De même, l'expert judiciaire a indiqué que le bruit dû aux aspirateurs est totalement inaudible lorsque la station de lavage est en activité, que ce soit lors des mesures en extérieur ou en intérieur : « il n'a pas été possible de le quanti'er car il n'émerge pas du bruit de fond ». En conséquence, ce bruit ne peut donc en tant que tel être retenu comme constituant un trouble anormal de voisinage distinct du fonctionnement global de la station de lavage.
L'expert n'a pas constaté d'odeurs particulières ni de projection de produits chimiques au-delà des aires de lavage, de sorte qu'il ne peut exister de trouble à ce titre. S'agissant de la circulation routière, l'expert a indiqué avoir constaté un bruit important lié à la circulation routière dans la [Adresse 12] (D943), et les appelants ne démontrent pas un trouble anormal résultant du trafic routier causé par la seule station de lavage au regard de la circulation importante existante sur cet axe.
La station de lavage et la maison de M. et Mme [M] étant situées en agglomération pourvue d'un éclairage nocturne de la voie publique, il n'est pas établi l'existence d'un trouble anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage, et résultant du propre éclairage de la station de lavage.
S'agissant des nuisances sonores, l'expert judiciaire a indiqué :
« o Les pistes de lavage fonctionnent de 07h00 à 21h00. La phase de lavage haute-pression est la phase de lavage la plus bruyante.
o Le bruit dû aux phases de lavage haute pression est audible des pièces de la maison des époux [M] donnant sur l'installation de lavage, fenêtres ouvertes.
o Le bruit de fond dû à la circulation routière est important. »
[...]
o Réglementairement, l'émergence globale limite admissible n'est jamais dépassée.
o Un dépassement de l'émergence spectrale admissible réglementairement à 2 kHz et à 4 kHz a été observé lorsque 4 véhicules sont lavés simultanément.
Une gêne est donc avérée pendant les périodes où 4 véhicules sont lavés simultanément. »
L'expert judiciaire a indiqué avoir procédé aux mesures acoustiques conformément au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et à l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
L'article R.1334-31 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, dispose :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »
L'article R.1334-32 du code de la santé publique issu du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 dispose :
« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R.1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 $£µdB (A) dans les autres cas. »
En l'espèce, les mesures ont été prises en intérieur dans le bureau situé au premier étage, fenêtre ouverte, en présence des parties qui n'ont nullement contesté que le bureau constituait une des pièces principales de la maison d'habitation de M. et Mme [M]. La société Hot Pression n'est donc pas fondée en sa critique du rapport d'expertise sur ce point.
Aux termes de l'article R.1334-33 du code de la santé publique, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit.
Il est établi que le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes.
L'expert judiciaire n'a pas constaté de dépassement du seuil d'émergence globale lors de ses mesures dans l'habitation de M. et Mme [M], qui ne contestent nullement ce point, de sorte qu'il y a lieu d'examiner l'émergence spectracle.
Aux termes de l'article R.1334-34 du code de la santé publique, l'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4.000 Hz.
L'expert judiciaire a constaté que l'émergence spectrale était de 6 dB pour la fréquence de 2 000 Hz et de 14,5 dB pour la fréquence de 4 000 Hz, soit au-dessus de la valeur limite de 5 dB. L'expert a également relevé de fortes émergences spectrales pour les fréquences supérieures à 4 000 Hz bien que celles-ci ne sont pas mentionnées dans la réglementation précitée.
Le correctif évoqué par la société Hot Pression, prévu à l'article R.1334-33 du code de la santé publique ne concerne que l'émergence globale, de sorte que l'expert n'avait pas à l'appliquer pour les seuils limites de l'émergence spectrale.
Il y a lieu de relever que le rapport de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du 23 avril 2009, avait déjà relevé une émergence spectrale dans la bande d'octave normalisée de 4 000 Hz supérieure à l'émergence limite réglementaire lors des mesures effectuées le 21 avril 2009 à l'intérieur du salon de la maison d'habitation de M. et Mme [M], fenêtre ouverte. Ce rapport mentionnait également des émergences importantes dans les bandes d'octaves centrées sur 8 000 et 16 000 Hz accentuant la notion de gêne ressentie. La DDASS a réalisé de nouvelles mesures le 16 juin 2009 à l'intérieur du salon de la maison d'habitation de M. et Mme [M], fenêtre ouverte, et est parvenu au même constat du dépassement du seuil limite de l'émergence spectrale dans la bande d'octave normalisée de 4 000 Hz.
Il convient de relever que la maison d'habitation est très proche de la station de lavage, les rapports de la DDAS mentionnant une distance inférieure à 40 mètres. La station de lavage est ouverte toute l'année sauf les dimanches et jours fériés, de 7h à 21 h, avec 4 pistes de lavage. Si la société Hot Pression minimise les nuisances en indiquant que la station de lavage est peu utilisée en hiver et en cas de perturbation atmosphérique, il convient de relever que les fenêtres de la maison d'habitation de M. et Mme [M] n'ont également pas vocation à être ouvertes pendant ces périodes. Il s'ensuit qu'au printemps, en été, voire en automne, et cas de conditions atmosphériques favorables, M. et Mme [M] subissent les nuisances sonores de la station de lavage, et ce d'autant plus lorsqu'ils sont suceptibles d'ouvrir leurs fenêtres et d'utiliser leur jardin, même si en ce lieu, l'expert a précisé que le bruit de la station de lavage « a tendance à être couvert par le bruit de la circulation routière ».
S'il est exact que le dépassement du seuil limite de l'émergence spectrale a été observé par l'expert judiciaire que lorsque que 4 véhicules sont simultanément sur les pistes de lavage, aucune donnée ne permet de connaître la fréquence d'utilisation simultanée des 4 pistes de lavage au cours d'une journée. En effet, les photographies produites par les appelants qui invoquent une utilisation maximale de la station à 80 %, figurant à chaque fois quatre véhicules dans la station de lavage, ne sont pas datées, et ne peuvent constituer une évaluation objective de la fréquence d'utilisation simultanée de la station de lavage par 4 véhicules sur une durée suffisamment significative. L'expert a évalué à 50 % du temps, l'utilisation simultanée de la station à 4 véhicules, sans que cette évaluation repose sur des données objectives et détaillées, de sorte qu'elle ne peut être retenue.
Par ailleurs, la DDASS a indiqué que le 16 juin 2009, le fonctionnement de la station de lavage a généré des émergences fréquentielles sur la bande d'octave centrée sur 4 000 Hz supérieures à l'émergence réglementée « quand la piste 1 est utilisée seule ou en même temps que les autres pistes ». Le seul fait que l'expert judiciaire ait observé un dépassement du
seuil limite de l'émergence spectrale pour la fréquence 4 000 Hz lorsque 4 véhicules sont présents ne permet donc pas d'exclure un dépassement du seuil limite même lorsque tel n'est pas le cas, ainsi que le technicien de la DDASS l'a constaté. En toute hypothèse, l'existence de dépassement du seuil d'émergence spectrale suffit à établir la non-conformité de l'entière station de lavage aux dispositions du code de la santé publique précitées.
La société Hot Pression se prévaut du fait que la piste de lavage la plus fréquentée est utilisée en moyenne 3 heures par jour. Cependant, cette affirmation ne résulte que de sa propre évaluation telle que la société Hot Pression l'a communiquée à son conseil le 5 septembre 2008. En outre, la station étant ouverte de 7 h à 21 h, les usages à répétitions des lances à eau haute pression se déroulent toute la journée sur une amplitude horaire de 14 heures.
Les sociétés Hot Pression et Rouclaire sont mal-fondées à alléguer l'inexistence de troubles anormaux de voisinage au motif que la circulation routière dense à proximité est elle-même source de bruit, dès lors que l'émergence spectrale précédemment mentionnée a permis de mesurer la différence entre le bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs. Le bruit de la circulation routière ne peut donc conférer une immunité à ces sociétés pour les nuisances sonores résultant du fonctionnement de la station de lavage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le fonctionnement de la station de lavage de la société Hot Pression cause des troubles anormaux de voisinage à M. et Mme [M]. Il appartient dès lors aux intimées d'établir que les troubles dont l'existence est établie ont cessé.
La société Hot Pression indique avoir réduit la pression des jets de lavage. L'expert judiciaire a constaté les nuisances sonores postérieurement à la mise en 'uvre de cette mesure et a précisé qu'une « réduction complémentaire de pression remettrait en cause l'efficacité du système de lavage et ne peut être préconisée », de sorte que « les seules solutions palliatives restantes » consistaient :
- soit en la pose de revêtements particulièrement absorbants à 2 kHz et 4 kHz résistants à l'eau, au gel et au feu sur la structure de l'installation ;
- soit en la reconstruction des parois verticales et du toit de l'installation à l'aide de panneaux préfabriqués isolants insensibles à l'eau, au gel et au feu ;
- soit au capotage complet de la station.
La société Hot Pression ne justifie pas avoir procédé à de tels travaux propres à réduire les nuisances sonores. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire, de sorte que les troubles auraient cessé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les nuisances sonores générées par l'utilisation fréquente des quatre pistes de lavage à haute pression de la station de lavage « [10] » sis [Adresse 12] à [Localité 7], constituent un trouble anormal de voisinage au préjudice de M. et Mme [M].
Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [M] indiquent que l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance est dérisoire et ne reflète en rien la réalité, car ils vivent sous les bruits incessants de la station de lavage depuis bientôt 20 ans ; que la somme allouée n'a pour seule conséquence que d'encourager la station à perpétuer ses troubles de voisinage ; qu'il leur est impossible de vivre dans les pièces principales de leur maison, qui se trouvent du côté de la station de lavage et qui ne sont pas dotées de fenêtre à double vitrage, pas plus que la porte principale de l'habitation ; qu'ils sont dorénavant à la retraite et subissent encore plus les nuisances sonores ; qu'ils ne peuvent plus profiter paisiblement de leur jardin ; qu'ils ne peuvent pas regarder la télévision, lire ou faire des activités dans leur salon ; que pour faire son calcul, l'expert a retenu la date de signification de l'assignation délivrée à la société Hot Pression, alors que le préjudice existe depuis l'installation de la station de lavage en 2005 ; que l'expert a estimé le loyer à 800 € par mois, alors qu'au regard de la valeur de la maison celui-ci doit être évalué à 1 000 € par mois ; que l'expert a considéré que les nuisances sonores affectaient uniquement 50 % de la propriété, mais le tribunal a réduit ce taux à 30 % ; que les nuisances sonores affectent l'intégralité de la propriété, puisqu'aucune pièce de la propriété n'échappe aux bruits incessants venant de la station de lavage ; qu'ils produisent des attestations témoignant des préjudices subis par les voisins ; qu'ils subissent également la venue d'un nombre important de camions, la vitesse excessive des utilisateurs de la station et les incivilités de ceux-ci ; que contrairement à M. [R], voisin qui a déjà bénéficié d'une indemnisation, leurs pièces de vie et leur jardin se situent directement du côté de la station de lavage et l'émergence est nettement supérieure ; que l'impasse menant à leur domicile est constamment utilisée par les clients de la station de lavage ; que l'expert judiciaire a clairement noté que le bruit impulsionnel des tapis avait des conséquences sur la santé ce qu'a omis de prendre en considération le tribunal ; qu'ils ne peuvent plus profiter de leur jardin ; que le préjudice de jouissance s'élève donc à la somme de 102 666 €, à raison de 1 000 euros depuis le 1er novembre 2005 et du fait que la station est utilisée par 4 véhicules en même temps 80 % du temps.
La société Hot Pression réplique qu'un autre voisin, M. [R] a obtenu la somme de 2 285,58 € devant le tribunal, qui a été portée à 2 886,83 € en appel ; que l'expert judiciaire évalue le préjudice subi par les époux [M] à la somme de 2 400 €, en se basant sur le fait que les périodes où 4 véhicules sont présents simultanément sont évalués à 50 % du temps d'ouverture, ce qui n'est absolument pas démontré ; qu'il est notable que l'expert a déposé son rapport le 10 juin 2014 et que les époux [M] ne l'ont assignée que le 7 septembre 2017, ce qui démontre que leur préjudice est hypothétique ; que le préjudice ne pourrait concerner que le bureau qui ne représente évidemment qu'une partie extrêmement limitée de la maison et
que le bruit est audible seulement fenêtre ouverte, ce qui ne constitue pas les conditions d'occupation quotidiennes d'une telle pièce en raison des conditions climatiques mais aussi de la situation de la pièce donnant sur deux voies de circulation ; qu'il convient donc de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral.
La société Rouclaire indique qu'elle a acquis le fonds de commerce de la société Hot Pression, le 9 avril 2021, et ne saurait être tenue de la réparation d'un préjudice quel qu'il soit, antérieur à cette date ; qu'il n'est en rien démontré que les nuisances seraient effectives 14 heures sur 24, en continu,
depuis le 1er novembre 2005 et pour la quasi-totalité de la maison ; que la station de lavage est fermée les dimanches et jours fériés ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a écarté l'argumentation des époux [M] selon laquelle ils ne pourraient profiter des pièces de vie de leur maison et de leur jardin ; que le rapport d'expertise a été déposé en 2014 et les époux [M] ont initié la présente procédure en 2017, aggravant ainsi le préjudice qu'ils invoquent ; que ce délai permet de douter de la réalité des nuisances invoquées et doit nécessairement être pris en compte dans un éventuel calcul de préjudice de jouissance ; qu'un éventuel préjudice de jouissance ne peut être invoqué que pour le bureau, fenêtres ouvertes et il est bien évident que les époux [M] ne vivent pas 14 heures sur 24 dans ce bureau, fenêtres ouvertes, depuis le 1er novembre 2005.
Réponse de la cour
La société Hot Pression est tenue de réparer intégralement le préjudice de jouissance causé à M. et Mme [M] depuis l'apparition des troubles anormaux de voisinage. La société Rouclaire doit quant à elle réparation à compter de la date de cession du fonds de commerce à son profit, soit à partir du 9 avril 2021.
M. et Mme [M] soutiennent que le trouble anormal de voisinage existe depuis l'installation de la station de la lavage le 1er novembre 2015. Cependant, le préjudice allégué ne peut résulter d'une simple situation de voisinage, mais résulte du caractère anormal du trouble causé qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Or, en l'espèce, le caractère anormal a été établi par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 juin 2014, établissant de manière objective l'atteinte à la tranquillité de M. et Mme [M] qui s'étaient plaints de troubles en faisant assigner la société Hot Pression en référé-expertise par acte du 22 novembre 2012.
Si M. et Mme [M] ont fait établir un constat d'huissier de justice les 23 mars et 31 mars 2012, celui-ci ne comporte que des mesures du nombre de décibels sans aucune analyse technique de l'émergence sonore qui seule permet d'établir l'anormalité acoustique de l'activité de la station de lavage.
Il y donc lieu d'indemniser le préjudice de jouissance sur la période du 22 novembre 2012 au 9 avril 2021, puis du 9 avril 2021 au mois de février 2024 tel qu'arrêté dans le décompte des appelants.
La cour ne peut indemniser que les troubles anormaux de voisinage précédemment décrits qui résultent du dépassement de la valeur limite de l'émergence spectrale pour la fréquence 4 000 Hz, et non l'ensemble des plaintes de M. et Mme [M] sans lien avec celui-ci, dont le caractère
anormal n'est pas établi (éclairage, circulation) ou qui ne sont pas directement imputables au propriétaire et à l'exploitant de la station de lavage (conduite dangereuse, incivilités).
La détermination du taux d'utilisation simultanée de la station de lavage par 4 véhicules est indifférente, dès lors que, pour les motifs précités, le dépassement du seuil limite de l'émergence spectrale pour la fréquence de 4 000 Hz n'est pas limité à cette utilisation maximale de la station.
Il convient de rappeler que l'anormalité du trouble acoustique a été constatée lors des mesures effectuées par l'expert judiciaire dans la maison d'habitation de M. et Mme [M], fenêtre ouverte. L'expert a également réalisé des mesures fenêtre fermée avant de conclure :
« J'ai ainsi pu constater que l'isolation du double vitrage des fenêtres est de très bonne qualité. Il n'existe pas de gêne marquée due aux bruits extérieurs lorsque les fenêtres sont fermées. Les bruits provenant de l'extérieur et en particulier de la station de lavage sont très peu audibles. Aucun dépassement réglementaire ' global ou fréquentiel - n'a pu être mesuré ».
M. et Mme [M] allègue que la station de lavage est audible dans les pièces principales de la maison qui ne sont pas pourvues de double-vitrage. Cependant, d'une part, il n'est produit aucune mesure autre que celles réalisées par l'expert judiciaire dans le bureau du 1er étage. D'autre part, le préjudice susceptible d'être réparé est celui qui résulte de l'anormalité du trouble du voisinage, laquelle n'est pas démontrée lorsque les fenêtres sont fermées. Le seul fait que M. et Mme [M] entendent le fonctionnement de la station de lavage à l'intérieur de leur habitation, à l'instar de la circulation routière, n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal susceptible de réparation.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le préjudice existe chaque fois que M. et Mme [M] pourraient être amenés à ouvrir leurs fenêtres pour aérer leur habitation, et en particulier au printemps et à l'été. S'agissant du jardin, l'expert a indiqué que le bruit de la station de lavage est audible mais a tendance à être couvert par le bruit de la circulation routière de la [Adresse 12].
Même si la station de lavage fonctionne du lundi au samedi de 7 h à 21 h, le trouble de jouissance subi n'existe pas en permanence, contrairement à que les appelants allèguent sans l'établir, la seule présence de la station de lavage ne pouvant constituer un trouble anormal de voisinage. Il y a en revanche lieu de tenir compte que, même si le dépassement des émergences spectrales dans les fréquences supérieures à 4 000 Hz ne sont pas réglementairement régies, la DDASS a clairement indiqué que ces dépassements contribuaient à accentuer la gêne ressentie.
Pour ces raisons, l'utilisation d'une formule mathématique pour déterminer l'indemnité due, tel que pratiqué par l'expert judiciaire et les appelants, est inadaptée dès lors que le préjudice de jouissance subi n'est pas identique chaque heure de la journée, chaque jour, et à chaque période de l'année.
Au regard de ces éléments, il convient d'indemniser M. et Mme [M] à hauteur de 6 000 euros sur la période jusqu'au 9 avril 2021, à laquelle seule la société Hot Pression sera condamnée, et à la somme de 2 000 euros à compter du 9 avril 2021 jusqu'au 29 février 2024, à laquelle la société Hot Pression et la société Rouclaire seront condamnées in solidum.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives au trouble anormal de voisinage et aux dommages et intérêts.
Sur le préjudice relatif à la dépréciation du bien immobilier
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que les nuisances provoquées par la station de lavage dévalorisent leur immeuble ; qu'en octobre 2017, leur propriété était évaluée à une somme de comprise entre 140 000 et 150 000 euros qu'alors que deux ans plus tard, elle était évaluée entre 105 000 et 110 000 euros ; qu'il est évident que les maisons situées à proximité de stations de lavages ne sont pas recherchées et entraînent une dépréciation de la valeur ; que le tribunal ne prend pas en considération le fait qu'entre l'expertise diligentée dans l'affaire de M. [R], les nuisances étaient moins nuisibles que celles identifiées dans le présent rapport d'expertise, de sorte que leur bien subit une dépréciation plus élevée que celle de M. [R] ; que les premiers juges minimisent le préjudice en expliquant que la propriété se trouverait dans une zone commerciale et à proximité d'un réseau routier alors qu'elle est située dans une impasse et aucune activité commerciale n'y est implantée ; que le nombre toujours plus nombreux des clients de la station ne fait qu'accroître les nuisances sonores ; que depuis que les estimations ont été effectuées la valeur de la maison n'a pas pu augmenter : que la cour infirmera donc la décision entreprise et condamnera donc la société Hot Pression, ainsi que la société Rouclaire à leur payer in solidum la somme de 55 000 € en réparation du préjudice financier lié à la dévalorisation de l'immeuble.
La société Hot Pression réplique que M. et Mme [M] sollicitaient initialement le paiement de la somme de 15 000 € au titre de la prétendue dépréciation de leur immeuble, indemnité réévaluée ensuite à 55 000 € ; que les époux [M] se fondent sur une différence de valeur entre une estimation de 2017 et une d'octobre 2019, il ne fait pas de doute que le second agent immobilier a été informé du litige l'opposant aux époux [M], de sorte qu'il a pu parfaitement en accord avec le propriétaire établir une estimation basse de la valeur du bien ; que préalablement à l'installation de la station de lavage, le terrain était exploité à usage de parking par une société d'ambulances disposant d'une flotte d'environ 40 ambulances se déplaçant de jour comme de nuit ; qu'il existait donc déjà une activité économique face à leur propriété située en zone commerciale et artisanale ; qu'il est justifié, par une vente intervenue en 2008, que ce préjudice n'existe pas ; que le principe même d'un tel préjudice est totalement incertain puisque la vente de la maison ne semble pas d'actualité, outre le fait que le marché de l'immobilier peut être impacté par différentes circonstances ; que les dernières ventes dans le secteur lequel met en évidence que les prix de vente ne sont pas du tout ceux avancés ; que sur les estimations fournies par
les époux [M], il n'est pas indiqué la surface habitable de la maison mais compte tenu de sa description, elle ne saurait être inférieure à 62 m² ; que la cour déboutera les époux [M] de leur demande d'indemnité à ce titre et infirmera la décision.
La société Rouclaire indique que les estimations produites concernent une période à laquelle elle n'avait pas acquis le fonds de commerce de la société Hot Pression ; qu'il n'est pas démontré que la maison des époux [M] aurait perdu de sa valeur depuis le 9 avril 2021, en raison de nuisances émanant de la station de lavage, de sorte qu'elle ne peut être tenue de réparer ce préjudice qui ne saurait lui être imputable ; qu'à défaut de vente effective de la maison, ce préjudice n'est ni né, ni certain, ni actuel ; que s'agissant d'un préjudice hypothétique, il ne saurait donc faire l'objet de l'octroi de dommages et intérêts ; que les deux seules évaluations produites par les époux [M] de 2017 et 2019 n'ont pas été établies par le même agent immobilier, et il peut tout aussi bien s'agir d'opinions différentes de deux professionnels ; que la station de lavage étant déjà présente en 2017, l'agent immobilier a donc nécessairement pris en compte le contexte dans lequel s'inscrit le bien, pour effectuer son évaluation ; que la baisse du prix est donc manifestement imputable à l'évolution du marché de l'immobilier ; qu'il n'est pas justifié de la valeur actuelle de la maison et la cour ne pourra apprécier un tel préjudice sur la base de deux attestations antérieures de 7 et 5 ans à son délibéré ; qu'en l'absence de démonstration que la perte de valeur invoquée soit toujours d'actualité, il conviendra de rejeter cette demande.
Réponse de la cour
M. et Mme [M] ne justifient pas de la valeur de la maison d'habitation avant l'apparition des troubles anormaux de voisinage résultant de la station de lavage. Ils se contentent de produire une attestation de valeur comprise entre 140 000 € et 150 000 €, établie le 12 octobre 2017, c'est-à-dire à une date à laquelle les troubles anormaux étaient déjà présents, et une attestation de valeur comprise entre 105 000 et 110 000 euros, établie le 4 octobre 2019. La dépréciation de l'immeuble depuis l'apparition des troubles anormaux de voisinage n'est donc pas établie.
En outre, l'agence immobilière qui a établi la première évaluation de 2017 avait nécessairement connaissance de l'environnement de la maison d'habitation et des inconvénients résultant de la proximité de la station de lavage. En l'absence d'évènement majeur ayant modifié l'ampleur des troubles entre 2017 et 2019, l'attestation de valeur établie du 4 octobre 2019 résulte d'une divergence d'appréciation de l'agence immobilière au regard de celle qui avait procédé à l'évaluation de 2017, qui peut en outre s'expliquer par la conjoncture du marché immobilier.
Au surplus, il convient de constater que M. et Mme [M] n'allèguent ni ne justifient d'un projet de vente de leur bien immobilier ni du caractère définitif des troubles dont ils demandent la cessation par la réalisation de travaux, de sorte que le préjudice allégué présente un caractère hypothétique.
M. et Mme [M] ne peuvent en outre se prévaloir d'une décision de justice antérieure concernant un autre voisin qui a obtenu une indemnité au titre de la dépréciation de leur bien, pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve de leur propre préjudice. L'allocation d'une indemnité à un voisin était en effet subordonnée à l'appréciation par les juges des pièces produites aux débats par celui-ci, dont la portée probatoire a été jugée satisfaisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient donc de débouter M. et Mme [M] de leur demande d'indemnité au titre de la dépréciation de valeur de leur bien immobilier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 125 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur résidence principale.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que leur vie est devenue cauchemardesque depuis l'installation de la station de lavage en novembre 2005 ; qu'étant tous deux à la retraite, ils ne peuvent pas en profiter paisiblement ; qu'ils ne peuvent pas profiter des pièces de vie de leur maison, pas plus que de leur jardin ; que le bruit continuel et incessant a de graves conséquences sur leur santé ; que le fait de regarder la télévision est devenu impossible, et les repas en famille se font au son de la station de lavage ; qu'il leur est également impossible de laisser les fenêtres ouvertes de la propriété ; que Mme [M] est obligée de prendre un traitement contre la tension, cette tension est non maladive mais provoquée ; que les premiers juges ont certes reconnu le préjudice moral, mais ils leur ont seulement alloué 1 000 € chacun ; que les bruits excessifs et ininterrompus de la station de lavage affectent leur santé et leur moral de sorte qu'il convient de condamner les intimées la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance.
La société Hot Pression indique qu'il convient de débouter les époux [M] de leur demande en paiement d'une indemnité de 10 000 € pour préjudice moral ; que cette demande n'est nullement justifiée et il convient de rappeler qu'ils ont attendu pas moins de trois ans après le dépôt du rapport pour l'assigner, ce qui démontre que leur situation n'est pas cauchemardesque comme ils le prétendent ; qu'il ressort du rapport de l'expert que fenêtres fermées le bruit est inaudible ; que fenêtre ouverte, la gêne n'est avérée que lorsque les 4 pistes sont utilisées en même temps et uniquement durant la phase haute pression, alors que la circulation routière fait également un bruit important ; que le bruit des aspirateurs est inaudible et celui des tapis très
ponctuel ; que l'expert a testé également la qualité du double vitrage et a noté qu'il était de très bonne qualité ; qu'il est donc impossible que fenêtre fermée, les époux [M] ne puissent pas lire ou entendre la télévision ; que la cour ne pourra donc qu'infirmer la décision entreprise et débouter les époux [M] de leur demande à ce titre.
La société Rouclaire fait valoir que le préjudice ne peut être évalué in abstracto et doit reposer sur des éléments tangibles ; que les époux [M] ne démontrent en rien le chiffre qu'ils avancent ; que les époux [M] ont attendu trois ans pour initier une procédure au fond, après le dépôt du rapport d'expertise ce qui permet de douter de la réalité et de la pénibilité des nuisances invoquées ; que lesdites nuisances ne sont susceptibles de concerner qu'une pièce de leur maison, le bureau, fenêtres ouvertes, et la maison est située à proximité d'un axe routier très passant ; qu'ils devront donc être déboutés de leurs demandes de ce chef ; que si par impossible, la cour d'appel devait estimer que les époux [M] sont bien fondés à invoquer un préjudice de jouissance, elle devra tenir compte de l'ensemble de ces éléments pour évaluer ce préjudice.
Réponse de la cour
Le préjudice moral résulte des souffrances endurées par la victime d'un fait dommageable, qui doit être distinct du préjudice de jouissance résultant de l'atteinte au droit d'utiliser son bien.
M. et Mme [M] ne peuvent à la fois être indemnisés des troubles causés dans la jouissance de leur maison d'habitation, à raison des troubles anormaux de voisinage, au titre du préjudice de jouissance précédemment exposé, et au titre du préjudice moral.
Seules les souffrances subies distinctes de l'atteinte à l'utilisation de leur bien peuvent donc être indemnisées au titre du préjudice moral. Les prescriptions médicales produites aux débats ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la pathologie de Mme [M] et les troubles anormaux de voisinage. En revanche, il est certain que l'existence de ces troubles anormaux pendant plusieurs années, l'absence d'horizon permettant d'y mettre un terme à court terme, le présent litige judiciaire, ont des répercussions morales sur M. et Mme [M] qui sont nécessairement accaparés au quotidien, lors des saisons chaudes, par les nuisances que leur causent l'activité bruyante de la station de lavage, dont il résulte une perte de tranquillité d'esprit et de sérénité.
Au regard de ces éléments, le tribunal a intégralement réparé le préjudice moral subi par M. et Mme [M] en leur allouant une somme totale de 2 000 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hot Pression à ce titre. La société Rouclaire sera condamnée in solidum avec la société Hot Pression à payer à M. et Mme [M] l'indemnité au titre du préjudice moral dans la limite de 500 euros au regard du fait qu'elle est devenue cessionnaire du fonds de commerce qu'à compter du 9 avril 2021.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [M] formée à ce titre au motif que l'article 1154 du code civil visé par eux n'était pas applicable au litige.
Cependant, l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil prévoit, en substance, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le fait pour M. et Mme [M] d'avoir visé l'ancienne numérotation du code civil ne pouvait aboutir au rejet de leur prétention formée au titre de la capitalisation des intérêts, qui sera donc ordonnée.
Sur la demande de travaux
Moyens des parties
M. et Mme [M] indiquent que le capotage complet de la station de lavage est l'unique solution permettant de réduire de façon significative le bruit auquel ils sont exposés ; que le tribunal a rejeté leur demande au motif que ces travaux pourraient ne pas être conformes au PLU de la commune d'[Localité 7] ; qu'ils versent cependant aux débats la réponse en date du 29 juillet 2020 de la commune d'[Localité 7] qui a indiqué que rien ne s'opposait à ces travaux ; que la société Rouclaire ne peut se réfugier derrière l'argument de la liberté d'entreprendre puisqu'il sera rappelé qu'ils ont acquis leur maison bien avant la construction de la station de lavage qui aurait dû, dès son installation, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas troubler son voisinage ; que suite à la procédure diligentée par un voisin, seule a été mise en place la baisse de la pression ; que les autres mesures n'ont jamais été mises en place (pose de revêtement absorbant à 2 kHz et et 4 kHz, ou capotage ou pose de parois faisant office de murs antibruit) ; que les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour faire cesser les troubles anormaux ; que pour s'opposer au capotage, les sociétés Hot Pression et la Rouclaire font valoir que le PLU prévoit que la hauteur des clôtures de façades ne peut excéder 1,80 m, alors que le capotage complet n'est pas une clôture ou un simple écran acoustique ; que le capotage complet étant solidaire de la structure existante, la hauteur peut dépasser les 1,80 m et être conforme au PLU ; que la hauteur de 1,80 m ne s'applique qu'aux alignements et limites séparatives ; que les intimées ne produisent aux débats aucun document permettant de justifier que la commune refuserait un capotage complet ; qu'en cas d'impossibilité avéré de mettre en place cette solution, la société Hot Pression devra faire procéder à la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7].
La société Hot Pression réplique qu'alors même que l'expert préconise trois solutions afin d'éviter toute nuisance, les époux [M] n'en retiennent
qu'une, la plus extrême et sollicitent de la cour qu'il ordonne le capotage complet de la station de lavage et ce sous astreinte ; que dans son jugement du 18 décembre 2014 rendu dans le dossier de l'autre riverain, le tribunal de grande instance de Montargis a conclu être dans l'incapacité de se prononcer sur la mise en place d'une solution efficace et conforme au PLU, décision confirmée par la cour ; que la fermeture des aires se heurte au plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 7], qui interdit ce type de construction ; que la dérogation à la règle de la hauteur ne peut à l'évidence pas constituer un impératif de sécurité, celui-ci étant par ailleurs aussi restrictivement interprété dans le sens de l'atteinte à la vie humaine ; qu'on voit mal pourquoi la limite de hauteur de 1,80 m si elle s'applique à un simple écran acoustique ne s'appliquerait pas à un capotage complet ; qu'il est en outre impensable qu'un capotage complet soit réalisé avec une hauteur inférieure à 1,80 m puisque cela ne permettrait même pas à un individu de cette taille de se tenir debout pour laver son véhicule ; que les préconisations de M. [O] dans le dossier d'un riverain ont été mises en place pour mettre un terme à toutes discussions (baisse de pression par exemple), sans que ceci ne constitue une quelconque reconnaissance de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'elle a fait le nécessaire pour limiter la pression et cela n'est pas contesté ; qu'à l'époque l'expert ajoutait que cette solution était la plus simple et la plus économique pour assurer le respect des normes en vigueur et mettre fin au trouble, et qu'il n'était pas nécessaire d'envisager d'autres solutions alternatives ; qu'on voit donc mal pourquoi ce même expert préconise aujourd'hui d'autres solutions ; que la cour déboutera donc les époux [M] de leur demande de fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station et dont ils ne précisent pas par quelle méthode conforme aux règles d'urbanisme pourrait être mise en place ; que l'astreinte n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum étant rappelée que la possibilité de fermer la station par la construction de parois verticales et toit ou par capotage se heurte à la réglementation du PLU, qui dépend par ailleurs d'un tiers, la mairie d'[Localité 7], à laquelle une demande de permis de construire devra être déposée, ce qui ne peut évidemment se faire en 15 jours ; qu'aucune astreinte pour l'exécution de travaux dont on ignore s'ils sont réalisables ne saurait être mise à sa charge.
La société Rouclaire indique quant à elle que le tribunal de grande instance de Montargis, dans une décision du 18 décembre 2014, confirmée par la cour d'appel, a jugé être dans l'incapacité de se prononcer sur la mise en place d'une solution efficace et conforme au PLU qui interdit la fermeture des aires ; qu'un capotage complet de la station nécessiterait qu'il soit réalisé à une hauteur bien supérieure à celle de 1,80 m, hauteur maximale autorisée, car à défaut, certains véhicules et certains clients ne pourraient y pénétrer ; que la cour ne saurait retenir une solution qui n'est pas applicable en pratique ; qu'une condamnation sous astreinte ne se justifie pas, car elle a été attraite tardivement à la procédure, et il n'est pas démontré que les troubles invoqués par les époux [M] persistent ; que la réalisation des travaux demandés dépendra d'une autorisation d'urbanisme définitive dont elle ne maîtrise pas le temps d'obtention et qu'elle pourrait ne pas obtenir
compte tenu des dispositions du PLU ; que sa condamnation à la réalisation de ces travaux est donc disproportionnée par rapport au trouble que prétendent subir les époux [M], si tant est qu'il soit avéré ; qu'en toute hypothèse, l'ampleur du trouble ne saurait justifier l'interdiction complète de son activité, étant rappelé que les époux [M] ont acquis une maison dans un environnement bruyant, à proximité de deux routes particulièrement passantes ; que l'ampleur des troubles constatés par l'expert judiciaire, si tant est que leur caractère anormal soit avéré, ne saurait justifier la fermeture de la station de lavage ; que cela constituerait une violation de la liberté du commerce et de l'industrie manifestement disproportionnée eu égard au trouble allégué, d'autant que cette fermeture n'aurait pour effet que de la sanctionner alors même qu'elle n'a été destinataire d'aucune plainte et qu'elle n'a été attraite à la présente procédure que très tardivement.
Réponse de la cour
La victime de troubles anormaux de voisinage peut solliciter les mesures qui s'imposent pour faire cesser ces troubles.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué, s'agissant des travaux susceptibles de remédier aux troubles subis :
« Afin de réduire le bruit à un niveau tel qu'il ne constitue plus ni une infraction réglementaire, ni un inconvénient anormal de voisinage, une limitation de la pression des jets de lavage a d'ores et déjà été préconisée dans une précédente expertise.
Une réduction complémentaire de pression remettrait en cause l'efficacité du système de lavage et ne peut être préconisée. Les seules solutions palliatives restantes consistent alors :
- soit en la pose de revêtements particulièrement absorbants à 2 kHz et 4 kHz résistants à l'eau, au gel et au feu sur la structure de l'installation.
- soit en la reconstruction des parois verticales et du toit de l'installation à l'aide de panneaux préfabriqués isolants insensibles à l'eau, au gel et au feu (type argile expansée). Une disposition judicieuse de la position des parois verticales doit être alors réalisée afin que ces dernières fassent of'ce de murs anti-bruit vis-à-vis des habitations les plus proches.
- soit au capotage complet de la station.»
Les troubles anormaux de voisinage persistant en raison d'un dépassement de l'émergence spectrale admissible réglementairement à 2 kHz et à 4 kHz, il est établi que la limitation de la pression des lances de lavage s'est avérée insuffisante à faire cesser les troubles.
Les sociétés Hot Pression et Rouclaire qui n'ont entamé aucune démarche pour réaliser l'une des solutions évoquées par l'expert judiciaire dans son rapport datant du 10 juin 2014, ne sont pas fondées à contester le fait que M. et Mme [M] ont choisi l'une de ces solutions pour former sa demande de travaux.
La société Hot Pression produit aux débats un courrier de la commune d'[Localité 7] en date du 4 mars 2010, rédigé comme suit :
« Le rapport préconise la mise en place d'un écran acoustique d'une hauteur de 3,5 m.
Je tiens à vous informer que ce projet d'implantation n'est pas conforme au Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur sur la commune d'[Localité 7]. En effet, l'article UMB 11.3.1 du PLU précise que la hauteur des clôtures de façade ne peut excéder 1,80 m sauf impératifs liés à la sécurité. »
Ce courrier antérieur au rapport de l'expert judiciaire du 10 juin 2014 évoquant le capotage complet de la station de lavage, ne portait donc pas sur ces travaux, mais sur la pose d'un écran acoustique d'une hauteur de 3,5 mètres, ce qui ne correspond pas à la demande formulée par M. et Mme [M].
M. et Mme [M] justifient quant à eux avoir interrogé la mairie d'[Localité 7] sur la possibilité de procéder au capotage complet des aires de lavage d'une station de lavage automobile située sur la commune. Par courrier électronique du 29 juillet 2020, les services de la commune d'[Localité 7] leur ont répondu :
« Si votre demande concerne la station de lavage sise [Adresse 12], je vous informe que celle-ci se situe en zone Ub2 de Plan Local d'urbanisme. (voir extrait du règlement du PLU s'y référant ci-joint).
Je vous indique que, dans ce secteur du PLU, rien n'interdit ce projet à condition bien entendu que celui-ci respecte les règles d'implantation par rapport aux alignements et limites séparatives ainsi que celles liées à la hauteur.
A toute fin utile, je vous précise également que si le projet excède 20 m2, il devra faire l'objet d°un permis de construire et le demandeur devra étudier la gestion des eaux pluviales. »
La commune d'[Localité 7] a donc expressément indiqué, en réponse à une demande concernant spécifiquement le capotage de la station de lavage, et non la construction d'un mur acoustique, que les travaux n'étaient pas prohibés par le plan local d'urbanisme sous les seules réserves de respecter les règles d'implantation.
Les sociétés intimées prétendent que le PLU interdit tout capotage de la station d'une hauteur supérieure à 1,80 m. Or, la disposition du PLU auxquelles elles font référence portent sur la hauteur des clôtures de façade sur rue qui ne doit pas excéder 1,80 mètre, sauf impératifs liés à la sécurité. Le capotage de la station de lavage concerne la construction elle-même et non une clôture sur façade, et il résulte des photographies versées aux débats que la hauteur des parois des aires de lavage excède très largement la hauteur de 1,80 mètre.
En outre, s'agissant de la hauteur des constructions, le PLU indique qu'en zone Ub2, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 6 mètres en façade et 9 mètres au faîtage, étant précisé que le capotage consiste à fermer la construction existante et non à la rehausser.
Il résulte de ces éléments qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme existant ne s'oppose à des travaux de capotage de la station de lavage, permettant de faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis par M. et Mme [M].
La société Rouclaire, exploitante de la station de lavage, sera également tenue à faire procéder aux travaux, dès lors que son activité continue à créer des troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Elle ne peut invoquer le caractère disproportionné des travaux sollicités par M. et Mme [M], alors que ceux-ci visent à éviter la fermeture pure et simple de la station de lavage, dont la société Rouclaire considère qu'elle constituerait une atteinte à la liberté du commerce. Il s'ensuit que les travaux sollicités sont proportionnés aux troubles subis et à l'absence de toute démarche entreprise par les sociétés intimées depuis la baisse de pression des lances de lavage pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage.
Il convient donc de condamner la société Hot Pression et la société Rouclaire à faire procéder au capotage complet de la station de lavage, afin de faire cesser les troubles constatés par l'expert judiciaire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte compte tenu des délais nécessaires pour établir le projet de capotage et obtenir l'autorisation de procéder aux travaux.
Il convient néanmoins d'indiquer que tant que ces travaux ne sont pas réalisés, le préjudice subi par M. et Mme [M] est susceptible de se poursuivre et d'être indemnisé pour les périodes futures. En outre, le juge de l'exécution pourra être saisi aux fins de voir prononcer une astreinte, en l'absence de justification par les sociétés intimées des démarches entreprises pour exécuter la condamnation à faire réaliser les travaux de capotage de la station de lavage.
Il n'y a pas lieu de prévoir qu'en cas d'impossibilité avérée de mettre en place cette solution la société Hot Pression et la société Rouclaire devront faire procéder à la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7], puisque les éléments produits aux débats établissent que la réglementation d'urbanisme ne prohibe pas le capotage de la station de lavage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la réalisation par la société Hot pression du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert judiciaire, M. [O], mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la fermeture de l'ensemble des aires de lavage de la station de lavage situées [Adresse 12] à [Localité 7].
Sur le recours en garantie de la société Rouclaire
Moyens des parties
La société Rouclaire indique que dans l'acte de cession du fonds de commerce, il est expressément convenu que la société Hot Pression prendrait à sa charge les suites et donc les conséquences de la présente procédure ; qu'en application du contrat, la société Hot Pression doit être condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que la société Hot Pression ne pourra qu'être condamnée à supporter seule le coût du capotage et, partant, à lui rembourser toute somme qu'elle se trouverait contrainte d'exposer à ce titre.
La société Hot Pression n'a formulé aucune observation sur la demande de la société Rouclaire.
Réponse de la cour
L'acte de cession du fonds de commerce conclu le 9 avril 2021 entre la société Hot Pression et la société Rouclaire, comporte un paragraphe intitulé « Procédure en cours » ainsi rédigé :
« Monsieur [G] [M] et Madame [D] [E], son épouse, ont assigné le CEDANT devant la cour d'appeI d'ORLEANS en date du 06 août 2020 pour une procédure concernant la dévalorisation de leur bien immobilier suite à l'installation de la station de lavage.
Le CEDANT s'engage à prendre entièrement à sa charge la suite de ladite procédure, sans aucun recours contre le CESSIONNAIRE. »
Le contrat de cession du fonds de commerce interdit donc tout recours de la société Hot Pression à l'encontre de la société Rouclaire au titre de la procédure diligentée par M. et Mme [M] à son encontre. Il ne peut être déduit du paragraphe précité que la société Rouclaire n'aurait nullement à supporter les conséquences des troubles anormaux de voisinage résultant de l'exploitation du fonds de commerce à compter du 9 avril 2021.
M. et Mme [M] ont fait assigner la société Rouclaire en intervention forcée devant la cour, par acte d'huissier en date du 3 février 2023, afin de la voir condamner à réparer les conséquences des troubles anormaux de voisinage dont elle est responsable.
En qualité d'exploitante du fonds de commerce, la société Rouclaire avait l'obligation de ne pas créer de troubles anormaux de voisinage à raison de son activité. Or, il est établi que les troubles anormaux de voisinage relevés par l'expert judiciaire ont persisté après la cession du fonds de commerce, en l'absence de mesures adaptées propres à les faire cesser. En application du contrat de cession du fonds de commerce, la société Rouclaire ne peut nullement bénéficier de la garantie du cédant, au titre des troubles anormaux de voisinage dont elle est responsable depuis la cession. Le recours en
garantie de la société Rouclaire au titre des condamnations prononcées à son encontre sera donc rejeté.
En revanche, s'agissant des travaux destinés à faire cesser les troubles anormaux ordonnés par la cour, leur coût ne peut que rester à la charge du propriétaire de la station de lavage, soit la société Hot Pression, l'exploitant n'ayant pas à supporter le coût des travaux modifiant la structure de la station de lavage. En conséquence, il convient de condamner la société Hot Pression à supporter seule le coût du capotage de la station de lavage et à rembourser la société Rouclaire toute somme qu'elle se trouverait contrainte d'exposer à ce titre.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Le coût de l'expertise judiciaire ayant été inclus dans les dépens de première instance, la demande de M. et Mme [M] tendant à voir condamner la société Hot pression et la société Rouclaire à leur payer in une somme de 3 500 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire réglés par eux est sans objet.
Il convient de condamner in solidum la société Hot pression, ainsi que la société Rouclaire aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Carpe, membre de la société Laval-Croze-Carpe conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Hot pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 125 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la dépréciation de leur résidence principale ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives au trouble anormal de voisinage et aux dommages et intérêts ;
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ordonner la réalisation par la société Hot pression du capotage complet de la station de lavage préconisé par l'expert judiciaire, M. [O] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Hot Pression à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'au 9 avril 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société Hot Pression et la société Rouclaire à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à partir du 9 avril 2021 jusqu'au 29 février 2024 ;
CONDAMNE la société Rouclaire in solidum avec la société Hot Pression à indemniser le préjudice moral subi par M. et Mme [M] à hauteur de 500 euros sur la somme de 2 000 euros allouée au total à ce titre, le surplus étant à la seule charge de la société Hot Pression ;
DIT que les intérêts échus sur les indemnités dues à M. et Mme [M], dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
DÉBOUTE M. et Mme [M] de leur demande indemnitaire au titre de la dépréciation de valeur de leur immeuble ;
CONDAMNE la société Hot Pression et la société Rouclaire à faire procéder au capotage complet de la station de lavage, afin de faire cesser les troubles constatés par l'expert judiciaire ;
DÉBOUTE la société Rouclaire de son recours en garantie à l'encontre de la société Hot Pression au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Hot Pression à supporter seule le coût du capotage de la station de lavage et à rembourser la société Rouclaire toute somme qu'elle se trouverait contrainte d'exposer à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société Hot Pression et la société Rouclaire à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Hot Pression et la société Rouclaire aux entiers dépens d'appel ;
DIT que Maître Christophe Carpe, membre de la société Laval-Croze-Carpe, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT