Texte intégral
ARRET
N° 163
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/02866 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDYA - N° registre 1ère instance : 19/00016
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 23 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [C] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [B], employé au service de l'hôpital [5] de [Localité 4], a été victime le 20 mai 2000 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et consolidé le 26 juillet 2000.
Il a selon certificat médical du 16 mars 2018 déclaré une rechute que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de prendre en charge.
L'expert désigné sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une rechute.
Saisi par M. [B] d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a ordonné une expertise confiée au docteur [R], laquelle a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par jugement prononcé le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a dit que les lésions de M. [B] constatées médicalement le 16 mars 2018 seront prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la rechute de l'accident de travail du 20 mai 2000.
Par lettre recommandée du 27 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement notifié par courrier dont l'accusé de réception est illisible.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 30 mai 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer rendu le 23 avril 2021,
- constater le désaccord persistant entre le médecin conseil et les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [R],
- ordonner une expertise afin de dire si les lésions constatées dans le certificat médical de rechute sont la conséquence de l'accident du travail initial ou au contraire, sont en lien avec un état préexistant évoluant pour son propre compte voire une probable maladie professionnelle hors tableau, au vu des gestes répétitifs liés à l'activité professionnelle de M. [B].
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie conteste le rapport d'expertise, faisant valoir que l'état antérieur n'a pas été retenu alors que le médecin-conseil avait pour sa part relevé qu'un avis neurochirurgical du 17 avril 2018 proposait une prise en charge rééducative pour des atteintes cervicales, ce qui laissait supposer, du fait de l'activité professionnelle et de la gestuelle répétée, d'une évolutivité d'un état dégénératif aggravé par le travail, susceptible de faire l'objet d'une instruction pour une maladie professionnelle hors tableau.
Elle estime ainsi qu'il existe un état dégénératif initial, évoluant pour son propre compte, éventuellement plus rapidement du fait de la gestuelle de travail, mais qui ne constitue pas une aggravation de la lésion dont l'assuré a été victime 18 ans plus tôt.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 juin 2022, oralement développées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 3 avril 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que le médecin expert a conclu qu'il n'existe pas d'état antérieur et rappelle qu'un quart des pathologies discales sont traumatiques et donc sans usure antérieure de la structure du disque.
La caisse se prévaut de la lecture d'un scanner dont l'appréciation est pourtant claire puisqu'à aucun moment il n'est mentionné un état antérieur mais bien une prise en charge dans le cadre d'une rechute.
Il fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas sa demande de nouvelle expertise puisque le médecin conseil reprend la même argumentation que celle développée initialement, et que la caisse se fonde sur un état antérieur allégué, clairement écarté par l'expert.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Il appartient à l'assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que l'apparition des lésions a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
En l'espèce, le certificat médical de rechute du 16 mars 2018 mentionne une hernie discale.
L'expertise technique a conclu à une absence de lien entre la rechute déclarée et l'accident initial survenu le 20 mai 2000 ayant occasionné une névralgie cervico-radiale droite évoluant-enraidissement cervical- radiculalgie C 7-hernie discale foraminale C6-C7.
L'expert judiciaire commis par le tribunal judiciaire a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail du 20 mai 2000 et les lésions et troubles invoqués du 16 mars 2018 dans le certificat médical de rechute rédigé par son médecin traitant, estimant qu'il n'existe pas d'état antérieur, précisant qu'un quart des pathologies discales sont traumatiques et donc sans usure antérieure de la structure du disque.
La caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir l'existence d'un état antérieur se fonde sur les éléments médicaux communiqués par le médecin-conseil, lequel se prévaut notamment d'un compte-rendu de scanner du rachis cervical réalisé le 26 mai 2000, qui n'aurait pas été repris dans son intégralité par l'expert et qui ferait apparaître des discopathies dégénératives étagées C4-C5, protrusives C6, C7 et C7-D1montrant une usure du disque.
Le médecin-conseil relève également que de nombreux examens complémentaires faits jusqu'à la rechute mentionnent une hernie discale droite, C5-C6, qu'un examen de 2017 ne mentionne plus une hernie discale droite C6-C7, mais évoque une symptomatologie plutôt à gauche et qu'enfin, le certificat médical de rechute, étayé par un EMG, évoque une souffrance radiculaire bilatérale.
Le médecin-conseil se fonde enfin sur un avis neurochirurgical du docteur [U] du 17 avril 2018 qui propose une prise en charge rééducative pour des atteintes cervicales.
De cet ensemble d'éléments, il déduit qu'il s'agit en réalité d'une évolution d'un état dégénératif aggravé par le travail susceptible de faire l'objet d'une demande d'instruction au titre d'une maladie hors tableau.
La lecture du rapport d'expertise montre qu'effectivement, l'expert qui rapporte le contenu de l'examen du 26 mai 2000 ne parle pas de discopathie dégénérative.
En revanche, le compte rendu de l'examen du rachis cervical réalisé le 3 avril 2003 fait état de remaniements dégénératifs visibles en C4-C5 et C6 et C7 avec pincement des disques C5-C6 et C6-C7 et une uncarthrose C5-C6 gauche.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la lésion prise en charge au titre de l'accident du travail est une hernie discale foraminale C6-C7 droite.
Une IRM du 15 avril 2003 objective une hernie para-sagittale droite et une volumineuse hernie postéro-latérale à gauche, traitée par infiltration le 30 mai 2003.
En 2011, une IRM montre un débord discal plus marqué du côté gauche, tandis que la racine C7 droite n'est pas clairement comprimée.
Le litige repose donc sur une difficulté d'ordre médical, étant observé que la lésion prise en charge au titre de l'accident du travail était située à droite, des lésions ont été ensuite dans le parcours médical de l'assuré, constatées à gauche, le certificat médical de rechute est fondé sur un électromyogramme qui montre une souffrance radiculaire bilatérale, et que le médecin-conseil et l'expert font une lecture très différente de l'IRM du 26 mai 2000.
Il doit être également tenu compte que la rechute est constatée 18 ans après l'accident de travail initial, et que M. [B] a un travail particulièrement sollicitant pour le corps puisqu'il doit transporter des patients pour les examens, les installer pour les examens, puis les remettre dans leur lit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise et dans l'attente, de surseoir à statuer sur les demandes et de commettre le docteur [I] [V] pour y procéder, conformément à la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Sursoit à statuer,
Avant dire droit, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le docteur [I] [V], CH de [Localité 6], service de la santé au travail, avec pour mission de, les parties préalablement convoquées,
- prendre connaissance des éléments du dossier et de toutes pièces médicales utiles,
- examiner M. [Y] [B],
- dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2000 et les lésions invoquées en date du 16 mars 2018,
- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra verser l'avance de 600 euros directement à l'expert.
Dit que l'expert devra informer le greffe et la caisse de l'acceptation de sa mission puis du versement de l'avance et commencera sa mission qu'à compter dudit versement.'
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 Octobre 2023 à 13 heures
30 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment