Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/02468
APPELANTE
SAS AMBULANCES CALYPSO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2009, M. [I] [M] a été engagé par la société Ambulances calypso, en qualité de chauffeur ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités de transport.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [M] s'établissait à la somme de 2.600 euros.
Le 17 octobre 2012, la socité Ambulances calypso a convoqué M. [I] [M] pour un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 29 octobre 2012, puis finalement le 23 novembre 2012, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 novembre 2012, M. [I] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 1er mars 2013, aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Après de multiples renvois, l'affaire a été radiée le 7 juin 2016 et réinscrite le jour même au rôle.
Finalement, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le juge départiteur a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambulances Calypso par M. [M] suivant courrier recommandé du 30 novembre 2012 avec accusé de réception produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ambulances calypso à payer à M. [M] les sommes de :
* 62.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 520 euros au titre des congés payés correspondants, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,
* 1.560 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,
- condamné la société Ambulances calypso à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Ambulances calypso aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2020, la société Ambulances Calypso a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, la société Ambulances Calypso demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] de ses demandes incidentes,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
- condamner M. [M] à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, M. [M] demande à la Cour de :
- dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambulances calypso à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62.400 euros (24 mois),
* indemnité compensatrice de préavis : 5.200 euros (2 mois),
* congés payés sur préavis : 520 euros,
* rappel de salaire sur la mise à pied du 11/10/2012 au 30/11/2012 : 3.900 euros,
* congés payés afférents : 390 euros,
* indemnité de licenciement : 1.560 euros,
* article 700 du code de procédure civile - frais irrépétibles : 2.500 euros,
- condamner la société Ambulances calypso aux dépens,
- intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023 et mise en délibéré au 13 septembre 2023. Par arrêt avant dire droit en date du 11 octobre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2023 pour dépôt de son dossier par le conseil de la société Ambulances Calypso ou à défaut radiation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
A l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 novembre 2012, le salarié invoque :
-le manquement de son employeur de son obligation de sécurité caractérisé par l'agression dont il a été la victime, le 11 octobre 2012, de la part de M. [R] [Y], qu'il présente comme étant son supérieur hiérarchique,
-l'absence de paiement de son salaire depuis sa mise à pied du 17 octobre 2012,
L'employeur souligne que le contexte doit être pris en considération dans la mesure ou M. [M] a refusé d'effectuer un transport urgent, qu'il a injurié au téléphone M. [R] [Y], son régulateur et collègue, qu'il est revenu au bureau où il s'est précipité sur le régulateur en le poussant et l'injuriant. Il indique que voulant faire sortir M. [M] de son bureau le régulateur l'a empoigné et poussé. L'employeur estime que les violences ont été réciproques et très légères et souligne que M. [Y] a été dispensé de peine. Il estime que la prise d'acte doit s'analyser en une démission.
La cour constate que par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mai 2016, M. [R] [Y], présenté comme son supérieur hiérachique par le salarié et comme un collègue par la société, a vu sa condamnation de première instance pour des faits de violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours sur la personne de M. [I] [M], confirmée.
L' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par les juridictions pénales s'agissant des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur leur qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
Au cas présent, M. [R] [Y] a été définitivement déclaré coupable de faits de violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours sur la personne de M. [I] [M]. Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est avéré et justifie, à elle seule, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
L'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures préventives qui s'imposaient pour éviter ces violences.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2600 euros.
2-1-Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Le salarié a droit aux salaires dont il a été indûment privé durant sa mise à pied, soit la somme de 3900 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis.. Il lui est dû de ce chef la somme de 5200 euros, outre la somme de 520 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-3-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une somme de 1560 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [M], de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à cette même date et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le salarié ne justifiant cependant pas des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer la somme de 15600 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
3 Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Ambulances Calypso est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [I] [M] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Ambulances Calypso est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [M] de sa demande au titre du rappel de salaire durant sa mise à pied et sur le quantum alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ambulances Calypso à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
-15600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3900 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Ambulances Calypso à payer à M. [I] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Ambulances Calypso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Ambulances Calypso aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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