Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUKN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00020
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0851
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/041540 accordée par décision du 18 octobre 2021 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [U] [W] (l'appelant) à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 6 août 2021 dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Yonne (la MDPH).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que le 23 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne (CDAPH) a refusé à l'appelant l'allocation adulte handicapé (AAH), sollicitée le 26 mars 2019, au motif que si l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il n'y avait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). L'appelant a saisi le conciliateur de la MDPH. Par décision du 10 décembre 2020, la CDAPH, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par l'appelant, a maintenu sa décision. Le 25 janvier 2021, l'appelant a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 6 août 2021, après avoir désigné le docteur [J] [Z] afin qu'il procédât sur-le-champ à la consultation de l'appelant et avoir entendu son rapport à l'issue de cette consultation, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- Débouté l'appelant de sa demande d'AAH ;
- Confirmé les décisions de la CDAPH en date du 23 janvier 2020 et du 10 décembre 2020 ;
- Rappelé que les frais de consultation à l'audience du docteur [J] [Z] seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
- Condamné l'appelant aux autres dépenses éventuelles de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que l'appelant présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et qu'il convenait d'entériner les conclusions du médecin consultant selon lesquelles l'assuré, malgré ses problèmes de santé, pouvait trouver un emploi d'une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Le tribunal a également relevé que l'appelant n'a pas sollicité l'aide de [5] pour l'orienter et le soutenir dans une démarche d'insertion professionnelle alors qu'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu'en conséquence il ne justifiait pas d'une RSDAE.
Le jugement a été notifié à l'appelant à une date qui ne ressort pas de l'accusé de réception. L'appelant en a relevé appel le 10 novembre 2021 à 15h31 et 17h50. Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 21/09343 et le second sous le numéro RG 21/09378.
À l'audience du 22 novembre 2022, les deux appels ont été joints par simple mention au dossier.
Représenté à l'audience par son conseil qui a repris oralement et développé ses conclusions écrites, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 16 août 2021 relatif à l'attribution de l'AAH, de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'AAH mais également en ce que le tribunal a confirmé les décisions de la CDAPH date du 23 janvier 2020 et du 10 décembre 2020 et enfin en ce qu'il l'a condamné aux autres dépenses éventuelles de l'instance ;
Y faisant droit,
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MDPH aux entiers dépens de la procédure de première instance et en cause d'appel.
À l'appui de ses demandes, l'appelant a fait valoir que :
- Il produit des certificats médicaux qui établissent de manière incontestable son incapacité totale de travail depuis 2003 ;
- Ce sont ses problèmes de santé récurrents qui ont amené la COTOREP en 2003, de sa propre initiative, a lui demandé de compléter un premier dossier qui a abouti à la reconnaissance d'inaptitude au travail et à l'attribution de l'AAH en 2003, laquelle a été renouvelée en 2004 et 2006 ;
- La CDAPH en 2011, pour renouveler le bénéfice de l'AAH, au regard de la nouvelle formulation officielle des conditions d'octroi, a considéré qu'il y avait bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) compte tenu du handicap présenté ;
- En 2003, 2004, 2005 et 2011 il n'est pas contesté par la MDPH qu'il souffrait des mêmes pathologies qu'aujourd'hui ;
- En 2004 son médecin ophtalmologiste a indiqué « troubles vertigineux entraînés par le port de verres correcteurs » ;
- En 2006 ce même médecin a indiqué : « Je soussigné certifie que [l'appelant] présente une hypermétropie avec presbytie et qu'il ne supporte pas sa correction » ;
- En 2021 le médecin consultant de la juridiction a conclu lui-même que « [il] ne pouvait porter des verres correcteurs en raison de l'hypersensibilité de ses yeux, d'un risque de vertiges et d'une somatisation importante » ;
- Son incapacité totale de travail est donc incontestable ;
- Lorsqu'une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l'amélioration de sa situation ;
- Dans son cas il n'y a eu aucune amélioration de son état de santé de 2003 à 2011 ni lors des demandes de renouvellement en 2014 et 2019 ;
- En 2014 son médecin référent historique avait confirmé formellement les diagnostics posés précédemment ;
- Le certificat médical de 2019 établi par le médecin qui a remplacé son médecin référent confirme les diagnostics sous certificats médicaux de son prédécesseur ;
- Ce médecin remplaçant atteste en 2019 qu'il y a une « aggravation » pour la « perspective d'évolution globale » ;
- Le médecin consultant de la juridiction n'a pas démontré ou constaté dans l'ensemble du dossier une quelconque amélioration de sa situation de santé ;
- Le non-renouvellement de la RSDAE et, partant, le refus de renouvellement de l'AAH en 2014 et 2019 ne sont donc pas motivés par l'amélioration de son état de santé.
Pour un exposé complet de ses moyens et arguments il est renvoyé à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 novembre 2022 pour avoir signé l'accusé de réception de sa convocation le 7 décembre 2021, la MDPH de l'Yonne n'est ni comparante ni représentée.
SUR CE,
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, il est acquis que l'appelant a bénéficié de l'AAH de 2003 à 2014. Néanmoins en 2014, le bénéfice de cette allocation lui a été refusé, de même qu'en 2019.
La cour n'étant saisie que de la contestation du refus d'octroi de l'AAH en 2019, à la suite d'un premier refus en 2014, l'appelant ne peut pas soutenir qu'en 2019 il s'agissait d'une demande de renouvellement, de sorte que ses développements sur les exigences jurisprudentielles selon lesquelles lorsqu'une personne a obtenu un avantage, le rejet de sa demande de renouvellement doit être motivé par l'amélioration de sa situation, sont sans emport sur la solution du litige en 2019.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'état de santé de l'appelant s'est amélioré ou non entre 2003 et 2019.
Le taux d'IPP de l'appelant compris entre 50 % et 79 % n'est contesté par aucune des parties.
Au regard de la décision de refus du 23 janvier 2020 à la demande d'octroi de l'AAH, il s'ensuit que pour déterminer si l'appelant est éligible à l'AAH, sur le fondement des règles du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées, il convient d'examiner si sa situation relève de celle d'une personne dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Pour ce faire, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 26 mars 2019. Les certificats médicaux produits en 2004 et 2006 à l'appui de la demande d'AAH sont sans emport sur sa situation médicale en 2019 qui ne peut être attestée que par des documents médicaux contemporains à la demande.
Pour établir qu'il présente une RSDAE, l'appelant verse ainsi deux certificats médicaux, le premier établi par le docteur [C] [I], médecin généraliste, le 6 mars 2019, et le second par le docteur [R] [X], ophtalmologiste, le 19 mars 2019 (Pièces n°7 de l'appelant). Les deux certificats médicaux sont accompagnés d'addenda établis le 18 mars 2019 par l'appelant lui-même faisant état d'inexactitudes et de corrections des certificats médicaux (ses pièces n°7).
En premier lieu les corrections apportées par l'appelant en commentaires sous forme d'addendum aux certificats médicaux des médecins ne sont pas recevables, nul ne se constituant des preuves à soi-même. En effet, ses corrections remettent en cause une partie des mentions données par les médecins sur son état de santé et ses capacités.
En second lieu, ces certificats médicaux ont été produits et examinés en première instance. Aucun document médical nouveau contemporain de la date de la demande n'est produit aux débats à hauteur d'appel.
En troisième lieu, il ressort du premier certificat que l'appelant réalise « sans difficulté et sans aide » l'ensemble des activités visées dans le Cerfa prévu pour l'examen d'une demande d'attribution de l'AAH, à l'exception de deux activités « réalisées avec difficulté mais sans aide humaine », à savoir d'une part « faire des démarches administratives » et d'autre part « gérer son budget ». Il convient de rappeler que le médecin pour répondre à ces questions relatives aux activités listées doit cocher une des cinq cases suivantes : A/ « Réalisé sans difficulté et sans aucune aide », B/ « Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine », C/ « Réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation », D/ « Non réalisé », NSP/ « Ne se prononce pas ». En outre le médecin a indiqué le besoin d'une « aide technique ordinateur pour l'écriture » et que l'appelant avait des « difficultés pour lecture/écriture ». La présence d'une aide humaine ou d'aidant familial n'est pas requise et aucune incidence sur les capacités de se déplacer sauf le besoin de faire des pauses. Enfin, le médecin a répondu par l'affirmative à la question de l'existence d'un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation en précisant « incapacité totale de travail ».
En quatrième lieu, dans le second certificat, le médecin ne retient aucune difficulté pour :
- La lecture et l'écriture ;
- La reconnaissance des visages à 1 m ;
- Les gestes de la vie quotidienne (préparation et prise des repas') ;
- L'utilisation du téléphone et appareil de communication ;
- L'adresse gestuelle (tendance à casser, verser à côté, renverser, se cogner) ;
- Les déplacements intérieurs ;
- Les déplacements extérieurs.
Le médecin indique la nécessité d'une aide technique spécialisée, en l'espèce des lunettes correctives de loin et de près. Il indique également que l'appelant souffre de photophobie mais a exclu un nystagmus, une diplopie, une cécité nocturne et la présence d'hallucinose. Il considère que l'évolution prévisible des troubles n'est pas définie. Il précise que l'acuité visuelle avec correction est de 9/10 aux deux yeux pour la vue de loin et de 20/25 pour la lecture. Le médecin a accompagné le certificat, volet 2, à joindre au certificat médical destiné à la MDPH, une prescription médicale pour une monture et des verres correctifs pour la vision de loin et une autre monture avec verres correctifs pour la vision de près.
En dernier lieu, le médecin consultant du tribunal a relevé que l'appelant « présentait des troubles visuels invalidants avec des flashs, des mouches volantes, une photophobie, un problème de vision des reliefs, des migraines ophtalmiques à raison d'une par semaine, une hyperfatigabilité et l'utilisation d'une loupe pour la lecture. Il a également indiqué que l'appelant ne pouvait porter des verres correcteurs en raison de l'hypersensibilité de ses yeux, de risque de vertiges et d'une somatisation importante. Il y a ajouté qu'il n'avait constaté aucun problème psychique ou psychiatrique. Le médecin consultant a donc conclu que le taux d'incapacité était compris entre 50 % et 79 % et qu'il n'y avait pas de RSDAE dans la mesure où l'appelant pouvait exercer un emploi sur une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Force est de constater que le seul médecin-ophtalmologiste, à savoir le médecin ayant complété le volet 2 du certificat médical établi en vue d'une demande de l'AAH, n'a pas constaté l'impossibilité de porter des verres correcteurs et a même prescrit deux paires de lunettes correctrices, l'une pour la vision de loin et l'autre pour la vision de près. L'impossibilité de porter des verres correcteurs ne résulte que des affirmations de l'appelant. En outre, impossibilité de trouver un emploi ne ressort que du volet 1 du certificat médical destiné à la MDPH et qui indique seulement pour justifier cette impossibilité une « incapacité totale de travail », ce qui est expressément contredit d'une part par le taux d'IPP retenu et d'autre part par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé.
Enfin, il résulte des pièces du dossier et du jugement querellé que l'appelant ne recherche pas un emploi puisqu'il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi et ne justifie d'aucun essai ou tentative d'activité professionnelle. Devant les premiers juges en outre, il a soutenu, comme il le rappelle lui-même dans ses écritures (page 2), qu'il a travaillé jusqu'en 1999 comme animateur et en remplacement d'éducateur, qu'il avait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qu'il a eu un rendez-vous avec [5] « en 2004 ou en 2006 » et qu'il n'avait pas de suivi avec cet organisme dans la mesure où il estimait qu'il n'était pas en mesure de travailler.
Dans ces conditions, aucun élément versé au débat ne fait état de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec une activité professionnelle même de façon partielle.
Il n'est donc pas démontré qu'au jour de la demande, l'appelant qui présentait une IPP supérieure à 50 % mais inférieure à 80 %, présentait également une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Dans ces conditions, les conclusions médicales n'étant pas utilement discutées, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en toutes ses demandes, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE [U] [W] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [U] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [W] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment