Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TQ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE
9140056
07 décembre 2016
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [A] [L], représentant la FNATH, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
DEFENDEURS A LA SAISINE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT venant aux droits de l'Etablissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE
Ministères Economiques et Financiers - DAJ- [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, sbustitué par Me Kévin DUPRAT, avocats au barreau de NANCY
Caisse d'ASSURANCE MALADIE DES MINES, représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [Z] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : HENON Guerric
Conseillers : BRUNEAU Dominique
BUCHSER-MARTIN Catherine
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 26 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [X] a été salarié du 1er octobre 1962 au 3 mai 1965 puis du 8 juin 1965 au 31 mars 1996, en qualité de mineur de fond, des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public Charbonnages de France, puis l'Agent judiciaire de l'Etat, à la suite de la clôture de la liquidation de l'établissement public des Charbonnages de France au 31 décembre 2017.
Le 20 novembre 2012, il a adressé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 29 octobre 2012 mentionnant une silicose.
La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par décision du 5 juillet 2013, après une première décision de refus conservatoire du 16 mai 2013, et après avis favorable du CRRMP de [Localité 6] saisi pour dépassement du délai de prise en charge, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de monsieur [A] [X] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Le 15 janvier 2014, monsieur [A] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 7 décembre 2016, ledit tribunal a :
- déclaré le présent jugement commun à l'assurance maladie des mines
- débouté Charbonnages de France de l'ensemble de ses prétentions, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous concernant le compte spécial
- dit que le caractère professionnel de la pathologie du tableau n° 25 de monsieur [A] [X] est établi
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [A] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur Charbonnages de France
- dit que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge
- dit que la caisse n'a pas respecté le principe de motivation suffisante dans sa décision de prise en charge
- dit, par application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 17 décembre 2012, que la carence de la caisse emporte néanmoins l'obligation pour l'établissement public Charbonnages de France de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale
- autorisé la caisse à exercer son action récursoire à l'encontre de Charbonnages de France
- fixé à son maximum l'indemnité en capital ou de rente servie à monsieur [A] [X], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 923,44 euros
- dit que la majoration de rente ou de capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [A] [X] en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle due à la silicose, le principe de la majoration de la rente ou de capital restera acquis pour le calcul de la rente ou de capital du conjoint survivant
- dit que cette majoration sera versée par l'assurance maladie des mines à Monsieur [A] [X]
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de monsieur [A] [X]
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [A] [X] à 8 000 euros au titre des souffrances physiques, à la même somme au titre des souffrances morales et à 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément
- dit que l'Assurance maladie des Mines devra verser ces sommes d'un montant total de 18 500 euros à monsieur [A] [X]
- dit que Charbonnages de France doit rembourser à l'Assurance Maladie des Mines les sommes que la caisse est tenue de verser à monsieur [A] [X] au titre de la majoration de rente ou de capital, des préjudices extra patrimoniaux et des intérêts légaux
- dit qu'il y a lieu d'autoriser l'inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de capital ou de rente
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- dit que Charbonnages de France devra payer la somme de 1 200 euros à monsieur [A] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2017, l'établissement public Les Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par acte du 24 janvier 2017, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Metz a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 17/00297 à celle 17/00267,
- infirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 7 décembre 2016
Statuant à nouveau,
- débouté Monsieur [A] [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- constaté que la demande d'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, est sans objet
- dit que la décision du 5 juillet 2013 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de monsieur [A] [X] est opposable à l'Agent Judiciaire de l'État
- débouté monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 11 avril 2019, monsieur [A] [X] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 octobre 2020 (pourvoi n° 18-26.677), la Cour de cassation, au visa des article L452-1 du code de la sécurité sociale et L4121-1 et L4121-2 du code du travail, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Metz, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, au motif que la cour d'appel, après avoir constaté l'inefficacité des mesures de protection mises en place par l'employeur, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations.
Par acte du 31 août 2021, monsieur [A] [X] a saisi la cour d'appel de Nancy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022 et renvoyée successivement aux 22 juin 2022, 28 septembre 2022 et 26 octobre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [X], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du TASS du 7 décembre 2016 dans toutes ses dispositions,
Dire que :
- l'AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2,
- il y a lieu de doubler son taux de rente capitalisée de 5% à compter du 30 octobre 2012 et majorer au maximum sa rente de 15% à partir du 23 mai 2016, sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %,
- la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d'I.P.P. en cas d'aggravation de l'état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès,
- il pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations,
- la cour pourrait retenir les propositions d'indemnisations de ses préjudices ainsi présentées :
réparation de la souffrance morale : 20 000 €,
réparation de la souffrance physique : 20 000 €,
réparation du préjudice d'agrément : 10 000 €,
- les CDF sont condamnées à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre préalable,
- lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance et de la reprise de celle-ci par ses soins,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris
- débouter monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre en ce que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant à l'égard de monsieur [X] n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue,
- débouter monsieur [X] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- déclarer infondée la demande formée par monsieur [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- par conséquent, le débouter de la demande formée de ce chef, ou tout au moins la réduire de manière significative dans son montant.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2022 et a sollicité ce qui suit :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE,
Le cas échéant
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il autorise l'inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de capital ou de rente,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par monsieur [A] [X]
- En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.923,44 euros
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [A] [X]
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de monsieur [A] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par monsieur [A] [X]
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 25 de monsieur [A] [X]
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 7 décembre 2016 en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de monsieur [A] [X] inscrite au tableau 25.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité :
Il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'assuré, d'une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, d'autre part sont indépendants entre eux, et si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de cette instance (cass. civ.2e 8 novembre 2018 n° 17-25843).
En l'espèce, il est constant que l'établissement Les Charbonnages de France n'a pas saisi le tribunal d'une contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [X].
Dès lors, l'établissement Les Charbonnages de France n'est pas recevable à solliciter du tribunal de céans que la décision du 5 juillet 2013 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [A] [X] lui soit déclarée inopposable, tout en conservant la possibilité de soutenir en défense l'absence d'origine professionnelle de la maladie.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677).
La faute inexcusable de l'employeur ne saurait être présumée du seul fait de la survenance de la maladie professionnelle et la charge de la preuve de la faute inexcusable, et notamment de l'insuffisance des moyens de protection mis en 'uvre par l'employeur, incombe à la victime ou ses ayants droit (civ.2e 31 mai 2006 n°04-30430, 28 novembre 2013 n° 12-28039 D) et les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur a pris les mesures de protection nécessaires.
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En l'espèce, monsieur [A] [X] fait valoir qu'il a été embauché par les [3] le 1er octobre 1962 au puits de [Localité 2]- gisement plateure, qu'il était au quartier école jusqu'au 31 mai 1964, puis affecté aux tâches d'abattage en occupant les emplois de piqueur, foudroyeur et boiseur, jusqu'au 31 mars 1996, date de sa retraite. Il relève que l'employeur reconnait l'exposition au risque et revendique la conscience du danger. Il ajoute que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être exclue au seul motif qu'il a investi des sommes énormes dans la sécurité et la prévention. Il estime que l'employeur a commis des « infractions » concernant la foration, les tirs, les machines d'abattage, le marteau piqueur, le chargement, les masques, le remblayage pneumatique, les procédés de mesure de l'empoussiérage, l'arrosage, l'aérage.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les affirmations de monsieur [X] concernant les moyens de lutte contre les poussières sont erronées et que les parties s'opposent sur l'existence et l'effectivité des mesures de protection individuelle et collectives prises pour préserver les agents du danger auquel ils étaient exposés. Il conteste la pertinence des témoignages produits par monsieur [X]. Il ajoute que l'employeur a mis en place des moyens de protection collective en créant une structure spécialisée de 48 personnes pour la recherche et l'amélioration des moyens de lutte contre les poussières nocives et a mis en place et constamment amélioré les systèmes d'arrosage , d'abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d'aérage etc conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage, et par la mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l'existence de contrôles réguliers. Il indique qu'il a mis en place des moyens de protection individuelle contre l'empoussièrement en équipant les mineurs de masques, d'abord permanents puis jetables, et que les agents étaient formés et informés sur les risques et règles de sécurité, par divers moyens (formations et examens professionnels, groupes de travail, affichages, revues, campagnes d'information, CE et CHS).
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L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste ni l'exposition de monsieur [A] [X] au risque de silicose, ni la conscience du danger auquel il était exposé, de telle sorte que le débat ne porte que sur l'existence ou non de mesures de protection prises par l'employeur.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient à monsieur [A] [X] de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, le seul fait qu'il ait contracté une maladie professionnelle ne suffisant pas à en apporter la preuve.
Les Houillères du Bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France étaient soumis aux dispositions du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, pris au visa de la loi sur les mines du 21 avril 1810 modifiée, l'instruction du 30 octobre 1956 pour l'application de l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, modifiée et complétée par l'instruction du 15 décembre 1975 concernant notamment la mesure de l'empoussièrement, puis au décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Le titre VIII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 intitulé « dispositions spéciales contre les poussières » prévoit en son article 314 que « des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse », laissant aux exploitants la responsabilité du choix des mesures de protection à mettre en place.
L'instruction du 30 octobre 1956, prise en application du décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 relatif à la prévention de la silicose, décrit en sa section IV les mesures de « prévention technique efficace » et précise que « la prévention technique d'un chantier est tenue pour efficace si les conditions de ce chantier satisfont à toutes les règles définies dans la présente section comme obligatoires ». Les mesures décrites concernent l'activité de foration (qui doit se faire sauf exceptions avec des engins munis d'injection d'eau ou de captage à sec ou d'efficacité équivalente), les tirs (évacuation des bouchons de fumées par le courant d'air ou abatage par des pulvérisations, brouillards ou écrans d'eau), les machines d'abatage (le massif doit être suffisamment humidifié avant l'abatage), le chargement (les tas de chargement de roches ou de minerai doivent être préalablement humidifiés). Elle décrit également les conditions d'aérage (notamment la vitesse moyenne minimale du courant d'air dans les galeries), de remblayage, les dispositifs de sécurité des stations de transbordement au fond, les caractéristiques des retours d'air etc.
Elle décrit les caractéristiques des « appareils de protection individuelle. Masques » dans les termes suivants : « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une prévention collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible. Elle ne doit être utilisée que pour faire face à des concentrations dangereuses de poussières dont l'élimination serait impossible ou tout au moins très difficile. C'est pourquoi on peut retenir le port de masque pour parer à une exposition de durée limitée résultant d'une production passagère des poussières dans les diverses conditions précisées dans la présente section. L'exemple le plus typique est celui des poussières de tir. Par contre, on ne doit pas admettre un port de masques ou d'appareils de protection individuelle en permanence pendant tout le poste à la place d'une quelconque mesure de prévention collective, car sauf pour certains conducteurs de machines fixes, le port du masque en permanence pendant toute la durée du poste est illusoire »
Elle précise que « l'expérience montre que la lutte contre les poussières ne fait de véritables progrès dans une entreprise que lorsque des personnes qualifiées en sont chargées et que tout le personnel, convenablement instruit, y apporte son concours. Il n'est que juste d'accorder un préjugé favorable aux entreprises averties qui prennent à cet égard des dispositions fructueuses »
La section V de la même instruction précise les procédés de mesures d'empoussiérage à réaliser.
Ce texte affirme dès lors la nécessité de mettre en place des mesures de prévention ou de protection, et pose le principe de subsidiarité des mesures de protection individuelles (telles que le port du masque) par rapport aux mesures de protection collectives (telles que l'aérage, l'humidification des poussières). Il définit également la notion d'efficacité des mesures de prévention, les mesures de prévention devant être considérées comme efficaces si elles satisfont à toutes les règles définies dans la section IV de ladite instruction comme obligatoires.
Il résulte de son relevé de carrière que monsieur [A] [X] a occupé successivement les postes suivants :
- du 1er octobre 1962 au 31 mai 1964, apprenti
- du 1er juin 1964 au 3 mai 1965 et du 8 juin 1965 au 9 décembre 1969, boiseur-foudroyeur
- du 10 décembre 1969 au 8 avril 1970, distributeur d'explosifs ou de détonateurs
- du 9 avril 1970 au 16 novembre 1971 : préparateur vestiaires bains douches
- du 17 novembre 1971 au 30 avril 1974 : apprenti électromécanicien fond
- du 1er mai 1974 au 4 mars 1979 et du 5 mars 1979 au 31 mars 1996 : mécanicien d'entretien.
Il indique qu'à la fin de son apprentissage il était affecté dans les tailles d'abattage en occupant les emplois de piqueur, foudroyeur et boiseur. Il indique que l'abattage du charbon s'effectuait à l'aide d'une haveuse à bras, qui dégageait des poussières qui étaient arrosées par un flexible à eau très inefficace, et que l'introduction des haveuses intégrales à tambour en 1962 n'avait pas réduit le dégagement des poussières lors du havage, le perfectionnement de l'arrosage se faisant progressivement et avec beaucoup de difficultés. Il ajoute que jusque dans les années 1965, les mineurs achetaient des masques en pharmacie qu'il fallait mouiller continuellement pour une protection légère. Il indique que tout le personnel était exposé aux poussières des pièces schisteuses provoquées par le remblayage pneumatique, puisque même humidifié, les schistes étaient presque à sec à la sortie des tuyaux de remblayage, et il évoque le foudroyage du toit et des étançons.
Il résulte de son relevé de carrière, qu'il produit lui-même aux débats, qu'il n'a été exposé au risque que du 1er octobre 1962 au 9 décembre 1969, lorsqu'il était apprenti puis boiseur-foudroyeur.
Il appartient dès lors à monsieur [X] de démontrer que les dispositifs de protection collective et individuelle mis en place par l'employeur du 1er octobre 1962 au 9 décembre 1969 n'étaient pas conformes à la réglementation susvisée.
Monsieur [A] [X] produit aux débats les attestations de monsieur [W] [J], monsieur [Y] [U], monsieur [Y] [P], monsieur [Y] [H], monsieur [F] [C] et monsieur [N] [E] et monsieur [S] [I].
Monsieur [J] indique avoir travaillé dans les plateures à Foulquemont du 1er octobre 1962 au 8 janvier 1969, et déclare qu'ils avaient des haveuses qui produisaient beaucoup de poussières de houille et de silice dues au manque d'arrosage. Il ajoute que le remblayage pneumatique avec mouillage de schiste très léger provoquait aussi des poussières à silice qu'ils respiraient. Il dit n'avoir pas été informé des dangers des poussières.
Monsieur [Y] [U] déclare avoir travaillé avec monsieur [X] au puit de [Localité 2] dans les années 1962 à 1968, dans les tailles, aux différends travaux d'abattage et de déshouillage du charbon, du remblayage de l'arrière taille, du boisage et du ripage, à l'installation et au déséquipement des différents chantiers d'abattage. Il ajoute que les chantiers étaient très poussiéreux, du fait de l'insuffisance d'arrosage de la haveuse. Il indique qu'ils procédaient aussi au remblayage pneumatique et à la foration des trous de tir de mine, à sec. Il précise que le masque était difficilement supportable.
Monsieur [I] décrit le travail du mineur et précise que si les veines exploitées comportaient des bancs de pierre, ils pouvaient être traités par havage, mais que « l'arrosage de la haveuse et le capotage n'abattait que les grosses poussières » de telle sorte qu'il eut fallu évacuer le personnel travaillant en amont.
Monsieur [Y] [P] déclare qu'il a travaillé aux Charbonnages de France de 1957 à 1994 en qualité de piqueur, porion, chef porion et ingénieur d'exploitation. Il indique qu'il a assisté à des réunions organisées par l'employeur concernant la sécurité et les conditions de travail mais n'avait jamais eu connaissance des instructions de 1956.
Monsieur [Y] [H] indique avoir été délégué mineurs de 1982 à 1985 puis de 1988 à 2000 et que les CDF ne lui ont jamais remis les instructions de 1956 concernant les règles d'hygiène et de sécurité. Il affirme qu'à cette époque les mineurs travaillaient en amont d'aérage et que les marteaux piqueurs et perforatrices n'étaient pas équipés d'un dispositif d'alimentation eau.
Monsieur [F] [C] déclare avoir été délégué mineur de 1985 à 1991 et n'a pas eu connaissance de l'instruction de 1956, ni par les CDF ni par son syndicat.
Monsieur [N] [E] évoque le HÖLTER, installé dans les traçages mécanisés, qu'il a connu dans les années 1979-1980 à [Localité 4], qui était souvent bouché et ne fonctionnait pas.
Monsieur [T] décrit le travail des apprentis mineurs dans les quartiers écoles et indique que s'il y avait une conduite d'eau dans les chantiers, l'abattage du charbon provoquait des poussières, alors que le port du masque n'était pas obligatoire.
Les attestations de monsieur [Y] [P], monsieur [Y] [H], monsieur [F] [C] et monsieur [N] [E] sont cependant sans emport puisqu'ils n'ont pas travaillé avec monsieur [X] et qu'ils évoquent des périodes pendant lesquelles ce dernier ne travaillait plus au fond et n'était plus exposé au risque. En outre, l'absence de connaissance par ces salariés de l'instruction de 1956 n'est pas de nature à démontrer la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de monsieur [X].
Concernant les moyens de protection collective, monsieur [J] et monsieur [U] évoquent la poussière générée par les haveuses du fait du manque ou de l'insuffisance d'arrosage. Pour le remblayage pneumatique, monsieur [J] fait état d'un arrosage très léger alors que monsieur [U] prétend qu'il se faisait à sec. Pour la foration des trous de tir de mine, monsieur [U] prétend également qu'il se faisait à sec.
Concernant les moyens de protection individuelle, monsieur [Y] [U] déclare que le masque était difficilement supportable alors que monsieur [T] indique que son port n'était pas obligatoire.
Il résulte de ces attestations que monsieur [X] travaillait, pendant la période litigieuse, dans une atmosphère chargée de poussières, que l'arrosage était a minima insuffisant pour le remblayage pneumatique, que la foration s'effectuait à sec et que toutes les tailles n'étaient pas équipées d'une conduite en eau permettant un arrosage des haveuses.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat que les Houillères du bassin de Lorraine/Charbonnages de France ont, depuis les années 1950, entrepris de multiples actions visant à préserver la santé de leurs salariés.
La société a notamment mis en place dès 1954 des dépistages systématiques de la pneumoconiose et de la tuberculose et un suivi médical élaboré ainsi que des actions de sensibilisation du personnel au risque de silicose.
Elle a mis en 'uvre dès les années 1960, des mesures tendant à maîtriser l'empoussièrement par l'amélioration de l'arrosage, ces mesures étant relatées en annexe 4 de l'agent judiciaire de l'Etat, dans laquelle il est rappelé que tous les métiers du fond de la mine ne sont pas soumis à la poussière, que les caractéristiques des exploitations dépendent des ondulations géographiques des veines (dressants, semi-dressants et plateures selon leur degré d'inclinaison), que l'exploitation des couches varie selon le mode d'abattage (extraction du charbon), de soutènement (mode consistant à maintenir le toit, à savoir le plafond de la taille) et l'arrière taille (chantiers où l'on a déjà extrait le charbon), et que les systèmes anti-poussières au fond ont été multiples et relèvent d'une technicité spécifiquement adaptée aux mines.
Il précise qu'en Lorraine, l'exploitation se fait soit par havage (utilisation de haveuses pneumatiques à bras (énormes tronçonneuses creusant les veines) puis électriques et par haveuses à tambour à compter de 1958, dont les modèles et performances ont constamment évolué), ou par foration et tirs à l'explosif. Il indique que l'abattage étant susceptible de produire beaucoup de poussières, deux méthodes existent pour lutter contre ces poussières, à savoir injecter de l'eau dans la veine (qui s'est révélé peu efficace du fait de la dureté du charbon lorrain, malgré de multiples recherches et tests) et agir sur l'outil (arrosage sur les engins d'abattage, amélioration des engins, développement des méthodes de dépoussiérage, arrosage des fronts de taille et de galeries, humections des points de chargement). Il ajoute que l'aérage, qui doit assurer une qualité de l'atmosphère des lieux de travail et de circulation du personnel, est organisé de façon à éviter que le personnel ne respire des poussières, par la mise en place de diverses techniques qu'elle décrit, et rappelle que l'aérage ne favorise pas la propagation des poussières à travers toute la mine.
Il indique avoir réalisé des prélèvements de poussières, par trois générations d'appareils : le turbocapteur, correspondant à la réglementation de 1954, le CPM3 correspondant à la réglementation de 1974, puis le CIP10 correspondant à la réglementation de 1994, tous ces appareils ayant été mis au point par le CERCHAR. Il ajoute avoir diffusé des fascicules auprès des agents, dès 1968, relatifs à la « consigne des mesures de sécurité contre les poussières de charbon » et, dès 1975, relatifs à la consigne-cadre poussières nocives, qu'ils étaient régulièrement mis à jour, et qu'elle a mis au point des plans d'actions pour la prévention technique de lutte contre les poussières. Il précise que les campagnes de mesures réalisées se comptent par milliers.
Concernant les masques, il a mis à la disposition de ses salariés, dès 1947, des masques de protection individuelle, a entrepris ou collaboré à des recherches relatives tant à l'efficacité des masques qu'à leur confort, et a fait évoluer les modèles de masques, permanents ou jetables, mis à disposition de ses salariés. Il justifie d'une consommation importante de masques et de campagnes de sensibilisation à l'égard du personnel et ce dès la formation des apprentis. Il précise que le port du masque était obligatoire dans les secteurs où il était impossible d'installer des protections collectives efficaces, et fortement recommandé dans les autres secteurs.
Si l'agent judiciaire de l'Etat apporte la preuve de la mise en 'uvre des mesures de protection individuelles et collectives décrites dans cette annexe 4 par la production de nombreuses pièces, circulaires, courriers, compte-rendu de réunions, affiches etc, il ne verse aux débats aucun élément permettant de douter de la sincérité des attestations produites par monsieur [X] et ne développe que des considérations générales.
Il ne démontre notamment pas que l'aérage et l'arrosage étaient suffisants au regard des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1956 aux lieux et dans les postes de travail de monsieur [X] et que les masques lui étaient distribués en quantité suffisante et avaient un pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration.
Dès lors, la faute inexcusable sera retenue.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur la majoration de la rente :
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [X] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée et suivra, le cas échéant, l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation. Le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de monsieur [A] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Monsieur [X] étant atteint d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, sa demande est prématurée et il lui appartiendra de réclamer l'indemnité forfaitaire si un taux d'incapacité de 100% lui est attribué.
Sur les préjudices personnels :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'indemnisation des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances.
Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome.
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En l'espèce, monsieur [X] fait valoir, concernant sa souffrance physique, que plus il vieillit, plus il souffre, et qu'il souffre de toux douloureuses et de fatigues permanentes, a minima depuis 1990. Concernant sa souffrance morale, il indique qu'il convient de tenir compte de l'évolution défavorable de sa maladie suscitant ses inquiétudes pleinement justifiées par une réduction de son espérance de vie et que cette pathologie peut « déboucher sur un cancer ayant emporté ses camarades de travail des différents sièges ». Il évoque un préjudice d'anxiété du fait de l'absence de traitement de cette maladie incurable. Concernant le préjudice d'agrément, il indique avoir délaissé ses activités de loisir (promenades, jardinage et bricolage).
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les souffrances physiques ou morales ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation, les souffrances postérieures étant déjà indemnisées par la rente ou le capital. Il ajoute monsieur [X] ne produit aux débats aucune pièce médicale permettant d'évaluer son préjudice. Concernant le préjudice d'agrément, il fait valoir que la victime doit justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, et que monsieur [X] ne verse aucune pièce aux débats.
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Sur les souffrances physiques et morales :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une unique indemnisation pour l'ensemble des souffrances.
Monsieur [X] est atteint d'une silicose chronique.
La maladie a été reconnue au 29 octobre 2012, date du certificat médical initial, de telle sorte que monsieur [X] ne peut se prévaloir de souffrances prétendument subies depuis 1990.
Le certificat médical délivré par le docteur [B] le 27 mars 2015 que monsieur [X] présente une dyspnée d'effort invalidante, des douleurs thoraciques et une toux rebelle et qu'il présente des idées noires, une anxiété, une peur de l'avenir, liées à la connaissance du pronostic. Les attestations de madame [G] [X], son épouse, et de monsieur [V] [X], son fils, font état d'essoufflement et de difficultés à respirer.
Si monsieur [X] ne produit pas le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, il justifie d'une évolution péjorative de la maladie, un taux de 15% lui ayant été attribué à compter du 23 mai 2016.
En outre, l'anxiété liée à la crainte d'une évolution à venir n'est pas contestable.
Au vu de ce qui précède, les souffrances endurées seront indemnisées par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice d'agrément :
En matière de faute inexcusable, l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2e 28 février 2013 n°11-21015 P, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858).
Monsieur [X] produit aux débats des attestations de son fils et de son épouse et d'un voisin, desquelles il résulte qu'il s'occupait de son jardin et avait fait des travaux de maçonnerie et peinture dans sa maison et qu'il faisait des marches à pied quotidiennes et du vélo, il allait à la pêche, mais qu'il ne peut plus faire ces activités du fait de son essoufflement.
Cependant, force est de constater que ces témoignages manquent de précision et que monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'une pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dès lors, sa demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.
Sur la demande de réserve des droits :
Il n'y a pas lieu à réserver les droits de monsieur [X] à solliciter une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires en cas d'aggravation de son état de santé, ces préjudices complémentaires étant à ce jour inexistants.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'agent judiciaire de l'Etat qui sera condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à monsieur [X].
Sur les frais et dépens :
L'agent judiciaire de l'Etat succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure et à verser à monsieur [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les Charbonnages de France à payer la somme de 1 200 euros à monsieur [A] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [A] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur Charbonnages de France
- autorisé la caisse à exercer son action récursoire à l'encontre de Charbonnages de France
- fixé à son maximum l'indemnité en capital ou de rente servie à monsieur [A] [X], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 923,44 euros
- dit que la majoration de rente ou de capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [A] [X] en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle due à la silicose, le principe de la majoration de la rente ou de capital restera acquis pour le calcul de la rente ou de capital du conjoint survivant
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de monsieur [A] [X]
L'INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que la demande d'inopposabilité de la décision du 5 juillet 2013 de reconnaissance de la maladie professionnelle « silicose » de monsieur [A] [X] est irrecevable,
DEBOUTE monsieur [A] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire et de sa demande de réserve de droits au titre de préjudices personnels complémentaires en cas d'aggravation,
FIXE les préjudices de monsieur [A] [X] aux montants suivants :
- souffrances endurées (physiques et morales) : 15 000 euros
- préjudice d'agrément : 0
Soit un montant total de 15 000 euros,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à verser la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à monsieur [A] [X],
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [A] [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages