Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 116/24
N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEA4
MLBR/AL
DEFERE
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
26 Septembre 2023
(RG 22/1109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT - AU DEFERE :
Mme [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ - AU DEFERE :
S.C.P. BTSG², en la personne de Me [I] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRESTATIONS ROYALES
intervenant forcé
assigné le 10/08/23 à personne morale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [T] [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 juillet 2022 l'opposant à Me [K], liquidateur judiciaire de la société Prestations Royales, ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 7].
L'appelante a par ailleurs signifié sa déclaration d'appel par acte du 1er août 2022 à la société BTSG², en sa qualité de nouveau liquidateur judiciaire de la société Prestations Royales désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 21 avril 2022.
Mme [L] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 10 octobre 2022.
Par avis du 31 juillet 2023, les observations des parties étaient sollicitées sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, à défaut de signification par l'appelante de ses conclusions à la société BTSG² non constituée.
Par acte du 10 août 2023, Mme [L] a fait assigner la société BTSG², ès qualités, en intervention forcée.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023 la déclaration d'appel a été déclarée partiellement caduque en ce qu'elle était dirigée contre la société Prestations Royales représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG².
Mme [L] a déposé une requête en déféré le 5 octobre 2023 et des conclusions le 6 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de réformer l'ordonnance susvisée et de confirmer la recevabilité de son appel à l'égard de la société BTSG², en sa qualité de représentant légal de la société Prestations Royales, et de l'AGS CGEA de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions en réponse reçues le 9 novembre 2023, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé une caducité partielle et de déclarer la déclaration d'appel caduque à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour écarter la caducité de son appel dirigé contre le liquidateur judiciaire, Mme [L] soutient qu'elle a eu connaissance de la désignation de la société BTSG² comme nouveau liquidateur judiciaire de la société Prestations Royales postérieurement à l'appel, et se trouvait dans l'obligation de l'assigner en intervention forcée dans la mesure où elle n'était pas partie en première instance, ce qu'elle a fait par l'acte d'assignation du 10 août 2023 auquel elle a joint ses conclusions, précisant que son premier acte de signification du 1er août 2022 était incomplet.
Elle ajoute qu'elle n'était tenue à aucun délai pour appeler la société BTSG² à la cause, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue.
Il sera cependant relevé que dès le 1er août 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la société BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire, en application de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant ainsi à la cause en tant que nouveau représentant légal de son employeur, pour sa part déjà intimé comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état.
Mme [L] prétend que cet acte de signification étant incomplet et donc selon elle irrégulier, seul l'assignation en intervention forcée régularisée du 10 août 2023 doit être prise en compte.
Or, Mme [L] ne peut se prévaloir de la supposée irrégularité d'un acte dont elle a pris l'initiative pour bénéficier d'un report des délais procéduraux qui lui sont imposés, l'acte portant régularisation, auquel il n'a au demeurant été procédé qu'après l'avis du greffe sur la caducité encourue, n'ayant pas d'incidence sur leur point de départ.
Aussi, dès lors qu'elle avait régulièrement appelé la société BTSG² à la cause en tant que représentant légal de l'intimée par la signification du 1er août 2022 de sa déclaration d'appel, elle était tenue de lui signifier ses conclusions dans le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile, soit avant le 21 novembre 2022, le liquidateur judiciaire n'ayant pas constitué avocat.
Cette signification de ses conclusions n'étant intervenue que le 10 août 2023, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel de Mme [L] caduque à l'égard de la société Prestations Royales représentée par son liquidateur judiciaire.
Par ses conclusions du 9 novembre 2023, l'AGS entend obtenir l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel.
Force est cependant de relever que dans sa note d'observation du 11 septembre 2023 qui ne comprend aucun dispositif récapitulant ses éventuelles prétentions, l'AGS n'a pas saisi le conseiller de la mise d'une demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel à son égard, le moyen soulevé d'office ne portant que sur la caducité à l'égard de la partie intimée non constituée.
La cour statuant sur déféré ne pouvant examiner des prétentions non soumises au conseiller de la mise en état, il convient de déclarer l'AGS irrecevable en sa demande de caducité à son égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 26 septembre 2023 ;
y ajoutant,
DÉCLARE l'AGS irrecevable en sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel à son égard ;
DIT que Mme [T] [L] supportera les dépens du déféré.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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