Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 125 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 21/00122 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DI6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 19 janvier 2021.
APPELANTE
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE
& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 2)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [A], munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle cette mise à disposition a été prorogée au 3 juin 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2015, Mme [N] [I], Responsable du Service Accident du Travail au sein de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), a été victime d'une chute reconnue comme accident du travail. La déclaration d'accident du travail précisait « j'ai glissé sur le carrelage mouillé par la femme de ménage ». Les lésions constatées étaient : « Contusions des membres supérieurs droit et lombalgie et sciatique droit et genou droit ». Mme [I] a été déclarée consolidée de ses blessures le 10 septembre 2015 avec séquelles indemnisables ; la CGSS lui a notifié par lettre du 23 décembre 2015 l'octroi d'une rente au taux de 25%.
Le 17 août 2015, Mme [I] a été victime d'un accident de trajet. La déclaration d'accident du travail précisait « en allant prendre le bus. Chute violente face contre terre sur le trottoir ». Les lésions constatées étaient : « lombalgie et contracture para vertébrale gauche ». Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. Par décisions de la CGSS du 29 août 2017 et du 20 novembre 2017, la consolidation de l'intéressée en suite de cet accident de trajet a été fixée au 10 juin 2017 et le taux de rente à 35%.
Entre-temps, le 12 décembre 2015, Mme [I] a présenté un certificat de rechute de son accident du travail du 15 janvier 2015, qui a été pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 16 décembre 2015 « pour lombosciatalgies et douleurs ».
Par décision du 6 avril 2016, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a refusé de prendre en charge de nouvelles lésions présentées par certificat du 18 janvier 2016, motif pris du défaut d'imputabilité à l'accident du travail.
Le 10 janvier 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de trajet, qui a été pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 26 février 2018. La déclaration d'accident du travail mentionnait « je conduisais en roulant dans le même sens et sur une file, ma voiture a été heurtée à l'arrière ». Les lésions constatées étaient : « cervicalgie nécessitant le port d'un collier souple ».
Le 26 février 2018 le service accident du travail/maladies professionnelles de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a enregistré un certificat pour nouvelles lésions concernant une lombalgie associée à un stress post traumatique. Le 18 mai 2018, cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CGSS à l'exclusion de traitement concernant le stress post traumatique.
Par décision du 5 novembre 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a révisé le taux d'incapacité de Mme [I] en lien avec la rechute du 12 décembre 2015 consécutive à l'accident du travail du 15 janvier 2015, consolidé le 29 octobre 2018 et l'a ramené à 0% à compter du 30 octobre 2018 en l'absence de séquelles indemnisables.
Mme [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 7 décembre 2018 aux fins de contester la décision précitée du 5 novembre 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 8 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal du contentieux de l'Incapacité de la Guadeloupe a été transféré au Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [P], qui a déposé son rapport le 1er juillet 2020.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 novembre 2018 ramenant le taux d'incapacité permanente de Mme [I] [N] à 0% à compter du 30 octobre 2018,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le rapport d'expertise,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] [N],
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [N] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2021, Mme [I] formait régulièrement appel dudit jugement.
Par arrêt du 16 mai 2022, la cour a :
- Réformé le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre Mme [I] [N] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] de sa demande d'annulation de la décision de la CGSS en date du 5 novembre 2018,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- Annulé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2018 ramenant le taux d'incapacité permanente de Mme [I] à 0% à compter du 30 novembre 2018 en l'absence de séquelle indemnisables,
Avant dire droit sur les autres demandes,
- Ordonné une expertise médicale de Mme [N] [I], confiée au docteur [Z] [M],
- Réservé toutes les autres demandes.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le docteur [Z] [M] a été remplacé par le docteur [D] [V].
Cet expert a déposé son rapport le 18 octobre 2023, concluant qu''Aucune séquelle et aucune incapacité permanente partielle ne sont à retenir dans les suites de l'accident du travail du 15/01/15 et sa supposée rechute du 12/12/15. ».
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui déposer les pièces qu'elles avaient échangées et qui ne figuraient pas au dossier ; ce qu'elles ont fait.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [N] [I] demande à la cour de :
REFUSER l'homologation du rapport d'expertise rendu par le docteur [D] [V]
FIXER au taux 40 % son incapacité permanente fonctionnelle
CONDAMNER la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance incluant le remboursement des frais d'expertise et le versement de la somme 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [I] expose, en substance, que :
- l'accident de travail du 15 janvier 2015 est qualifié par l'expert comme étant « un accident mineur » alors qu'il lui a occasionné un arrêt de travail de 6 jours pour : « ...Contusion membre supérieur droit, douleur des 2ème et 3ème rayons de la main droite, lombalgie, sciatique droite, genou droit... » ;
- s'agissant de la rechute du 12 décembre 2015, l'expert refuse d'admettre l'existence d'un lien direct entre l'accident du travail et l'apparition d'un élément nouveau, à savoir une souffrance morale et une dépression réactionnelle en parfaite ignorance des multiples arrêts de travail délivrés par le docteur [O], psychiatre pour stress post traumatique dans les suites d'une chute au travail ;
- sa situation relève davantage d'une aggravation que d'une rechute à proprement parler ;
- l'aggravation, les complications ou les séquelles doivent être prises en charge comme l'accident initial, c'est-à-dire qu'elles bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont la conséquence exclusive de l'accident de travail antérieur ; le stress post traumatique dans les suites d'une chute au travail s'analyse donc en un accident du travail ;
- le docteur [Y] [P] dans son rapport d'expertise médicale en date du 1er juillet 2020 avait conclu qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente fonctionnelle fixé à 40 % ;
- elle est, dès lors, fondée à obtenir de la Cour la non-homologation du rapport d'expertise du docteur [V] en ce qu'il repose sur une appréciation inexacte de sa situation et la fixation à 40 % de son taux d'incapacité permanente partielle consécutive à la chute du 15 janvier 2015 qui s'est aggravée à travers l'apparition d'un stress post-traumatique en lien direct avec celle-ci.
Selon ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de valider le rapport d'expertise du docteur [V] en date du 18 octobre 2023 et de confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2023.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que le docteur [V] a rendu son rapport définitif qui confirme la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale en date du 05 novembre 2018, à savoir que « Mme [I] ne présente aucune séquelle et aucune incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 15 janvier 2015 et de sa supposée rechute du 12 décembre 2015 ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que par arrêt du 16 mai 2022, la cour a prononcé la réformation du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe tendant à la confirmation dudit jugement.
Il convient en outre de rappeler que la réalisation d'une expertise est une mesure d'instruction visant à éclairer le tribunal, que le rapport d'expertise ne lie pas la juridiction, et qu'il n'appartient à celle-ci ni d'homologuer ni d'invalider ledit rapport sur le fond, en ce qu'il constitue une simple mesure d'instruction étayant le dossier.
* * *
En application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En l'espèce, par décision du 5 novembre 2018, la CGSS a révisé le taux d'incapacité de Mme [I] en lien avec la rechute du 12 décembre 2015, consécutif à l'accident du travail du 15 janvier 2015, consolidé le 29 octobre 2018 et l'a ramené à 0% à compter du 30 octobre 2018 en l'absence de séquelles indemnisables.
Pour contester cette révision, Mme [N] [I] fait valoir que le docteur [Y] [P] dans son rapport d'expertise médicale en date du 1er juillet 2020 a conclu qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente fonctionnelle fixé à 40 %
Il convient cependant de relever qu'aux termes de son rapport, le docteur [Y] [P] note qu'il constate une « persistance de rachialgies nécessitant des antalgiques. Liaison possible avec l'accident du travail initial ». (texte souligné par le magistrat rédacteur) ; que l'expert a ainsi procédé à une évaluation globale de la situation médicale de Mme [N] [I] mentionnant un lien « possible » avec l'accident du travail, sans certitude ; que dans la discussion sur l'évolution médicale de l'état de santé de Mme [N] [I], l'expert reprend en détail les déclarations de l'assurée, sans les déclarer en lien avec ledit accident du travail.
Ainsi, l'expert [P] retient un taux de 40% d'incapacité permanente fonctionnelle, sans affirmer que cette incapacité est en lien avec des séquelles de l'accident du travail dont Mme [N] [I] a été victime le 15 janvier 2015.
L'expert [V] est, quant à lui, catégorique lorsqu'il conclut comme suit :
'Mme [I] [N] fut victime d'une chute simple sur le lieu de son travail le 15/01/15. Les suites de cette chute ne peuvent pas être à l'origine des lésions dégénératives retrouvées sur les examens complémentaires réalisés 2 mois et demi plus tard. Les conséquences de cette chute se résument donc à des contusions simples.
L'apparition ensuite d'un syndrome dépressif et d'un soi-disant syndrome de stress post traumatique dans les suites de cet accident du travail, ne peuvent être retenus, selon l'exposé ci-dessus. Cet état dépressif était surtout en lien avec une souffrance morale au travail, non en lien avec l'accident du travail du 15/01/15.
Aucune séquelle et aucune incapacité permanente partielle ne sont à retenir dans les suites de l'accident du travail du 15/01/15 et sa supposée rechute du 12/12/15.'.
Ces conclusions sont parfaitement étayées par l'analyse de l'expert qui explique que :
'A. Sur l'accident du travail du 15/01/15
Elle a présenté, suite à une glissade sur le lieu de son travail, une chute sur le côté droit, sans perte de connaissance initiale. Elle déclare n'avoir ressentie aucune douleur directe et elle poursuivit son travail. Elle regagnât ensuite son domicile, récupérée comme d'habitude par un membre de sa famille. Le lendemain, le 16/01/15, elle se rendit chez son médecin traitant, le Dr [L] [H], suite à des lombalgies.
Son médecin traitant délivrât le certificat médical initial sur feuille d'accident du travail avec un arrêt de travail jusqu'au 22/01/15 pour motifs : « ...Contusion membre supérieur droit, douleur des 2ème et Sème rayon de la main droite, lombalgie, sciatique droite, genou droit... ».
Les premiers examens, des radiographies du rachis lombaires, en rapport avec cet accident du travail, furent réalisés le 30/03/15, soit 2 mois et demi après les faits. Les conclusions étaient : pas de lésion post traumatique et discopathie L4L5, L5S1. Un scanner dorsolombaire fut réalisé le 01/04/15, les conclusions étaient : Pas de lésion osseuse post traumatique. Pas de tassement vertébral. En inter vertébral : hernie discale postéro-foraminale prédominante à gauche en L4L5, associée à une hernie disco-ostéophytique postéro foraminale bilatérale. En L5S1, hernie disco ostéophytique postéro foraminale droite associée à une hernie discale postéro foraminale gauche. L'ensemble de ses remaniements, entraine une réelle étroitesse foraminale bilatérale marquée en L4L5 et L5S1... ».
Par la suite des soins furent prescrits jusqu'au 13/04/15, avec un nouvel arrêt de travail jusqu'au 26/04/15, suivi de soins jusqu'au 13/08/15.
Le certificat final fut délivré le 10/09/15, avec la mention, consolidée avec séquelles : « ... Douleur dorsolombaire et sciatique Sl... ».
Le rappel des faits, relève un accident mineur, n'ayant pas empêché Mme [I] de poursuivre sa journée de travail. D'ailleurs, la genèse des faits, avec une chute sur le coté droit, ne permet pas de justifier l'apparition d'une hernie discale. Les hernies discales d'origine traumatique entraînent d'emblée des douleurs vives et extrêmement importantes. Elles sont liées soit à un soulèvement de charger lourdes ou à un chute verticale, d'une certaine hauteur, sur les 2 pieds, entraînant une déchirure traumatique du disque, la sortie du noyau central, dur, et compression de la racine nerveuse voisine. Les premiers examens complémentaires furent réalisés 2 mois et demi après les faits. Ils ne relevaient pas de lésions post traumatiques mais uniquement des lésions dégénératives et en l'occurrence, une discopathie L4L et L5S1 et une réelle étroitesse foraminale bilatérale marquée en L4L5 et L5S1. Cette lésion explique parfaitement les douleurs ressenties par Mme [I] mais n'est pas en lien avec l'accident du travail du 15/01/15.
Les séquelles retenues par le médecin traitant sur son certificat final, ne sont donc pas en lien avec l'accident du travail du 15/01/15 mais relève de lésions dégénératives pré existantes à cet accident.(...)
Il n'existe donc aucune séquelle à retenir en lien avec l'accident du travail du 15/01/15 et donc aucune incapacité permanente partielle à retenir. Les suites réelles de cet accident se résumaient à de simples contusions.
B. Sur la rechute d'accident du travail du 12/12/15
Les motifs étaient : « ...Lombalgies, sciatique droite, EVA = 8, actuellement en rééducation. Souffrance morale et dépression réactionnelle... ».
Pour qu'une rechute d'accident du travail soit retenue, il faut l'apparition d'un élément nouveau. Dans ce cas précis, se serait la souffrance morale et une dépression réactionnelle. Or, d'après l'exposé ci-dessus, les lombalgies chroniques présentées par Mme [I], ne sont pas en lien avec son accident du travail du 15/01/15, donc la rechute ne peut pas être en lien avec cet accident du travail. D'ailleurs, le Dr [L] délivrât un certificat le 10/09/15, le jour de la délivrance du certificat final : « ...Mme [I] [N] présente un état de stress important depuis 1 an lié à une souffrance moral au travail. Elle me dit avoir des pressions sous forme de messages type mails de dénigrement. Sur le plan médical, elle présente des pleurs, des troubles du sommeil, de l'anorexie... ».
Il est clairement précisé sur ce certificat, que Mme [I] présente une souffrance au travail, mais il n'existe pas de lien avec l'accident du travail du 15/01/15. De plus par la suite ; les arrêts de travail furent délivrés par le Dr [O], psychiatre, pour motifs de stress post traumatique dans les suites d'un chute au travail. Or, cette notion ne peut-être retenue, du point de vue médico-légal, uniquement, si la victime a été exposée à un événement marquant, comme une menace de mort imminente, de blessure grave ou d'atteinte de l'intégrité physique dont ils ont été victimes ou témoins. Le rappel des faits, de l'accident du travail du 15/01/15, est bien loin de cette définition puisqu'il se résumait à de simples contusions.' (texte surligné par l'expert).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de données probantes en sens contraire, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [N] [I], suite à l'accident du travail du 15 janvier 2015 et sa rechute du 12 décembre 2015, à 0% à compter du 30 novembre 2018.
L'issue du litige commande le rejet de la demande formulée par Mme [N] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2022, réformant le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et annulant la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2018 ramenant le taux d'incapacité permanente de Mme [I] à 0% à compter du 30 novembre 2018,
Vu le rapport d'expertise déposé le 18 octobre 2023,
Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [N] [I], suite à l'accident du travail du 15 janvier 2015 et sa rechute du 12 décembre 2015, à 0% à compter du 30 novembre 2018 en l'absence de séquelle indemnisables,
Condamne l'appelante aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,