Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°164
DU : 27 Mars 2024
N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NT
FK
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00404
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. DE LACATE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 829 853 928
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
Suivant un acte acte sous seing privé du 1er août 2021, Mme [B] [M] a fait l'acquisition, auprès de la SAS de Lacate, ayant siège à [Localité 4] (Var), d'un cheval âgé de trois ans dénommé Boca Negra AM, pour le prix de 13 000 euros. Un rapport de visite vétérinaire établi pour la vente, par le docteur [X] [G] le 6 août 2021, mentionnait que l'examen de l'animal était tout à fait satisfaisant et ne révélait aucune anomalie majeure, les facteurs de risques étant qualifiés de courants.
L'acte de vente précisait que le transfert de propriété de l'animal serait différé jusqu'au complet paiement du prix par l'acquéreuse ; Mme [M] a effectué ce paiement par deux virements bancaires le 3 et le 6 août 2021.
Mme [M] n'est pas entrée en possession du cheval : elle a chargé la SAS de Lacate de faire procéder à la castration de l'animal ; cette société a transporté Boca Negra AM à une Clinique Equine de [7], à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) le 23 août 2021 ; les examens pratiqués en vue de l'opération ayant révélé certaines anomalies, des analyses complémentaires ont été réalisées ; elles ont montré des troubles hépatiques sérieux, de sorte que l'opération n'a pas été effectuée, que le cheval est resté plusieurs jours à la clinique pour des soins, et qu'il a été de nouveau pris en charge par la SAS de Lacate, pour la poursuite des soins et une surveillance médicale. L'état de santé de l'animal s'est dégradé, de nouvelles analyses ont révélé qu'il souffrait d'une cirrhose hépatique. En raison d'une nouvelle aggravation de la maladie, et avec l'accord de Mme [M], le cheval a été euthanasié le 18 octobre 2021 à la clinique vétérinaire [5] de [Localité 6] (Var).
Mme [M], estimant que la responsabilité du vendeur était engagée, a entrepris des démarches amiables auprès de la SAS de Lacate pour obtenir restitution du prix de vente et versement d'indemnités ; n'obtenant pas satisfaction, elle a fait assigner le 14 avril 2022 la SAS de Lacate devant le tribunal judiciaire de Cusset, en demandant à titre principal la résolution de la vente, par application de l'article L. 216-4 du code de la consommation, relatif au transfert des risques pesant sur la chose vendue.
Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2023, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la SAS de Lacate une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties.
Mme [M], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2023, a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut à la réformation du jugement, et reprend devant la cour les mêmes prétentions que devant le tribunal : elle demande en premier chef la résolution de la vente avec ses conséquences de droit, par application des articles L. 216-2, -4 et -6 du code de la consommation, 1231-1 et 1240 du code civil : elle rappelle qu'elle n'a jamais pris possession de son cheval, de sorte que le transfert des risques n'a pas pu s'opérer comme prévu à l'article L. 216-4 du code de la consommation, et que les risques de perte affectant l'animal ont continué d'incomber au vendeur.
À titre subsidiaire, Mme [M] déclare exercer une action en responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de dépôt ayant existé entre elle et la SAS de Lacate, et demande réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel. Elle fait valoir que la SAS de Lacate était dépositaire, à titre onéreux, du cheval vendu dans l'attente de sa livraison, qu'elle était tenue en cette qualité d'une obligation de résultat de lui remettre le cheval, et qu'elle a manqué à cette obligation. Mme [M] souligne que la cause exacte de la maladie n'a pas pu être déterminée, mais que cette maladie est apparue pendant que le cheval était sous la garde de la SAS de Lacate, et que celle-ci n'établit pas l'existence d'une force majeure, qui pourrait l'exonérer de sa responsabilité.
A titre plus subsidiaire, Mme [M] demande la résolution de la vente en application des anciens articles L. 217-4 et -11 du code de la consommation, obligeant le vendeur à livrer un bien conforme à sa destination. Elle fait valoir que le cheval était atteint d'un défaut de conformité puisqu'il souffrait d'une insuffisance hépatique grave, qui a finalement justifié son euthanasie ; et que cette maladie, si l'on exclut l'hypothèse d'une intoxication, existait déjà au jour de la vente.
La SASU de Lacate conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sur le montant de l'indemnité de procédure.
Elle conteste les demandes de Mme [M], en faisant valoir que le transfert des risques sur la personne de l'acquéreuse s'est opéré le jour même de la vente ; que le dépôt que la SASU de Lacate a accepté dans l'attente de la livraison l'a été à titre gratuit, et que Mme [M] échoue à démontrer une quelconque faute de sa part, la cause de la maladie étant restée inconnue ; enfin, que rien n'établit que la maladie ait existé au moment de la vente, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, à son obligation de livrer un cheval conforme.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel, le 6 mai et le 24 juillet 2023.
Motifs de la décision :
Sur la demande en résolution fondée sur les articles L. 216-2, -4 et -6 du code de la consommation, 1231-1 et 1240 du code civil :
Selon l'article L. 216-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la transaction en cause, tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Et l'article L. 216-2 du même code autorise le consommateur à résoudre lui-même le contrat, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration de délais déterminés, ou lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service.
L'article L. 216-6 précise que les dispositions des articles précédents, et celles du chapitre du code de la consommation dans lesquels ils figurent, sont d'ordre public.
La demande de résolution formée par Mme [M] sur le fondement de ces articles ne peut prospérer qu'à la condition que le transfert du risque ne se soit pas opéré, au moment où est apparue la maladie de Boca Negra AM (ci-après : Boca Negra) ; Mme [M] soutient que le transport de l'animal, intervenu le 23 août 2021 entre la SAS de Lacate et la SELARL Clinique Equine de [7] à [Localité 8] en vue de sa castration, ne peut être considéré comme un transfert de la jouissance opéré au nom du propriétaire, et que seule la garde de l'animal, au sens applicable en matière de dépôt, a été transférée à la clinique ; elle rappelle qu'après son hospitalisation, la SAS de Lacate a de nouveau transféré Boca Negra dans ses locaux, où il est resté jusqu'à sa mort par euthanasie le 18 octobre suivant.
Selon l'acte de vente du 1er août 2021, la livraison de l'animal était à la charge de l'acquéreuse.
Il en résulte que, lorsque Boca Negra a été transporté le 23 août 2021 des locaux de la SAS venderesse vers ceux de la clinique où il devait être castré, ce transport s'est opéré sans qu'il soit prévu un retour de l'animal dans les locaux de la SAS de Lacate : le transfert définitif de Boca Negra en un lieu désigné par Mme [M], domiciliée à [Localité 9], devait être réalisé à sa charge à sa sortie de la clinique, a priori sans nouvelle intervention de la SAS de Lacate : Mme [M] ne prétend pas que cette société ait reçu mission, après la castration, de reprendre l'animal et de le lui livrer. Ce n'est donc qu'à cause de la découverte, après ce transfert de l'animal à la clinique, des troubles hépatiques dont il souffrait, et de l'impossibilité de réaliser l'opération dans l'immédiat, que Boca Negra a été ramené dans les locaux de la SAS de Lacate, dans l'espoir que son état de santé s'améliorerait après les soins qu'il avait reçus dans la clinique.
Il en résulte que le transport de Boca Negra du 23 août 2021, réalisé des locaux de la société venderesse vers ceux de la clinique, présentait alors un caractère définitif dans l'esprit des deux parties ; et ce transfert s'est opéré dans les locaux d'un tiers désigné par Mme [M], au sens de l'article L. 216-4 du code de la consommation, puisque l'acquéreuse avait elle-même chargé la SAS de Lacate de réaliser le transport vers la clinique ; c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les risques pouvant affecter l'animal vendu avaient été transférés sur la personne de l'acquéreuse à la date de ce transport, de sorte que la SAS de Lacate s'est acquittée à cette date de l'obligation de délivrance qui lui incombait.
Mme [M] n'est donc pas fondée à demander la résolution de la vente en application des articles susdits du code de la consommation ; elle n'est pas non plus fondée à demander cette résolution au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil : ce dernier article traite de la responsabilité extra-contractuelle, alors que les relations entre la SAS de Lacate et Mme [M] résultent d'un contrat de vente, éventuellement d'un contrat de dépôt, exclusifs de la responsabilité extra-contractuelle ; et l'article 1231-1, relatif aux dommages et intérêts dus en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, ne peut fonder une responsabilité de la SASU de Lacate, puisqu'il est constaté que cette société a rempli son obligation de délivrer le bien vendu, au sens des articles déjà cités du code de la consommation.
Sur les demandes fondées sur un contrat de dépôt :
Il est certain, malgré l'absence d'acte écrit, que Mme [M] a confié son cheval en dépôt à la SAS de Lacate, d'abord pendant le temps où l'animal est resté dans les locaux de cette société entre la vente et son transfert à la clinique de [Localité 8] le 23 août 2021, puis après son retour de la clinique, réalisé neuf jours plus tard selon certaines pièces versées aux débats, ce second dépôt s'étant terminé à la mort de Boca Negra le 18 octobre 2021.
Au contraire de ce que soutient Mme [M], il n'apparaît pas que ce dépôt ait été convenu à titre onéreux : ni l'acte de vente, ni les lettres échangées entre les parties, ni aucun autre élément de preuve ne permettent de constater que la déposante Mme [M] ait versé ou se soit engagée à verser une pension, ou un dédommagement quelconque à la SAS de Lacate, en contrepartie des frais et des soins donnés à l'animal pendant ces deux périodes où il s'est trouvé en dépôt dans les locaux de cette société.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article 1927 oblige le dépositaire à apporter, à la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; cette obligation doit s'appliquer avec plus de rigueur lorsque le dépôt est rémunéré (article 1928 du code civil) ; et selon l'article 1933, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouvait au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait étant à la charge du déposant. Par l'effet de ces dispositions, le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens, et il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses qui lui appartiennent, ou que le défaut constaté existait avant la remise du bien en dépôt (Cass. Civ. 1ère 10 janvier 1990, pourvoi n°87-20.231 ; 22 mai 2008, pourvoi n°06-17.863).
La SAS de Lacate produit une attestation informelle établie par le docteur [X] [G] le 7 juin 2022 ; ce vétérinaire de la clinique [5] déclare qu'il suit régulièrement les chevaux de M. [K] à [Localité 4] (ceux de l'écurie de la SAS de Lacate), et il décrit le mode d'alimentation des animaux présents dans cet établissement : au nombre d'une dizaine en moyenne, ces chevaux de commerce vivent exclusivement en box, sur litière de paille, et ils sont tous nourris de la même façon, avec le même fourrage, sans accès à la nourriture extérieure : pas de paddock (enclos aménagé près des écuries), pas de pâture. Ils sont sortis tous les jours en travail montés ou longés. Ces modalités étaient, toujours selon le docteur [G], celles pratiquées en août 2021 lors du passage de Boca Negra. Ce vétérinaire ajoute que l'origine de l'hépatite qu'il a contractée n'a pas pu être déterminée, malgré les prélèvements et les analyses effectués par la Clinique Equine de [7]. L'hypothèse d'une intoxication alimentaire est selon lui à écarter, vu le mode de vie des chevaux et leur alimentation (dans les locaux de la SAS de Lacate), et parce que seul un cheval a été malade sur l'ensemble de l'effectif, ce qui n'est jamais le cas lors d'une intoxication d'origine alimentaire par la paille, le foin ou les granulés (pièce n°12 de la société intimée).
Aucune autre des pièces versées aux débats n'indique, de manière certaine, les causes de la cirrhose hépatique, ayant indirectement provoqué la mort de Boca Negra : les relevés d'analyses cytologiques (de biologie cellulaire) et bactériologiques, établis par la SELARL Vetodiag le 26 août et le 10 septembre 2021, se limitent à mentionner en conclusion des signes cliniques d'affections parmi lesquelles une insuffisance hépatique (premier relevé), puis évoquant plus précisément une cirrhose hépatique (second relevé), sans faire état des causes de cette maladie ; un rapport d'examen et de traitement établi par la Clinique Equine de [7] rappelle que les premiers symptômes sont apparus lors de l'admission de l'animal dans cette clinique le 23 août 2021, les analyses sanguines pré-opératoires de routine ayant révélé une augmentation marquée des protéines totales et de l'hématocrite, mais ne donne pas davantage d'information sur l'origine de la cirrhose.
Dans un message du 12 janvier 2022, le docteur [T] [F], de la Clinique Equine de [7], a énoncé, en réponse à une question de l'avocat de Mme [M], que l'origine exacte de l'insuffisance hépatique en cause n'avait pas pu être mise en évidence, que cependant, au vu du résultat négatif de la culture bactérienne de la biopsie hépatique, l'infection bactérienne paraissait moins probable, une intoxication (par des plantes ou des mycotoxines) restant l'hypothèse privilégiée (pièce n°14 de Mme [M]). L'appelante produit en outre en pièces n°18 et 19 des documents de portée générale sur les intoxications végétales sur les équidés (article mis en ligne par l'Institut français du cheval et de l'équitation), et sur les maladies hépatiques chez le cheval ; ces documents évoquent le risque d'intoxications d'origine végétale, qualifié de plus faible lorsque les prairies sont bien entretenues et le pâturage bien conduit, et les diverses causes des affections hépatiques : l'ingestion de plantes hépa-toxiques ou de mycotoxines (présentes notamment dans du fourrage mal conservé), mais aussi un excès en fer, qui peut provenir entre autres d'une maladie hépatique pré-existante.
Il résulte de ces éléments, d'une part, que la maladie hépatique ayant affecté Boca Negra peut avoir existé à l'état latent dès avant son séjour dans les locaux de la SAS de Lacate, entre la vente et le transport vers la Clinique Equine de [7] le 23 août 2021, de sorte qu'il n'est pas certain que cette maladie ait été provoquée par une intoxication, cette cause étant simplement qualifiée de plus probable par le docteur [F], ce qui ne permet pas de la considérer comme une cause certaine ; il en résulte d'autre part, vu l'attestation du docteur [G], que la SAS de Lacate a rempli son obligation de donner à l'animal tous les soins nécessaires, pendant le temps qu'il était placé sous sa garde : ce praticien expose notamment que tous les chevaux étaient soumis aux mêmes conditions de séjour et d'alimentation, et qu'aucun autre n'a souffert d'une maladie semblable à celle de Boca Negra, ce qui tend à exclure, à l'encontre de l'avis du docteur [F], une cause de maladie en lien avec ces mêmes conditions. Mme [M] n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS de Lacate, au motif d'un manquement de celle-ci à ses obligations de dépositaire.
Sur la demande en résolution fondée sur la non-conformité du cheval :
Mme [M] forme une demande subsidiaire de résolution sur le défaut de conformité, tel que prévu aux articles L. 217-4 du code de la consommation.
Selon cet article, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L. 217-5 dispose que le bien est conforme au contrat, notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Et selon l'article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Ces dispositions s'appliquent aux contrats de vente portant sur des biens meubles corporels, conclus entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un acheteur agissant en qualité de consommateur (articles L. 217-1 et -3 anciens du code de la consommation).
La SAS de Lacate conteste le défaut de conformité, au motif que le rapport de visite établi pour la vente le 6 août 2021 n'a révélé aucune anomalie clinique, et que la Clinique équine de [7] a fait les mêmes constatations dans son rapport d'examen et de traitement.
Il est rappelé cependant que l'article L. 217-4 du code de la consommation oblige le vendeur professionnel à répondre des défauts de conformité existants non à la date de la vente, mais à la date de la délivrance : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme, au sens de la l'article L. 217-5.
S'il est vrai qu'à la date de la vente, le 1er août 2021, Boca Negra n'était pas encore affecté, de manière certaine, de la maladie qui est apparue ensuite, il convient d'apprécier l'état de santé de l'animal à la date à laquelle la SAS de Lacate a livré l'animal vendu ; comme déjà énoncé, cette délivrance est intervenue le 23 août 2021, lorsque le cheval a été transporté des locaux de la SAS de Lacate vers ceux de la Clinique Equine de [7], désignée par Mme [M]. À cette date du 23 août 2021, les analyses pré-opératoires ont révélé les anomalies décrites ci-avant, qui ont elles-mêmes motivé un bilan sanguin complet ; celui-ci, et les analyses plus poussées réalisées par la suite, ont établi que l'animal était alors atteint d'une cirrhose hépatique. Cette maladie existait donc au jour de la délivrance de l'animal, étant rappelé d'ailleurs que selon l'article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts apparus dans les deux ans de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance.
La SAS de Lacate ne conteste ni la gravité du défaut constaté lors de la délivrance : une maladie qui a justifié en définitive l'euthanasie de l'animal moins de deux mois plus tard, ni sa propre qualité de vendeur professionnel, ni la qualité de consommateur de Mme [M] ; celle-ci est donc bien fondée à demander la résolution de la vente en application des articles susdits du code de la consommation, dont les conditions apparaissent réunies, et de l'article L. 217-10 du même code, qui prévoit la résolution de la vente.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et de faire droit à l'action de Mme [M] en résolution de la vente pour défaut de conformité.
La restitution du cheval étant impossible, et l'acquéreuse n'en ayant jamais eu la jouissance effective depuis la vente, il convient de faire droit pour son entier montant à sa demande en restitution du prix.
Mme [M] est fondée en outre, vu l'article L. 217-11 du code de la consommation, à demander réparation des préjudices liés au défaut de conformité ; le préjudice matériel dont elle fait état à hauteur de 3 721,33 euros, au titre des frais de vétérinaires exposés auprès des cliniques de [7] et [5], des frais d'analyses de laboratoire et des frais d'équarrissage, apparaît dûment établi par les pièces qu'elle produit.
Mme [M] demande en outre réparation d'un préjudice moral, en exposant qu'elle s'était attachée à cet animal qu'elle avait choisi parmi plusieurs autres, après l'avoir monté au cours du mois de juillet 2021, et qu'elle a été affecté par sa maladie survenue brutalement, puis par son décès ; cependant les circonstances laissent apparaître que Mme [M] n'est jamais entrée en possession de Boca Negra, de sorte qu'aucun lien d'affection ne s'est créé entre eux, et que l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie. Ce chef de demande sera rejeté.
La demande de la SAS de Lacate en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Prononce la résolution, pour défaut de conformité, de la vente conclue le 1er août 2021 entre la SAS de Lacate et Mme [B] [M], sur le cheval Boca Negra AM ;
Condamne la SAS de Lacate à payer à Mme [M] la somme de 13 000 euros en restitution du prix de le vente, et la somme de 3 721,33 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;
Condamne la SAS de Lacate à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS de Lacate aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente