Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 27 mai 2024
Affaire :N° RG 23/00342 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE2A
N° de minute : 24/00367
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, Madame [F] [V] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (ci-après, la MDPH).
Par décision du 1er mars 2023, notifiée le 24 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’orientation professionnelle, de carte mobilité inclusion (CMI) mentions priorité et invalidité, ainsi que de CMI mention stationnement, au motif que « la CDAPH a considéré que votre situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L.114 du code de l’action sociale et des familles ».
Par requête enregistrée le 21 juin 2023, Madame [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
Puis, le 03 juillet 2023, Madame [F] [V] a déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 07 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision, au motif que : « il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique ».
Par ordonnance rendue le 09 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a notamment :
Transmis le dossier de la requête de Madame [F] [V] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu’elle conteste la décision du 1er mars 2023 de la CDAPH relative à la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;Rejeté le surplus des conclusions de la requête.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 janvier 2024, puis de nouveau renvoyée, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de son recours, Madame [F] [V] demande au tribunal de lui accorder la RQTH,.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mai 2024 à laquelle Madame [F] [V] était présente et la MDPH était représentée par son agent audiencier.
A l’audience, Madame [F] [V] a déclaré se désister de sa demande.
La MDPH a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [F] [V] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [F] [V] se désiste de sa demande à l'encontre de la [Adresse 4] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEYCamille LEVALLOIS
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