Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01222 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00574
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'[Localité 6] situé dans le département du Gard, n° SIREN 200 066 918, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.C.I. JM IMMO au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 794 849 687, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([O] [T]) prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SCI JM IMMO suivant jugement du Tribunal judiciaire d'ALES du 15 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Décembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01222 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Décembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 décembre 2013, la SCI JM Immo, représentée par M. [W] [R], gérant, fait l'acquisition de bâtiments industriels sur une zone dénommée « La [Adresse 7] » sise [Localité 8]) appartenant à la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6], consentie pour un montant de 1.163.000 € selon les modalités suivantes :
- 24 mensualités de 1.000 € pendant 2 ans étant précisé que les paiements démarrant en octobre 2013, est acté le règlement des 3 premiers paiements.
- 132 mensualités de 7.100 € de la 3ème à la 13ème année.
- Un solde de 201.800 € au terme de la 13ème année.
Par exploit d'huissier de justice en date du 21 mai 2019, la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] a fait assigner la SCI JM Immo devant le tribunal de grande instance d'Alès en résolution de la vente immobilière.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a par ailleurs prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI JM Immo et désigné la SELARL SBCMJ en tant que mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2020, la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] a alors fait assigner en intervention forcée la SELARL SBCMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
déclaré la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] irrecevable en sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 23 décembre 2013 ;
dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rappelé que l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le décret n°2019-1333 du décembre 2019 n'est pas applicable de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en l'absence de demande en ce sens.
Par déclaration du 31 mars 2022, la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI JM Immo et la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI JM Immo, souhaite voir le président de la chambre au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de :
prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Communauté d'Agglomération d' [Localité 6] comportant un dispositif, ne concluant ni à l'infirmation totale ni à l'infirmation partielle de la décision dont appel,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
condamner la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] à payer à la SCI JM Immo et la SELARL SBCMJ la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL CSM2.
A l'appui de leurs demandes, la SCI JM Immo et la SELARL SBCMJ soutiennent, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'appelante ne contient aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation de la décision dont appel, se contentant d'indiquer : « REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions » alors qu'elle développe bien des arguments tendant à une infirmation totale de la décision dans le corps de ses écritures.
La Communauté d'Agglomération d'[Localité 6], appelante, a conclu au débouté relevant que la demande de réformation faite dans ses conclusions les rend conformes aux exigences des textes susvisés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 9 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 542 l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Si la Cour de cassation dans sa décision du 17 septembre 2020 a indiqué « qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, n'étant saisie d'aucune demande.
Il résulte des dispositions de l'article 542 que les conclusions qui visent la réformation de la décision déférée demeurent parfaitement conforme à l'articulation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en soumettant à la Cour un litige.
Par ailleurs la sanction encourue n'est pas l'irrecevabilité des conclusions mais une éventuelle caducité de l'appel en l'absence de demande.
La Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] qui dans ses conclusions indique « réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » a produit des écritures qui n'encourent pas de sanctions à ce titre.
En conséquence de quoi les demandes visant à voir déclarer irrecevable les conclusions mais aussi caduque l'appel sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Tenant les circonstances de la cause et la situation des parties, il n'est pas inéquitable de condamner la SCI JM Immo et la SELARL SBCMJ à payer à la Communauté d'Agglomération d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SCI JM Immo et la SELARL SBCMJ succombant seront tenues de supporter la charge des entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous S.DODIVERS statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état,
DEBOUTE la SCI JM IMMO ET LA SELARL SBCMJ de sa demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la communauté d'agglomération d'[Localité 6]
DEBOUTE la SCI JM IMMO ET LA SELARL SBCMJ de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par la communauté d'agglomération d'[Localité 6] ;
CONDAMNE LA SCI JM IMMO ET LA SELARL SBCMJ à payer à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'[Localité 6] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI JM IMMO ET LA SELARL SBCMJ à supporter la charge des entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment