Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/211
N° RG 22/05971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI6E
[W] [M]
C/
[V] [L]
Société [28]
Société [11]
Société [20]
Société [27]
Mutualité [23]
Société [36]
[34]
Société [22]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 29]
S.A.S. [24]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 26] AMENDES,
Société [18]
Société [33]
Société [16]
Société [13]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2023
à :
Me DECH
Me AGOSTINI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 06 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20-000391, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [W] [M]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [L]
né le 16 Septembre 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [28]
(ref : ADV 051002700656), demeurant CHEZ [19] - [Adresse 32]
défaillante
Société [11]
(ref : 03979493/00174/02724/N000639424), demeurant CHEZ [19] [Adresse 32]
défaillante
Société [20], demeurant [Adresse 37]
défaillante
Société [27]
(ref : P021036702), demeurant [Adresse 10]
défaillante
Mutualité [23]
(ref : compte 318351020/TIT 50501272T), demeurant [Adresse 31]
défaillante
Société [36]
(ref : 104612468), demeurant [Adresse 4]
défaillante
[34]
(ref : examen H1 70022735), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [22]
(ref : MRH 000251947), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 29]
(ref : piscine), demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. [24]
(ref : 9000608), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 26] AMENDES,
(ref: SAHO68006AA), demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [18]
(ref : 6015732377), demeurant Chez [25] [Adresse 30]
défaillante
Société [33]
(ref : 02000120915), demeurant Chez [21], - [Adresse 2]
défaillante
Société [16]
(ref : 149403883300117671520), demeurant Chez [35] - [Adresse 17]
défaillante
Société [13], demeurant [14] - [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [W] [M] le 2 septembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 10 septembre 2020, la commission a déclaré la demande recevable et a imposé le même jour une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M].
A la suite de la notification de cette décision, la SAS [24], prise en qualité de créancière, a formé un recours devant le juge des contentieux en contestation de la recevabilité de la déclaration de surendettement, invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
M. [V] [L], bailleur, est intervenu volontairement à l'instance aux mêmes fins.
Par le jugement dont appel du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré Mme [W] [M] irrecevable en sa demande de traitement du surendettement,
- condamné Mme [W] [M] à payer à M. [V] [L] une indemnité de procédure de 800 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [W] [M] par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée au greffe sans mention d'une date de présentation.
Mme [W] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 6 janvier 2023, après renvoi, la débitrice en la personne de son avocat a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré recevable le recours formé par la SAS [24], statuant à nouveau, déclarer irrecevable le recours exercé par la société [24], à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé et confirmer la décision de la commission du 10 septembre 2020 la déclarant recevable en sa déclaration de surendettement ; en tout état de cause, condamner la SAS [24] à verser la somme de 1 500 euros à Me Dech son avocat, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La débitrice expose que l'agence immobilière qui a formé un recours contre la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement mais qui n'était pas créancière mais simplement gestionnaire du bien n'avait pas qualité à agir et que du reste elle ne pouvait valablement se prévaloir d'un mandat puisque devant une juridiction, nul plaide par procureur.
Or, le bailleur, M. [L], n'a pas contesté la décision de la commission de surendettement du 10 septembre 2020 dans le délai de 30 jours et l'intervention tardive à l'instance de M. [L] n'a pas régularisé la procédure car elle est intervenue après l'expiration du délai de 30 jours dont M. [L] disposait pour contester la décision.
Sur le fond, la débitrice précise qu'elle est de bonne foi et qu'elle s'est efforcée à la fois de rembourser sa dette locative et de chercher un relogement et qu'actuellement elle est sans domicile et est logée chez des amis et de la famille.
Elle précise être dans l'incapacité de travailler et handicapée à 80 %.
Monsieur [V] [L] et la SAS [24] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [M] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils rappellent que par un jugement rendu le 17 juin 2019, le tribunal d'instance avait déclaré Mme [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel en raison de sa mauvaise foi.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la SAS [24] a l'encontre de la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement :
La débitrice est recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité du recours exercé devant le premier juge par l'agence gérant le bien immobilier ayant généré sa dette locative et fondée en cette fin de non recevoir dès lors que l'agence n'était pas personnellement créancière.
L'intervention volontaire à l'instance devant le juge des contentieux de la protection de M. [V] [L] est en revanche recevable car M. [L] qui disposait en tant que créancier d'un délai de 30 jours à compter de la décision de la commission pour la contester ne figurait pas à la procédure en tant que créancier et la décision de la commission ne lui ayant pas été notifiée, le délai de recours de 30 jours n'a pas couru à son encontre.
En conséquence, l'intervention de M. [V] [L] à la procédure de première instance est recevable, vu l'article 126 du code de procédure civile.
Sur le fond Mme [M] avait été déclarée irrecevable en sa déclaration de surendettement par un jugement rendu le 17 juin 2019, confirmé par un arrêt de cette cour du 7 septembre 2021, procédure à laquelle figurait déjà M. [L] en tant que bailleur.
Le juge avait retenu que Mme [M] avait obtenu par la fourniture de pièces falsifiées accompagnées de mensonges la conclusion du contrat de location faisant l'objet du litige.
Cet état de fait ne permet pas à Mme [M] de bénéficier d'une décision de recevabilité de sa nouvelle déclaration de surendettement.
Le jugement dont appel sera donc confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [M] tirée du défaut de qualité à agir de la SAS [24],
Dit que M. [L] était recevable en son intervention devant le juge des contentieux de la protection,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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