Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX52
N° de Minute : 249
Ordonnance du vendredi 10 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 1] - MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me [X] [M] interprète assermentée en langue roumaine , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W], de nationalité moldave a été interpellé en France, en provenance de Grande Bretagne le 25/12/2022 sur la base d'un mandat d'extradition délivré par les autorités moldaves à la suite d'une condamnation de l'intéressé par les juridictions moldave à la peine de cinq ans et un mois d'emprisonnement pour faits de viol sur mineur commis en Moldavie.
Il a été placé en écrou extraditionnel par le premier président de la cour d'appel de Douai le 26/12/2022 et libéré le 05 février 2023.
A l'issu de la levée d'écrou, monsieur [Y] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/02/2023 à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/02/2023 (14h00),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [Y] [W] ne soulève qu'un seul moyen :
Défaut de compétence du signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 9 renvoyant à l'article 1er § 22 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 13/10/2022 publié au Recueil des Actes Administratifs du 13/10/2022)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX52
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 249 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 février 2023 :
- M. [Y] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [W] le vendredi 10 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 10 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 février 2023
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX52
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