Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/74
Rôle N° RG 21/00485
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYQZ
[E] [D] épouse [K]
C/
S.A.R.L. INFOCOM AFFICHAGE
Copie exécutoire délivrée le :
15 MARS 2024
à :
Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - en date du 27 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1508.
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. INFO'COM AFFICHAGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société INFO'COM Affichage a pour activité l'affichage évènementiel, la conception, la réalisation, la diffusion et la commercialisation de tous produits publicitaires et pour gérant M. [T] [Z].
La convention collective nationale applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Le 16 août 2007, la société Infocom Affichage a engagé Mme [E] [D], alors épouse de M. [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur.
Par lettre du 22 juin 2009, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je suis employée dans votre société depuis le 2 avril 2007 en qualité de chef de secteur.
Mon contrat prévoit que chaque quinzaine vous devez me fournir un listing me permettant d'effectuer mon travail.
Depuis le mois de janvier 2009, je n'ai reçu aucun listing bien plus je ne perçois aucun salaire, ni bulletin de paie depuis le dernier virement de décembre 2008, malgré mes multiples relances téléphoniques.
Le fait que nous soyons en instance de divorce ne change rien à ma qualité de salarié.
De ce fait, conformément aux conseils qui m'ont été donnés par l'inspection du travail, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeurs à la date du 10 janvier 2009 produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 18 janvier 2011 lequel par jugement du 27 janvier 2014, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 20 février 2014.
Par arrêt du 10 juin 2016, la cour a:
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours;
- dit que pour rétablir l'affaire l'une ou l'autre partie devra produire la présente décision.
Suivant arrêt du 21 décembre 2018, la cour a :
- ordonné la radiation de l'instance;
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du reng des affaires en cours;
- dit que cette procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou à défaut l'intimée des diligences suivantes:
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces;
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces;
- copie du présent arrêt;
- dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans ce délai.
Par conclusions de réenrôlement déposées au greffe de la cour le 17 décembre 2020 et réenrôlées le 08/01/2021, Mme [D] épouse [K] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 janvier 2014.
Statuant à nouveau:
Vu les articles L.1231-1 et L.1451-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 anciens du code civil;
- dire que Mme [D] épouse [K] a été embauchée selon contrat verbal le 2 mai 2004 ;
- dire que la société INFO'COM Affichage a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail de Mme [D] épouse [K] ;
En conséquence:
- dire que le courrier du 22 juin 2009 équivaut à une prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- condamner la société INFO'COM Affichage à payer à Mme [D] épouse [K] les sommes suivantes:
- 30.720 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 71.240 € à titre de rappel de salaire et 7.124 € de congés payés afférents;
- 6.270 € à titre de rappel de congés payés;
- 2.560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 256 € de congés payés afférents;
- 1.280 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et préjudice moral;
- 7.680 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la rectification et la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document manquant;
- condamner la société INFO'COM Affichage aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d'un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024 à 09h00.
Le conseil de Mme [D] épouse [K] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions de réenrôlement du 17 décembre 2020.
De même le conseil de la société INFO'COM Affichage a développé oralement les demandes suivantes contenues dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2024:
In limine litis :
Juger que Mme [D] a déclaré une adresse de domiciliation fallacieuse et inexacte et n'a pas régularisé dans le délai d'appel.
En conséquence:
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [D];
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises aux intérêts de Mme [D].
Au fond:
- juger que Mme [D] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter de la fin du mois de décembre 2008 sans en justifier auprès de son employeur;
- constater que Mme [D] travaillait pour un autre employeur dès le mois de février 2009;
- juger que Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 juin 2009;
- constater que Mme [D] a saisi en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur le 18 janvier 2011;
- juger que la société Infocom Affichage a embauché Mme [D] le 16 août 2007 après avoir procédé à sa Déclaration Unique d'Embauche le 14 août 2007;
A titre principal:
- juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de Mme [D] est irrecevable et mal fondée;
Par conséquent:
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] s'analyse comme une démission.
Par conséquent:
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes;
- condamner Mme [D] à verser la somme de 6.000 € à la société INFOCOM Affichage pour rupture brutale et abusive;
En tout état de cause:
- condamner Mme [D] à procéder au remboursement des sommes prélevées avec la carte bancaire de la société en date de 21 et 23 janvier 2009 pour un montant total de 300 € alors qu'elle ne travaillait plus et ne se présentait plus sur son lieu de travail depuis la fin du mois de décembre 2008;
- condamner Mme [D] à payer à la société INFO'COM Affichage la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi;
- condamner Mme [D] à verser à la société INFO'COM Affichage la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017 :
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
L'article 58 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :
'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;...(..)'
La sanction attachée à la déclaration d'appel qui ne respecte pas ces dispositions est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité'; conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et si celle-ci ne laisse subsister aucun grief.
Contrairement au vice de fond qui affecte la capacité ou le pouvoir de la personne à l'origine de l'acte et qui ne peut être régularisé après l'expiration du délai pour établir cet acte, la nullité pour vice de forme peut être régularisée au-delà de ce délai et en l'espèce, au-delà du délai d'appel et jusqu'à l'ouverture des débats.
La société INFO'COM Affichage soutient que Mme [D] a relevé appel du jugement rendu le 27 janvier 2014 en se déclarant domiciliée : [Adresse 8] à [Localité 5], qu'elle a repris cette adresse dans les conclusions prises dans ses intérêts avant la radiation de l'affaire, qu'elle communique systématiquement des adresses erronées, l'huissier de justice n'ayant jamais pu signifier le jugement de divorce intervenu entre celle-ci et M. [Z], gérant de la société INFOCOM Affichage ni au [Adresse 3] ni à [Localité 5] ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses, le jugement prud'homal du 27 janvier 2014 n'ayant pu lui être notifiée au motif 'destinataire inconnu à l'adresse'; qu'en réalité celle-ci vit apparemment au Brésil depuis 2015 ainsi que cela résulte des courriers officiels de son conseil des 4 et 5 juin 2015 indiquant 'Ma cliente est à l'étranger et ce, pour quelques mois encore' ainsi que du retour au greffe de la cour d'un courrier de convocation du 27 janvier 2015 mentionnant également 'destinataire inconnu à cette adresse' ; qu'en déclarant systématiquement de fausses adresses, l'appelante compromet l'exécution de l'arrêt à venir qui sera impossible de sorte que l'absence de régularisation de sa domiciliation dans le délai d'appel lui causant nécessairement un grief, la déclaration d'appel doit être annulée.
Mme [D] épouse [K] réplique que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel doit être écarté dans la mesure où la société INFO'COM Affichage n'établit pas qu'au jour de celle-ci elle n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée dans ladite déclaration, ayant déménagé entre-temps sans en aviser son conseil et ou, par application des dispositions de l'article 114 §2 du code de procédure civile, elle ne rapporte pas la preuve d'un grief n'établissant aucune relation entre l'inexactitude de l'adresse et le préjudice subi.
Il résulte des pièces produites aux débats que durant la procédure de première instance, Mme [D] épouse [K] s'est domiciliée [Adresse 8] alors même que selon l'huissier de justice en charge de la signification d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Marseille du 19 juillet 2011 ayant dressé un PV de recherches infructueuses notamment après vérification de cette adresse elle n'y résidait pas le 21 mai 2012, qu'elle n'y résidait pas davantage lorsque le greffe de la juridiction prud'homale a tenté de lui notifier le jugement prud'homal du 27 janvier 2014, la notification lui ayant été retournée mentionnant 'Destinataire inconnu à l'adresse' le conduisant à demander à l'employeur de procéder par voie de signification le 3 février 2014 (pièce n°43) que pour autant le conseil de celle-ci a relevé dès le 12 février 2014 un appel général à l'encontre du jugement prud'homal en domiciliant sa cliente à la même adresse erronée, adresse qui n'a pas été modifiée dans les conclusions ultérieures de l'appelante ayant donné lieu à un arrêt de retrait du rôle le 10 juin 2016 puis à un arrêt de radiation le 21 décembre 2018, une nouvelle adresse : - [Adresse 1] figurant cependant dans les conclusions aux fins de réenrôlement de la procédure déposées au greffe par Mme [D] épouse [K] le 17 décembre 2020.
Si l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est une cause de nullité de forme de nature à faire grief, il n'est pas établi en l'espèce que la dernière adresse communiquée par Mme [D] épouse [K] avant l'ouverture des débats ne soit pas son adresse actuelle alors qu'elle y a été régulièrement convoquée en vue de l'audience du 22 janvier 2024 de sorte que l'intimée ne démontrant pas l'inexactitude de cette dernière adresse ne rapporte pas la preuve du grief allégué tiré de la dificulté voire de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt à intervenir.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Si les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail développés par Mme [D] épouse [K] à l'appui de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être examinés dans le paragraphe suivant relatif à la rupture du contrat de travail, la cour constate qu'elle est saisie dans le dispositif des conclusions de Mme [D] épouse [K] d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6.270 € à titre de rappel de congés payés.
Cependant, aucun moyen n'étant développé au soutien de cette demande dans la motivation des écritures et aucune pièce n'étant produite aux débats justifiant cette demande, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est plus saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, effectivement sans objet du fait de la prise d'acte de Mme [D] épouse [K] du 22 juin 2009 survenue antérieurement à sa saisine le 18 juin 2011 de la juridiction prud'homale et ayant immédiatement rompu le contrat de travail mais d'une demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse nécessitant l'examen de l'ensemble des griefs évoqués au soutien de ces deux demandes.
Mme [D] épouse [K] sollicite la requalification de sa prise d'acte du 22 juin 2009 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse reprochant à la société INFO'COM Affichage de l'avoir embauchée par contrat de travail verbal à compter du 2 mai 2014, date à laquelle elle a commencé son activité sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux et sans lui avoir versé de salaires durant la période du 2 mai 2004 au 16 août 2007 date à laquelle celle-ci l'a engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur restant lui devoir une somme de 71.240 € à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du mois de décembre 2008 ayant été au contraire placée en congé sans solde par la société INFO'COM Affichage qui ne l'a pas licenciée la contraignant à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
La société INFO'COM sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes de Mme [D] épouse [K] laquelle a saisi la juridiction prud'homale en 2011 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors même qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en juin 2009.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle soutient que la prise d'acte du contrat de travail s'analyse en une démission en faisant valoir que Mme [D] épouse [K] qui doit rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail verbal dont elle se prévaut depuis le 2 mai 2004 ne le fait pas, ayant fait état dans différents documents d'une embauche le 1er avril 2007, s'étant inscrite à l'ANPE (devenu Pôle Emploi) démontrant ainsi qu'elle était sans activité professionnelle, qu'elle n'a été embauchée par son ex-mari qu'en août 2007 après avoir achevé sa scolarité lui permettant de maîtriser la langue française. Elle ajoute avoir régulièrement effectué la déclaration unique d'embauche de la salariée le 14 août 2017, lui avoir versé son salaire et relève que celle-ci a travaillé dès le 11/02/2009 auprès de la société Sovitrat dont le chef n'était autre que M. [K], son futur époux, puis a occupé un poste d'ambulancière pour la société Ambulances Peypinoises Bruny enfin a travaillé et vit au Brésil depuis 2005.
1 - sur l'existence d'un contrat verbal depuis le 2 mai 2004 et le non paiement de salaire du 2 mai 2004 au 16 août 2007 :
En l'absence de définition légale du contrat de travail et dès lors qu'aucune forme particulière n'est requise pour sa formation, il est retenu qu'il y a salariat lorsqu'une personne, moyennant rémunération, réalise un travail pour autrui et se place sous sa subordination juridique.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exercée.
Si les conditions exigées sont réunies, le contrat de travail existe de plein droit, sans possibilité pour les parties d'en écarter les effets.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Or, les pièces versées aux débats par Mme [D] épouse [K], laquelle indique dans sa prise d'acte être salariée au sein de la société Infocom Affichage depuis le 2 avril 2007, ne prouvent pas qu'elle a exercé une activité salariée sous la subordination de la société INFO'COM Affichage à compter du 2 mai 2004 s'agissant :
- d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF des Alpes Maritimes du 14 août 2007 en vue d'une embauche à compter du 16 août 2007;
- d'une déclaration préalable à l'embauche de Mme [D] épouse [K] établie le 19/08/2010 par elle-même adressée à l'URSAFF des Alpes Maritimes ;
- d'un courriel que lui a adressé l'URSSAF des Alpes Maritimes à une date ignorée, lui indiquant 'je vous confirme que vous n'avez pas fait l'objet d'une DUE par l'employeur que vous nous avez indiqué';
- de bulletins de paie de novembre 2007, janvier à décembre 2008 mentionnant un emploi en contrat de travail à durée indéterminée de Chef de secteur, employée moyennant une rémunération brute de 1.280,07 €;
- d'une attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi établie le 28/09/2009 mentionnant les salaires de l'année 2018;
- d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Marseille du 19 juillet 2011 prononçant le divorce des époux [T] [Z] et [E] [G] à leurs torts partagés, abandon du domicile conjugal par l'épouse au mois de novembre 2008 et diffusion par l'époux d'images de Mme [D] épouse [K] sur un site à caractère pornographique.
Alors que la société Info'Com Affichage verse aux débats divers certificats démontrant que Mme [D] épouse [K], de nationalité brésilienne, ne maîtrisait pas la langue française en septembre 2004 et qu'elle a suivi des cours de Français ainsi que des études de la langue Française à l'Université [7] de [Localité 6] au cours de la période 2004/2007 outre deux témoignages de commerçants attestant de ce qu'elle 'est passée à la boutique changer les affiches entre septembre 2007 et novembre 2008 '(pièces n°4 et 5) Mme [D] épouse [K] n'établit pas la matérialité de ce premier grief, pas plus que celui tiré du non paiement d'un salaire sur la période du 2 mai 2004 au 16 août 2007 n'ayant pas démontré ainsi qu'elle l'affirme avoir travaillé plus de trois ans pour la société INFO'COM Affichage sans percevoir de rémunération.
Dès lors qu'elle n'établit pas avoir exercé une activité salariée pour le compte de la société INFO'COM Affichage depuis le 2 mai 2004 elle ne peut valablement reprocher à l'employeur dans le cadre de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé de n'avoir transmis une déclaration préalable à l'embauche à l'Urssaff des Alpes Maritimes que le 14 août 2007 pour une embauche effective le 16 août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris n'a pas retenu la matérialité de ce premier grief et a débouté Mme [D] épouse [K] de sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé.
2 - Sur le non-paiement de tout ou partie du salaire à compter du mois d'août 2007 :
Mme [D] épouse [K] soutient que le salaire qui lui a été versé à compter du mois d'août 2007 subissait d'importantes variations à la baisse justifiées par l'employeur dans l'attestation destinée à Pôle Emploi par une variation des commandes des clients pour l'affichage, ainsi en janvier et février 2008, elle a perçu une rémunération mensuelle nette de 5,37€, de 490,87 € au mois de mars 2008, de 251,33 € au mois d'avril 2008, de 257,61 €, au mois de juin 2008 et de 220,69 € au mois de juillet 2008, soit un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ce qui est formellement interdit pas la loi.
La société INFO'COM Affichage indique lui avoir payé le salaire qui lui était dû.
Alors qu'il n'est pas contesté par la société INFO'COM Affichage et que cela se déduit des bulletins de paie produits que Mme [D] épouse [K] a été embauchée en tant que chef de secteur, qualification employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.280,07 €, la cour constate qu'à compter du mois de mars 2008, cette même rémunération mensuelle a été considérablement réduite voire supprimée certains mois pour être ramenée aux montants variables suivants:
- 625 € en mars 2018,
- 320 € en avril 2018,
- 278 € en mai 2008,
- 328 € en juin 2008,
- 281 € en juillet 2008,
- 0 en août 2008,
- 362 € en septembre 2008,
- 783,50 € en octobre 2008,
- 0 en décembre 2008,
l'employeur ayant indiqué sur l'attestation de salaires destinée à Pôle Emploi qu'en août et décembre 2008, la salariée se trouvait en congés sans solde et que la variation significative des salaires les autres mois résultait de 'la variation des commandes des clients pour l'affichage'.
Cependant, faute pour l'employeur de justifier de la variation alléguée des commandes des clients et de verser aux débats un avenant au contrat de travail modifiant le montant de la rémunération de Mme [D] épouse [K] signé de celle-ci dont l'accord était nécessaire s'agissant d'un élément essentiel de son contrat de travail, la cour considère que la société INFO'COM Affichage a manqué à son obligation de payer à la salariée durant plusieurs mois la totalité du salaire convenu restant ainsi lui devoir la somme de 8.471,13 € outre 847,11 € de congés payés afférents qu'elle est condamnée à lui payer par infirmation du jugement entrepris.
Ce second manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est ainsi établi.
3 - Sur l'absence de fourniture de travail à compter du mois de décembre 2008 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition à charge pour lui en cas de litige de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Mme [D] épouse [K] soutient qu'à compter du mois de décembre 2008, l'employeur l'a placée en congé sans solde et ne lui a plus fourni de travail sans pour autant la licencier.
La société INFO'COM Affichage fait valoir que Mme [D] épouse [K] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail depuis la fin du mois de décembre 2018 et se trouvait en absence injustifiée depuis le mois de janvier 2009, qu'elle ne s'est pas maintenue à la disposition de l'employeur ayant travaillé dès le 11 février 2009 auprès de la société Sovitrat, dont le chef d'agence M. [K] deviendra son époux, cette activité étant mentionnée sur le relevé de carrière afférent à la retraite complémentaire de celle-ci, qu'elle a également occupé par la suite un poste d'ambulancière pour la société Ambulances Peypinoises Bruny et ajoute qu'il lui a été particulièrement difficile de connaître la véritable adresse de celle-ci, cette dernière changeant systématiquement d'adresses de domiciliation.
Cependant, il est établi qu'au mois de décembre 2008, la société INFO'COM Affichage a placé Mme [D] épouse [K] en congé sans solde, ne l'a donc pas rémunérée et ne lui a fourni aucun travail, qu'elle ne lui a pas davantage fourni de travail les mois suivants alors qu'elle ne justifie ni lui avoir adressé un courrier la mettant en demeure de réintégrer son poste de travail ni avoir engagé à son encontre une procédure de licenciement de sorte que si à compter du 11 février 2009, elle démontre au moyen du relevé de retraite complémentaire Agirc-Arcoo que Mme [D] épouse [K] a travaillé en 'intérim' pour le compte de la société Sovitrat, il n'en demeure pas moins qu'elle a effectivement manqué à son obligation de fourniture de travail au moins pendant deux mois.
Le manquement de l'employeur de fournir toute prestation de travail au salarié de même que celui de ne pas lui payer la totalité du salaire convenu constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 juin 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail :
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de sa prise d'acte, l'ancienneté de Mme [D] épouse [K] était inférieure à deux ans, soit un an et 10 mois.
Par application de l'article L.1234-1 du code du travail, son ancienneté dans l'entreprise étant inférieure à deux ans, elle peut prétendre à une indemnité de préavis limitée à un mois de salaire soit la somme de 1.280€ et 128 € de congés payés afférents, que, par infirmation du jugement entrepris la société INFO'COM Affichage est condamnée à lui payer.
La rupture du contrat de travail étant intervenue avant le 24 septembre 2017, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, soit en l'espèce une somme de 469 € que par infirmation du jugement entrepris la société INFO'COM Affichage est condamnée à lui payer
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés au sein de laquelle Mme [D] épouse [K] a travaillé moins de deux années, celle-ci a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Tenant compte, d'un âge de 36 ans, de ce que Mme [D] épouse [K] a retrouvé un emploi en février 2009 dès avant la rupture du contrat de travail, son curriculum vitae, seule pièce produite, mettant en évidence qu'elle a ensuite occupé un poste d'ambulancière auprès des Ambulances pepynoise Brunny, de ce qu'elle ne démontre pas ne pas avoir retrouvé d'emploi stable depuis lors, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société INFO'COM Affichage à lui payer une somme de 2.560 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] épouse [K] sollicite également la condamnation de la société INFO'COM Affichage à lui payer une somme de 5.000 € pour exécution fautive du contrat de travail et préjudice moral.
Alors qu'elle a obtenu un rappel de salaire ainsi que la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation en découlant, Mme [D] épouse [K] ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant l'existence et l'étendue du préjudice distinct dont elle demande réparation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement par Mme [D] épouse [K] d'une somme de 300 € prélevée avec la carte bancaire de la société INFO'COM Affichage :
L'employeur demande à la cour de condamner Mme [D] épouse [K] à lui rembourser une somme de 300 € correspondant à des prélèvements qu'elle a effectués avec la carte bancaire de la société INFO'COM Affichage les 21 et 23 janvier 2009 en indiquant que le gérant de la société lui avait délivré une carte bancaire au nom de la société pour couvrir ses frais professionnels dont elle a fait usage en janvier 2009 alors qu'elle était absente depuis la fin du mois de décembre 2008 ce qui l'a contraint à faire opposition auprès de sa banque.
Mme [D] épouse [K] n'a développé aucun moyen en réponse à cette demande.
A l'appui de cette demande, la société INFO'COM Affichage verse aux débats :
- un relevé du compte professionnel de la société INFO'COM Affichages du mois de janvier 2009 mentionnant deux retraits de 150 € chacun opéré au moyen d'une carte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] auprès du retrait DAB de [Localité 5] le 20/01/2009 à 10h21 et le 22/01/2009 à 15h02; (pièce n°14);
- une attestation établie par M. [T] [Z], gérant de la société INFO'COM Affichage le 1er février 2009 déclarant avoir fait opposition de la carte bleux de la société INFO'COM n° [XXXXXXXXXX04] 'car je me suis aperçu d'un disfonctionnement de cette dernière le 23/01";
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2009 adressé par M. [Z] à Mme [G] [Z] rédigée ainsi qu'il suit:
'Afin de subvenir à vos frais de déplacements vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous avait été confié une carte bleue n° [XXXXXXXXXX04].
...En effet n'ayant plus de vos nouvelles et ayant constaté les retraits non justifiés énoncés ci-dessous nous avons du faire opposition à cette carte le 1er février 2009:
- retrait espèce le 20/01/2009 à 10h21 [Localité 5] : 150 €
- retrait espèce le 22/01/2009 à 15h02 [Localité 5] : 150 €
Auriez vous l'amabilité de bien vouloir communiquer les justificatifs correspondant à ces retraits ou nous rembourser les sommes prélevées en défaveur de la société INFO 'COM.'
Cependant, en l'absence de tout autre élément notamment contractuel, la société INFO'COM Affichage ne prouve pas avoir effectivement remis à Mme [D] épouse [K] la carte bancaire professionnelle n° [XXXXXXXXXX04] afin de lui permettre de régler directement ses frais professionnels pas plus qu'elle ne démontre que cette dernière soit effectivement l'auteur des deux retraits en numéraire d'un total de 300 € dont elle sollicite le remboursement.
Il convient par confirmation des dispositions du jugement entrepris de débouter la société INFO'COM Affichage de ce chef de demande.
Sur la rectification et la communication sous astreinte de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Mme [D] épouse [K] d'ordonner à la société INFO'COM Affichage de lui remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte, ce chef de demande étant rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société INFO'COM Affichage est condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [D] épouse [K] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais futurs :
Mme [D] épouse [K] est déboutée de sa demande relative aux frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déboute la société INFO'COM Affichage de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [D] épouse [K] relative à l'existence d'un contrat de travail verbal entre celle-ci et la société INFO'COM Affichage pour la période du 2/05/2004 au 16/08/2007;
- rejeté la demande de Mme [D] épouse [K] de 6.270 € de rappel congés payés;
- rejeté la demande Mme [D] épouse [K] d'indemnité au titre du travail dissimulé;
- rejeté la demande de Mme [D] épouse [K] de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et préjudice moral;
- rejeté la demande de remboursement par Mme [D] épouse [K] à la société INFO'COM Affichage d'une somme de 300 € prélevée avec une carte bancaire professionnelle.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société INFO'COM Affichage à payer à Mme [D] épouse [K] une somme de 8.471,13 € à titre de rappel de salaires outre 847,11 € de congés payés afférents.
Dit que la prise d'acte du 22 juin 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société INFO'COM Affichage à payer à Mme [D] épouse [K] les sommes suivantes:
- 1.280 € à titre d'indemnité de préavis et 128 € de congés payés afférents;
- 469 € d'indemnité légale de licenciement;
- 2.560 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société INFO'COM Affichage de remettre à Mme [D] épouse [K] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute Mme [D] épouse [K] de sa demande d'astreinte.
Condamne la société INFO'COM Affichage aux entiers dépens et à payer à Mme [D] épouse [K] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [D] épouse [K] de sa demande relative aux frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE