Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 1er JUIN 2022
SUR RENVOI APRES CASSATION
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13266 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHRL
Décisions concernées :
Ordonnance du 08 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG n°17/00436
Arrêt du 21 juin 2018 - Cour d'appel de Versailles
Décision du 4 juillet 2019 - Cour de Cassation
APPELANTE
Commune DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, [S] [C], domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine HENNETTE JAOUEN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Agathe ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL LE PORT D'AGADIR (RCS de PONTOISE n°792 850 281), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Arguant de l'occupation du domaine public depuis le 1er janvier 2015 sans autorisation et de mauvaises conditions de cette occupation par la société Le Port d'Agadir, la commune de [Localité 4] a, par acte du 10 mai 2017, fait assigner cette société en référé devant le tribunal de grande instance de Pontoise, afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre de provision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire,
- constaté que les demandes de la Ville de [Localité 4] font l'objet d'une contestation sérieuse,
En conséquence,
- déclaré qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes,
- condamné la Ville de [Localité 4] à payer à la Sarl le Port d'Agadir la somme de 800 euros en application de l'article 700du code de procédure civile,
- condamné la Ville [Localité 4] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 8 novembre 2017, la société Port d'Agadir a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- dit irrecevables devant la cour les demandes tendant à ce que soient déclarées caduques la déclaration d'appel de la société Le Port d'Agadir et irrecevables les conclusions et l'appel incident de la ville de [Localité 4],
- infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- déclaré incompétente la juridiction pour connaître de l'action engagée par la Ville de [Localité 4] aux fins d'expulsion de la société Le Port d'Agadir et des demandes subséquentes,
- renvoie les parties à mieux se pourvoir,
- rejeté la demande des parties présentée sur le fondement sur de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt par la commune de [Localité 4].
Relevant que 'pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que le restaurant est situé dans une enceinte portuaire fluviale, sur terres-pleins du port de plaisance de la commune, et que les voies sur lesquelles ce commerce est implanté ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et, plus généralement, pour l'exploitation du port, l'arrêt retient que, bien que lesdites voies piétonnes et ouvertes à la circulation et à l'usage du public, elles doivent regardées comme appartenant au domaine public et non au domaine public routier', la [5] a, par arrêt 4 juillet 2019, considéré qu'en statuant, alors qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, de sorte qu'elle était tenue de lui transmettre, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune, question dont dépendait la solution de l'exception d'incompétence soulevée et qui présentait une difficulté sérieuse :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris,
- condamné la société Le Port d'Agadir aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
Par déclaration du 9 juillet 2019, la ville de [Localité 4] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.
Par arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur le litige sur le litige relatif à la demande de la commune de [Localité 4] tendant à ordonner l'expulsion de la société Le Port d'Agadir de la terrasse installée sur le domaine public communal située [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10.334,80 euros et ce sous astreinte et a décidé de transmettre au tribunal administratif de Cergy- Pontoise la question préjudicielle portant sur le point de savoir si la voie en litige relève du domaine public routier ou du domaine public fluvial.
Par le jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- déclaré que le [Adresse 2] situé sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1] appartient au domaine public routier de la commune de [Localité 4],
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, la ville [Localité 4] demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance (n°RG 17/00436) en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par le Restaurant Le Port d'Agadir,
- se déclarer compétente pour connaître de la demande d'expulsion du domaine public routier communal formulée par la ville de [Localité 4],
réformant partiellement l'ordonnance
- infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2017 précitée en ce que le juge a rejeté la demande d'expulsion formulée par la ville de [Localité 4] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire et juger que la demande d'expulsion ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2017 précitée ayant rejeté la demande d'expulsion formulée par la ville de [Localité 4] en raison de l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
- dire et juger que l'occupation illégale du domaine public routier communal présente un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
-dire et juger que l'occupation illégale du domaine public routier communal crée un dommage imminent qu'il convient de faire cesser,
-infirmer la décision du juge des référés en ce qu'il a condamné la ville de [Localité 4] à payer 800 euros à la société Le Port d'Agadir au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter la société le Port d'Agadir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'expulsion de la société Le Port d'Agadir ainsi que de tous occupants de son chef de la terrasse sur le domaine public communal situé [Adresse 2] qu'elle occupe sans droit ni titre,
- enjoindre à la société Le Port d'Agadir de libérer les lieux de toute occupation, dans un délai de soixante douze heures à compter de l'intervention de l'ordonnance d'expulsion,
- dire que dans tous les cas, où les requis expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux ou sur toutes dépendances voisines, lé décision d'expulsion restera exécutoire pendant le délai de six mois à leur encontre et à l'encontre de toutes personnes de leur chef,
- condamner la société Le Port d'Agadir à payer à la ville de [Localité 4] la somme provisionnelle de 36.910 euros au titre des redevances non réglées,
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à s'exécuter au-delà d'un délai de soixante-douze heures,
- dire et juger que le juge se réserve la liquidation de l'astreinte,
- dire et juger que la ville de [Localité 4] pourra requérir le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir
- décider que la décision à intervenir sera rendue exécutoire dès son prononcé et que son dispositif sera communiqué sur placé aux parties,
- condamner la société Le Port d'Agadir à verser à la ville de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Rojat, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La ville de [Localité 4] fait valoir que la parcelle sur laquelle se trouve la terrasse du restaurant Le Port d'Agadir ayant été déclarée comme appartement au domaine public routier de la commune, le juge judiciaire est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'expulsion de la société Le Port d'Agadir qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2015.
Elle soutient que l'acte du 16 février 2015 dont s'est prévalu la société Le Port d'Agadir, ne constitue pas une autorisation d'occupation puisqu'il n'est pas revêtu du caractère exécutoire dans la mesure où il n'a pas été transmis au contrôle de légalité et qu'il n'a pas été notifié au bénéficiaire, qu'en conséquence aucune autorisation d'occupation du domaine public à effet jusqu'au 31 décembre 2015 n'a été délivrée à la société Le Port d'Agadir.
Elle en conclut que la société Le Port d'Agadir occupe sans droit ni titre le domaine public routier, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et qu'en toutes hypothèses, l'occupation du domaine public contrevient aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 2014 lequel autorise l'installation d'une terrasse de 25 m² puisqu'il résulte du constat du 20 avril 2017 que cette occupation porte sur une surface de 90 m².
Elle affirme qu'occupant une parcelle du domaine public, la société Le Port d'Agadir est redevable d'une redevance calculée conformément à la délibération n°40 A du conseil municipal du 20 décembre 2007 fixant le montant de la redevance.
La société Le Port d'Agadir bien que constituée , n'a pas conclu dans le cadre de cette instance.
MOTIFS
La cour n'est saisie d'aucun moyen de critique de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, au visa des dispositions de l'article L 116-1 du code de la voirie routière, rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la société Le Port d'Agadir, dès lors que la parcelle sur laquelle la terrasse litigieuse est implantée appartient au domaine public routier de la commune de [Localité 4].
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation de la propriété d'autrui, y compris sur le domaine public de la voirie routière, qui relève de la compétence du juge des référés saisi.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société Le Port d'Agadir dispose d'une terrasse extérieure à son lieu d'exploitation, installée par elle sur le domaine public routier de la ville de [Localité 4] au [Adresse 2] à [Localité 4].
Si par arrêté n° 153/2014 du 30 janvier 2014, la ville de [Localité 4] a autorisé la société Le Port d'Agadir à occuper le domaine public pour une terrasse délimitée de 25 m² située [Adresse 2] à [Localité 4], cette autorisation a été donnée à titre précaire et révocable, jusqu'au 31 décembre 2014, moyennant le versement d'une redevance calculée en fonction de la surface déclarée et des tarifs unitaires au m² fixées selon la méthode de calcul établie par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2007.
La société Le Port d'Agadir qui ni ne conclut ni ne verse de pièces dans le cadre de cette instance ne justifie d'aucune autorisation d'occuper le domaine public routier de la ville de [Localité 4] au-delà du terme de cette autorisation ayant pris fin le 30 janvier 2014.
Elle occupe donc sans droit ni titre le domaine routier de la ville de [Localité 4], fait constitutif d'un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la ville de [Localité 4].
Il sera ordonné à la société Le Port d'Agadir de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la décision et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, la ville de [Localité 4] sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
L'obligation pour la société Le Port d'Agadir de libérer les lieux sera assortie pour sa bonne exécution d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 60 jours.
Aucune circonstance ne justifie que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée.
La demande de la ville de [Localité 4] tendant à voir dire que la mesure d'expulsion sera exécutoire en cas de nouvelle réinstallation sera rejetée en ce que cette mesure ne peut être prononcée pour un événement hypothétique.
La société Le Port d'Agadir sera condamnée à payer à la ville de [Localité 4] une provision de 36.910 euros à valoir sur la redevance qu'elle aurait du payer au titre de l'occupation du domaine public de 50 m²au titre de l'année 2016 et de 90 m² depuis 2017 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
Aucune circonstance ne justifie que la décision soit rendue exécutoire au seul vu de sa minute.
La société Le Port d'Agadir, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel de renvoi, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Sophie Rojat, avocat, qui en fait la demande, ainsi que celle d'une indemnité, de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Constate que la société Le Port d'Agadir occupe sans droit ni titre le domaine public routier de la ville de [Localité 4] au [Adresse 2],
Ordonne à la société Le Port d'Agadir de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 60 jours,
Dit qu'à défaut de libération volontaire, la ville de [Localité 4] pourra, faire procéder à l'expulsion de la société Le Port d'Agadir ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux, avec si besoin est le concours de la force publique,
Condamne la société Le Port d'Agadir à payer à la ville de [Localité 4], à titre de provision, la somme de 36.910 euros à valoir sur la redevance d'occupation due depuis 2015,
Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
Rejette la demande de la ville de [Localité 4] tendant à voir dire que la mesure d'expulsion prononcée restera exécutoire pendant un délai de 6 mois en cas de nouvelle réinstallation,
Rejette la demande de la ville de [Localité 4] de sa demande tendant à voir dire la présente décision exécutoire au vu de sa minute,
Condamne la société Le Port d'Agadir aux dépens de première instance et d'appel de renvoi qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Sophie Rojat, avocat, qui en fait la demande,
Condamne la société Le Port d'Agadir à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT