Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE : 22/781
N° RG 20/05123 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKS3
Jugement (N° 11-18-0006) rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Roubaix
APPELANT
Monsieur [U] [P] [T]
né le 24 novembre 1988 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005655 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [V] [F] [L]
né le 27 janvier 1985 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
À laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2021 à étude
Etablissement Public LMH
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2021
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Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2014 à effet du 1er mars 2014, l'office public l'habitat [Localité 9] Métropole Habitat a donné à bail à M. [U] [P] [T] et Mme [V] [F] [L], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 263,04 euros et une provision sur charges de 45,78 euros.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, l'office public de l'habitat de la Métropole européenne de [Localité 9] L.M.H (ci-après désigné L.M.H) a fait signifier à M. [P] [T] et Mme [F] [L] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 388,16 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d'huissier du 31 mai 2018, L.M.H a fait assigner M. [P] [T] et Mme [F] [L] devant le tribunal d'instance de Roubaix aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, d'ordonner l'expulsion de M. [P] [T] et Mme [F] [L] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles, outre une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2018, auquel il est expressément référé pour un plus ample rappel de la procédure, le tribunal d'instance de Roubaix a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur l'immeuble sis [Localité 11], [Adresse 4] avec effet deux mois à compter du commandement de payer, soit à compter du 31 mars 2018,
- fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné solidairement M. [P] [T] et Mme [F] [L] à payer à L.M.H en deniers ou quittances valables la somme de 4 201,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [P] [T] et Mme [F] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de libérer les locaux, avec le concours de la force publique et sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté le demandeur de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [P] [T] et Mme [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2018.
Selon procès-verbal du 28 mai 2019, il a été procédé à l'expulsion de M. [P] [T] et Mme [F] [L].
M. [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 24 février 2021, M. [P] [T] a signifié à Mme [F] [L] la déclaration d'appel et ses conclusions déposées le 22 février 2021.
Par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 23 février 2021, M. [P] [T] a signifié à L.M.H la déclaration d'appel et ses conclusions.
L.M.H a constitué avocat le 6 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande incidente de [Localité 9] Métropole Habitat visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif et l'a condamné aux dépens de la procédure incidente.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2021, M. [P] [T] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille du 11 décembre 2018,
En conséquence :
- condamner uniquement Mme [F] [L] à payer à L.M.H en deniers ou quittances valables, la somme de 4 281,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement le cas échéant,
- dire et juger sans objet la demande d'expulsion de M. [P] [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de libérer les locaux, avec le concours de la force publique et sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
- condamner Mme [F] [L] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2021, L.M.H demande à la cour de :
- débouter M. [P] [T] de son appel,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire y ajoutant y réformant partiellement,
- condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de
10 922,06 euros au titre des sommes dues arrêté à la date du 15 avril 2021 pour l'occupation de l'immeuble sis à [Localité 11] [Adresse 3],
- condamner M. [P] [T] au paiement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 31 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que :
- l'office public de l'habitat [Localité 9] Métropole Habitat signifie ses conclusions à Mme [F] [L] avant le 15 mai 2022 et produise ses observations sur la recevabilité de sa demande au titre des dégradations locatives
- M. [P] [T] produise le jugement de divorce du 23 mai 2019
et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Les dernières conclusions de L.M.H ont été signifiées le 12 mai 2022 à Mme [F] [L].
Le jugement de divorce a été transmis à la cour.
L.M.H n'a pas fait valoir d'observations sur la recevabilité de sa demande au titre des dégradations locatives.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 474 alinéa 2 et 564 du code de procédure civile, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [L] n'a pas été citée à personne et l'arrêt est rendu en dernier ressort, il sera rendu par défaut.
En premier lieu, il sera rappelé que la discussion des parties sur les modalités de signification du jugement à M. [P] [T] est sans utilité devant la cour, le conseiller de la mise en état ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l'appel.
Ensuite, les demandes dont étaient saisies le premier juge ne portaient que sur la clause résolutoire insérée au contrat de bail et sur le paiement d'un arriéré de loyers, la demande en paiement de L.M.H est irrecevable à hauteur du coût des réparations locatives, inclus dans la demande globale, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Si la déclaration d'appel défère à la cour la disposition du jugement ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, M. [P] [T] ne forme aucune critique du jugement de ce chef. Cette disposition du jugement sera confirmée.
Malgré la formulation ambiguë de la demande en paiement formée par L.M.H dans le dispositif de ses conclusions, c'est un appel incident à titre principal que forme L.M.H afin d'actualiser le montant de la dette.
L'obligation solidaire des époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation au paiement du loyer et des charges perdure en cas de séparation des époux jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités d'apposition des mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.
L.M.H ne précise pas le fondement juridique de la solidarité entre M. [P] [T] et Mme [F] [L] sur lequel l'établissement fonde sa demande en paiement. La solidarité légale de l'article 220 du code civil n'est donc pas invoquée.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par M. [P] [T] et Mme [F] [L], stipule un engagement solidaire des époux et le bail est résilié à compter du 31 mars 2018 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Selon décompte arrêté au 31 octobre 2020, la dette s'élève à la somme de 10 992,06 euros après imputation du dépôt de garantie.
Toutefois, de ce décompte doivent être déduits :
- la montant des réparations locatives chiffrées à 273,19 euros, la demande de ce chef étant irrecevable.
- les frais de procédure pour un montant total de 4695,72 euros. Ces sommes relèvent soit dépens soit d'une indemnité de procédure. Leu détail n'est pas mentionné dans le décompte.
La dette de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève donc à 6 023,15 euros au 31 octobre 2020 et la dette s'élevait, comme l'a exactement retenu le premier juge, à la somme de 4201,69 euros au 4 octobre 2018, somme obtenue après déduction des frais de procédure alors inscrits au compte locatif.
Il est vain pour M. [P] [T] d'opposer l'ordonnance de non conciliation du 11 mai 2017 attribuant la jouissance du logement à Mme [F] [L] pour s'exonérer du paiement des loyers et charges dus, étant au demeurant relevé que le dispositif de ladite ordonnance n'énonce pas que Mme [F] [L] supportera le paiement du loyer et des charges. Cette ordonnance ne fait pas cesser la solidarité entre les époux. L'attestation du 1er octobre 2020 de Mme [F] [L] n'est pas plus opposable à L.M.H.
Seule la transcription le 10 juillet 2019 du jugement de divorce du 23 mai 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille met fin à la solidarité entre M. [P] [T] et Mme [F] [L] concernant le paiement des loyers et charges.
Par ailleurs, M. [P] [T] ne peut pas plus opposer valablement les dispositions de l'article 1413 du code civil alors que ce texte est relatif à la poursuite du paiement des dettes personnelles des époux sur les biens communs et non à la désignation du débiteur de l'obligation à paiement et que le principe de la poursuite du paiement des dettes personnelles d'un époux sur les biens communs ne reçoit exception qu'en cas de fraude de l'époux débiteur et de mauvaise foi du créancier, la mauvaise foi de L.M.H n'étant aucunement établie.
Cependant, le bail est résilié à compter du 31 mars 2018 de sorte que seule une indemnité d'occupation, non critiquée en son montant fixé par le premier juge, était due à compter du 1er avril 2018.
Or, la résiliation du bail entraîne la fin de la solidarité conventionnelle et faute pour L.M.H de soutenir et d'établir le caractère ménager de la dette d'indemnité d'occupation, seule Mme [F] [L] en est tenue dès lors que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle trouve son fondement dans la faute qu'elle a commis en se maintenant dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail.
Aussi, au vu du décompte aux débats, la dette locative, hors frais de procédure, s'élevait à 1 391 euros au 31 mars 2018, M. [P] [T] ne peut être tenu qu'à cette somme solidairement avec Mme [F] [L].
Le jugement sera donc infirmé comme il sera dit au présent dispositif et M. [P] [T] et Mme [F] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1391 euros et Mme [F] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 4 632,15 euros.
Sur l'expulsion, cette disposition du jugement sera confirmée sauf à dire qu'elle est sans objet concernant M. [P] [T], dont il est établi qu'il a quitté les lieux antérieurement à la résiliation du bail.
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par les premiers juges. Ces chefs de jugement seront confirmés.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner M. [P] [T] qui succombe partiellement aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable uniquement en ce qu'elle porte sur les réparations locatives la demande en paiement formée par l'office public de l'habitat de la Métropole européenne de [Localité 9] L.M.H ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné solidairement M. [U] [P] [T] et Mme [V] [F] [L] à payer à l'office public de l'habitat de la Métropole européenne de [Localité 9] L.M.H en deniers ou quittances valables la somme de 4 201,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 4 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement le cas échéant et ayant ordonné l'expulsion de M. [U] [P] [T],
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [U] [P] [T] et Mme [V] [F] [L] à payer à l'office public de l'habitat de la Métropole européenne de [Localité 9] L.M.H la somme de 1 391 euros au titre des loyers et charges dus à la date de la résiliation du bail ;
Condamne Mme [V] [F] [L] à payer à l'office public de l'habitat de la Métropole européenne de [Localité 9] L.M.H la somme de 4 632,15 euros au titre des indemnités d'occupation mensuelles dues de la résiliation du bail à la reprise des lieux intervenue le 28 mai 2019;
Dit qu'à l'égard de M. [U] [P] [T] la demande d'expulsion est sans objet ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [P] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Harmony POYTEAU
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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