Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden, pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [K]
né le 28 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : demeurant : [Adresse 1]
ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat compétent à l'adresse ci-dessus indiquée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [U] [K] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024 à 14h24, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2024 à 15h11 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu le message adressé par Me [Z] [X] le 16 mai 2024 à 08h42 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l'attestation de conformité n'a pas été jointe à la procédure et qu'elle doit être considérée comme une pièce justificative utile dès lors que les dispositions de l'article R 743-2 ne fixent pas, à l'exception de la copie du registre, les pièces justificatives utiles et que ces pièces ne sont considérées comme telles que si elles sont nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention de la régularité de la procédure ; en l'espèce, ce document ne saurait constituer une pièce justificative utile, ab initio, ce qui conduirait à un formalisme excessif non exigé par le législateur et qu'il peut donc être produit à tout moment de la procédure dès lors qu'une contestation est élevée sur ce point ; ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur les autres moyens, aucunes conclusions n'ayant été transmises ou déposées à la cour, les observations orales présentées par le conseil choisi ne sont pas valablement soumises à la cour ; il n'y sera donc pas lieu d'y répondre.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispostif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS tous les moyens soutenus oralement,
STATUANT à nouveau,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les moyens présentés uniquement oralement,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment