Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/114
N° RG 21/16523
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN5M
[D] [G] [L]
C/
S.A. CALYPSO
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elsa VALENZA
-Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08369.
APPELANT
Monsieur [D] [G] [L]
Assuré n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1973 à VIETNAM
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
S.A. CALYPSO (filiale ALLIANZ),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[D] [G] [L] / [XXXXXXXXXXX01] / acc du 20/07/2016 à [Localité 6],
Assignation en date du 05/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions et bordereau le 13/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 juillet 2016, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [D] [G] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [V] et assuré auprès de la société Calypso indemnisation.
M. [L] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juin 2017 a désigné le docteur [O] [I] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 17 novembre 2018.
Par actes des 31 juillet et 2 août 2019, M. [L] a fait assigner la société Calypso indemnisation devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier ;
- fixé le préjudice corporel de M. [L] à la somme de 23 612,10 € ;
- condamné la société Calypso indemnisation à payer à M. [L] la somme de 20 612,10 € après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [L] de sa demande au titre des frais d'huissier ;
- condamné la société Calypso à payer à M. [L] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Calypso indemnisation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de M. [L].
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 4 186,89 € dont 84,93 € revenant à M. [L] et 4 101,96 € revenant à la CPAM,
- frais divers : 840 €,
- frais matériels : 281,07 €,
- assistance par tierce personne temporaire : 936 €,
- perte de gains professionnels actuels : 6 165,70 € revenant à la CPAM,
- dépenses de santé futures : 25,98 €
- déficit fonctionnel temporaire (810 €/mois): 1 554,12 €
- souffrances endurées 4/7 : 5 300 €
- préjudice esthétique temporaire 2/7 jusqu'à consolidation : 1 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 9 840 €,
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 750 €,
- préjudice d'agrément : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- en l'absence de lien de causalité entre les frais dentaires et l'accident, la facture relative à ceux-ci ne saurait être prise en charge ;
- la perte de gains n'est établie par aucune pièce probante, M. [L] ne produisant pas aux débats ses bulletins de paie pendant la période à mi-temps thérapeutique ;
- le préjudice d'agrément est tout au plus constitué d'une gêne.
Par acte du 24 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas intégralement fait droit à ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice matériel, de l'assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 quant à l'évaluation des postes préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé futures et frais d'assistance à expertise et le réformer pour le surplus en ce qu'il a sous-évalué la réparation de son préjudice corporel ;
' condamner la société Calypso indemnisation à lui payer 50 979,45 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Calypso indemnisation aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 199,90 €
- frais divers restés à charge : 840 €,
- frais matériels : 419,07 €,
- perte de gains professionnels actuels : 6 985,24 €
- assistance temporaire part tierce personne (20 €/heure) : 1 040 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 495,24 €,
- souffrances endurées : 12 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
- préjudice d'agrément : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
- l'expert retient un arrêt de travail initial à temps complet du 20 juillet 2016 au 8 novembre 2016, suivi d'un mi-temps thérapeutique et d'un nouvel arrêt de travail à temps complet du 20 décembre 2016 au 1er mai 2017, suivi d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2017 ;
- il a été blessé à l'épaule droite dans l'accident de sorte que la pathologie de cette épaule est bien imputable à l'accident puisqu'elle correspond à une arthrose scaphoïdienne post-traumatique en rapport avec une réduction insuffisante du foyer de fracture ;
- il justifie des salaires perçus tant avant l'accident qu'ensuite, ce qui détermine une perte de gains de 6 985,24 € ;
- le préjudice d'agrément vaut pour tous les sports nécessitant l'intégrité du poignet droit et se caractérise, non par une simple gêne mais par une impossibilité de s'adonner aux activités antérieurement pratiquées.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 31 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Calypso indemnisation demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' juger n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les frais dentaires ont été considérés comme non imputables à l'accident par l'expert alors même qu'il y a eu un traumatisme de la mâchoire et l'attestation du dentiste traitant, dont les termes sont conditionnels, est insuffisante pour les retenir comme conséquence du fait dommageable ;
- il apparaît sur les bulletins de salaire, qui n'avaient pas été produits devant le premier juge, que M. [L] bénéficie d'une mutuelle et d'une prévoyance ; les arrêts de travail dont il demande l'indemnisation ne sont pas tous imputables à l'accident puisque le docteur [I] n'a retenu qu'une partie de ceux-ci, les douleurs à l'épaule droite étant en lien avec une tendinopathie calcifiante ; dès lors que M. [L] perçoit un treizième mois, son revenu annuel doit être divisé par 13 pour obtenir le salaire de référence ;
- si le préjudice d'agrément est établi dans son principe, les attestations versées aux débats ne permettent pas de quantifier l'intensité de pratique des activités sportives avant le fait dommageable.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [L] par acte d'huissier du 5 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 15 704,74 € correspondant à :
- des prestations en nature : 3 859,96 €
- des indemnités journalières versées du 23 juillet 2016 au 19 décembre 2016 : 6 165,70 €
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel porte expressément sur les seuls postes dépenses de santé actuelles, préjudice matériel, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent.
Aucun appel incident n'a étendu le périmètre de saisine de la cour.
Cependant, compte tenu des termes du dispositif du jugement qui ne détaille pas les différents postes de préjudice, l'appel porte nécessairement sur le chef de jugement qui a condamné la société Calypso indemnisation à payer à M. [L] la somme totale de 20 612,10 €.
En effet, ce chef de jugement dépend de l'évaluation des différents postes de préjudice expressément remis en cause devant la cour.
Les parties ne remettent cependant pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé futures : 25,98 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [I], expert indique que M. [L] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture de l'extrémité inférieure du poignet droit non déplacée, d'une fissure de la styloïde cubitale, d'une fracture de la styloïde radiale et de multiples dermabrasions.
De ces lésions, il conserve comme séquelles une raideur moyenne du poignet droit chez un droitier avec limitation de la flexion-extension de 20° et à un degré moindre de la pronosupination et des inclinaisons latérales.
Il précise que les douleurs et limitations de l'épaule droite sont en relation avec une tendinite calcifiante qui n'est pas imputable à l'accident.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 juillet 2016 au 9 septembre 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 10 septembre 2016 au 8 novembre 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 9 novembre 2016 au 20 juillet 2017 ;
- un arrêt de travail imputable aux blessures du 20 juillet 2016 au 8 novembre 2016, puis la nécessité d'une réduction du temps de travail à mi temps du 9 novembre 2016 au 19 décembre 2016 ;
- une consolidation au 20 juillet 2017 ;
- des souffrances endurées de 3/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 6 % ;
- un préjudice esthétique permanent de 1/7 ;
- un préjudice d'agrément pour les sports nécessitant l'intégrité du poignet droit ;
- un besoin d'assistance de tierce personne d'une heure par jour du 20 juillet 2016 au 9 septembre 2016.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1973, de son activité de conseiller financier et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [L] était âgé de 42 ans au moment de l'accident et de 44 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 50 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 3 944,89 €
Ce poste est constitué :
-des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 3 859,96 € selon un état de débours rectifié en date du 20 octobre 2021.
- de frais pharmaceutiques (crème Cicafalt), non remboursés, à hauteur de 84,93 €, non contestés par l'assureur.
M. [L] invoque également des frais dentaires à hauteur de 1 199,90 € restés à sa charge.
Le certificat médical initial retient, au titre des blessures, une fracture de l'extrémité intérieure du radius, des dermabrasions aux genou, au poignet gauche et à la main gauche.
Deux mois après l'accident, M. [L] a reçu des soins dentaires et prothétiques pour des fêlures sur les dents 47 et 25.
L'expert a formellement exclu l'imputabilité à l'accident de ces fêlures et des soins dentaires qu'elles ont nécessité au double motif que ces fêlures sont apparues deux mois après l'accident et qu'aucun traumatisme facial n'était mentionné dans le certificat médical initial.
Il s'est prononcé ainsi en tenant compte des certificats médicaux établis par le docteur [E], chirurgien dentiste les 23 septembre 2016 et 14 novembre 2016.
M. [L] ne produit aucun élément médical rattachant de manière certaine ces problèmes dentaires à l'accident. Le certificat du docteur [E], au demeurant soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire, relie les fêlures des dents 25 et 47 à 'un choc des mâchoires', précisant qu'il 'semblerait qu'il y ait eu' un tel choc.
Contrairement à ce que soutient M. [L], dans ce certificat, le docteur [E] ne confirme pas l'origine traumatique des fêlures en les attribuant à un ébranlement de la mâchoire et son claquement.
Aucune autre donnée médicale n'étaye la réalité d'un tel choc compte tenu de la localisation du siège des lésions initiales.
L'avis du docteur [E], exprimé en termes hypothétiques en ce qui concerne l'origine des fêlures, n'est donc pas suffisant pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
L'argumentation de M. [L] selon laquelle il n'est pas incohérent de considérer que le choc entre les deux véhicules, dès lors qu'il a été percuté au niveau de l'arrière droit, a pu ne pas provoquer de traumatisme facial, mais en raison même de la violence de ce choc, un mouvement de la tête qui a provoqué l'ébranlement de la mâchoire et son claquement, procède de conjectures qui ne sont étayées par aucun élément objectif.
En conséquence, les frais dentaires générés par la fêlure des dents 47 et 25 ne peuvent être rattachés de manière directe et certaine à l'accident, étant rappelé que l'offre provisionnelle de l'assureur durant la phase amiable, dès lors qu'elle n'a pas été acceptée par la victime, ne vaut pas reconnaissance de la réalité et de l'imputabilité à l'accident du dommage sur lequel elle porte.
La demande à ce titre est donc rejetée, sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de M. [L].
- Frais divers 840 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [K], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [L] verse aux débats la facture du 5 novembre 2018 d'un montant de 840 € qui lui revient.
Les autres frais divers allégués correspondent à un préjudice matériel et seront examinés à ce
titre.
- Perte de gains professionnels actuels 11 186,98 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
En conséquence, il suppose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
En l'espèce, M. [L] travaille depuis le 1er décembre 2000 en qualité d'employé de la caisse d'épargne en qualité de gestionnaire de clientèle.
L'expert a retenu un arrêt de travail imputable aux blessures du 20 juillet 2016 au 8 novembre 2016, puis la nécessité d'une réduction du temps de travail à mi temps du 9 novembre 2016 au 19 décembre 2016. S'agissant des arrêts de travail et du mi-temps thérapeutique postérieurs, du 20 décembre 2016 au 31 octobre 2017, il les exclut du champs des dommages imputables à l'accident au motif que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 1er mai 2017 était motivé par une périarthrite scapulo-humérale hyperlagique et que ces douleurs sont en lien avec une tendinopathie calcifiante du sus-épineux qui n'est pas imputable à l'accident.
M. [L] soutient que les douleurs à l'épaule droit sont la conséquence de l'accident puisqu'il a été percuté sur le côté droit alors qu'il était en scooter et qu'il subi un choc violent ayant provoqué une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit.
Cependant, l'expert a examiné les éléments médicaux afférents à l'épaule. Il relève que la radiographie du 6 décembre 2016 et l'échographie du 12 janvier 2017 ont mis en évidence une calcification de vingt millimètres sur quatre millimètres du tendon supra-épineux.
Certes, il évoque le certificat du docteur [H], chirurgien spécialisé dans le membre supérieur, en date du 29 mars 2017 qui qualifie l'arthrose radio-scaphoïdienne de post-traumatique en rapport avec une réduction insuffisante du foyer de fracture, mais pour autant, il ne retient pas l'imputabilité des douleurs de l'épaule à l'accident.
M. [L] ne produit pas le certificat médical du docteur [H] qui ne figure pas en annexe du rapport d'expertise qu'il produit.
Les extraits de ce certificat, tels que reproduits dans le rapport d'expertise, sont insuffisants à eux seuls pour contredire les conclusions de l'expert et retenir l'imputabilité à l'accident des douleurs de l'épaule.
En effet, le certificat médical initial n'évoque qu'une fracture de l'extrémité inférieure du radius et des dermabrasions aux genou, au poignet gauche et à la main gauche.
La radiographie et l'IRM de l'épaule en date des 6 décembre 2016 et 12 janvier 2017 ont mis en évidence une calcification de vingt millimètres sur quatre millimètres du tendon supra-épineux, soit un dépôt de calcium sur le tendon. L'origine traumatique de cette arthrose du tendon supra-épineux (épaule), ne peut être considérée comme démontrée puisque le traumatisme initial ne concerne pas l'épaule mais l'extrémité inférieure du radius, au niveau du poignet. Le docteur [H] n'explicite pas en quoi une réduction insuffisante du foyer de fracture de l'extrémité inférieure du radius a pu provoquer une arthrose du tendon supra-épineux de l'épaule.
Cette pathologie de l'épaule, qui s'est manifestée plusieurs mois après le fait traumatique, donnant lieu à des investigations à partir de décembre 2016, n'est donc pas imputable à l'accident et ne relève pas de prédispositions pathologiques révélées par celui-ci.
Les extraits du certificat médical du docteur [H], tels que reproduits dans le rapport d'expertise, sont donc à eux seuls insuffisants pour contredire les conclusions de l'expert quant à la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident de la circulation.
La CPAM, qui est subrogée dans les droits de M. [L] ne revendique d'ailleurs pas, au titre des débours en lien avec l'accident les indemnités journalières versées à compter du 20 décembre 1996. Il en résulte que le médecin de recours ne les a pas considérées comme imputables à l'accident.
En considération de ces éléments, les pertes de gains professionnels actuels imputables à l'accident de la circulation sont uniquement celles qui ont eu lieu entre le jour de l'accident et le 19 décembre 2016.
L'accident a eu lieu à la mi-juillet 2016, il convient d'évaluer le revenu antérieur à l'accident en se référant à la moyenne des revenus perçus au cours de l'année 2015.
L'avis d'impôt 2016 sur les revenus de 2015 fait ressortir un revenu net imposable annuel de 30 690 €, soit une moyenne net imposable mensuelle de 2 557,50 €. Le treizième mois perçu par M. [L] est un élément du salaire et ne saurait être exclu de l'assiette de calcul du montant moyen net mensuel de son revenu.
Du 20 juillet 2016 au 19 décembre 2016, M. [L] aurait ainsi dû percevoir 13 043,25 € (2 557,50/30 x 153 jours).
Au cours de cette période, ses gains professionnels ont été les suivants :
- en juillet 2016 : 1 827, 76 € de salaire, ce qui représente 707,52 € sur la période d'arrêt (1 827,76/31 x 12 jours)
- en août 2016 : aucun salaire (1 742,53 € au titre d'indemnités journalières de maladie)
- en septembre 2016 : aucun salaire (1 778,13 € au titre d'indemnités journalières de maladie)
- en octobre 2016 : aucun salaire (1 778,14 € au titre d'indemnités journalières de maladie)
- en novembre 2016 : aucun salaire (1 778,14 € d'indemnités journalières de maladie et de mi-thérapeutique) ;
- en décembre 2016 : 2 656,90 € correspondant à la fois à un salaire à mi-temps, outre son treizième mois et des indemnités au titre du mi-temps thérapeutique, étant relevé que les indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique entre le 1er décembre 2016 et le 19 décembre 2016 s'élèvent selon la CPAM à 782,61 €, de sorte que les gains professionnels hors mi temps thérapeutique s'élèvent sur ce mois à 1 874,29 €, ce qui représente du 1er au 19 décembre la somme de 1 148,75 € (1 874,29/31 x 19).
Il résulte de ces éléments que M. [L] a perçu au titre de salaires 1 856,27 € (707,52 € + 1 148,29 €).
La perte de gains sur la période retenue s'élève donc à 11 186,98 € (13 043,25 €- 1 856,27 €).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 23 juillet 2016 au 19 décembre 2016 par la CPAM pour un montant de 6 165,70 €.
Par ailleurs, il apparaît, au regard des bulletins de salaire entre juillet 2016 et décembre 2016 que M. [L] a perçu au total 7 859,55 € d'indemnités journalières (1 742,53 € en août, 1 778,13 € en septembre, 1 778,14 € en octobre et en novembre 2016 et 782,61 € en décembre 2016.) Il en résulte qu'il a perçu des indemnités journalières d'un organisme de prévoyance en sus des prestations services par la caisse, et ce à hauteur de 1 693,85 € (7 859,22 - 6 165,70 €).
Ces indemnités journalières s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 3 327,43 € (11 186,98 €- 6 165,70 €- 1 693,85 €).
- Assistance par tierce personne 936 €
La nécessité de la présence auprès de M. [L] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, que M. [L] a eu besoin d'une aide d'une heure par jour du 20 juillet 2016 au 9 septembre 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 936 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 392,12 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 juillet 2016 au 9 septembre 2016 : 463,32 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 10 septembre 2016 au 8 novembre 2016 : 243 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 9 novembre 2016 au 20 juillet 2017 : 685,80 €
et au total la somme de 1 392,12 € .
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, de la fracture, des douleurs induites, des traitements et de la rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 10 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur moyenne du poignet droit chez un droitier avec limitation de la flexion-extension de 20 ° et à un degré moindre de la pronosupination et des inclinaisons latérales, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 10 800 € pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre de deux traces cicatricielles au poignet gauche, de 2 et 0,5 cm situées sur la face dorsale, d'une cicatrice de 2,5 par 2 cm en regard de la rotule, de couleur brune et violacée, d'une cicatrice ovalaire de 2,5 sur 1 cm également de couleur brune et violacée sur le genou gauche et d'une cicatrice ovalaire de 2,5 cm sur 1,5 cm sur la malléole externe gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient une gêne pour les sports nécessitant l'intégrité du poignet droit.
M. [L] justifie par plusieurs attestations de M. [M], M. [P], et M. [A] qu'avant l'accident, il pratiquait le billard dans un club et le basket ball. Ces activités nécessitent l'intégrité du poignet droit.
Les séquelles entraînent donc une difficulté pour la victime à la pratique de ces activités.
En revanche, M. [L] demande également l'indemnisation d'un préjudice d'agrément au titre d'une gêne dans la pratique du canoé kayak. Il produit une attestation de l'association [Localité 6] [Adresse 7] canoé-kayak selon laquelle en juillet 2016, il s'est essayé à la pratique de cette activité et que cet essai a été concluant.
Cependant, cette attestation n'établit pas la pratique régulière de l'activité avant le 20 juillet 2016.
En conséquence, il ne peut prétendre en avoir été privé du fait de l'accident.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge de M. [L] à la consolidation et du fait que le préjudice d'agrément consiste en une simple gêne, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 €.
Récapitulatif des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
3 944,89 €
84,93 €
3 859,96 €
Frais divers
840 €
840 €
-
Assistance par tierce personne
936 €
936 €
-
Perte de gains professionnels actuels
11 186,98 €
3 327,43 €
7 859,55€
Dépenses de santé futures
25,98 €
25,98 €
-
Déficit fonctionnel temporaire
1 392,12 €
1 392,12 €
-
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
-
Préjudice esthétique temporaire
1 000 €
1 000 €
-
Déficit fonctionnel permanent
10 800 €
10 800 €
-
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
-
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
-
Total
45 125,97 €
31 406,46 €
11 719,51 €
Le préjudice corporel global subi par M. [L] s'établit ainsi à la somme de 45 125,97 € soit, après imputation des débours de la CPAM (10 025,66 €) et de l'organisme de prévoyance (1 693,85 €) la somme de 31 406,46 € lui revenant.
Sur le préjudice matériel
M [L] demande l'indemnisation d'une veste de moto, d'un pantalon et d'éléments de téléphonie endommagés dans l'accident, le tout pour une somme de 419,07 €.
Il produit aux débats les factures suivantes :
- une facture d'achat d'une veste de marque Speedway le 12 janvier 2016 pour un montant de 251 € ;
- une facture d'achat de deux pantalons de marque Brice pour un montant de 34,96 € soit 29,97 € l'unité ;
- une facture du 2 janvier 2017 à en tête de la société Tony phone Sarma relative à l'achat d'un connecteur de charge ;
- une facture du 13 décembre 2016 de cette même société relative à l'achat d'un écran de téléphone.
Les factures relatives aux effets vestimentaires témoignent de l'achat de ceux-ci avant l'accident. Or, compte tenu de la cinétique de l'accident, les vêtements de M. [L] ont nécessairement été endommagés dans l'accident. Il doit donc être indemnisé de la perte de ceux-ci.
S'agissant du téléphone et du chargeur en revanche, les factures sont datées de plus de cinq mois après l'accident. M. [L] ne produit aucune autre pièce démontrant que son téléphone a bien été endommagé dans l'accident ou permettant à la cour, qui ne peut se contenter de conjectures, de rattacher ces achats au fait dommageable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'indemniser de ces frais.
Le total des frais matériels indemnisables s'élève donc à 281,07 € revenant à M. [L]
En application de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 octobre 2021 à hauteur de 20 612,10 € et du prononcé du présent arrêt soit le 16 mars 2023 pour le surplus des sommes dues.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les demandes annexes
La société Calypso indemnisation, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [L] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Calypso indemnisation à payer à M. [D] [G] [L] les sommes suivantes :
- 84,93 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 840 € au titre des frais divers
- 936 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 3 327,43 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 25,98 € au titre des dépenses de santé futures
- 1 392,12 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 281,07 € au titre du préjudice matériel
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 à hauteur de 20 612,10 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Calypso indemnisation aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président