Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15225 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5S
N° MINUTE :
Assignation du :
03 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] divorcée [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15225 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVU5S
S.A.R.L. CABINET JEAN ET FRANCOIS MOREL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Madame [X] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments correspondant à son habitation et un gîte, situé [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Elle est titulaire d’un contrat « Multirisque Habitation Formule Rééquipement à neuf » n°2142579907 souscrit auprès de la société Pacifica.
Par arrêté interministériel nor inte1228647A du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le territoire de la commune de [Localité 6] a été reconnu en état de catastrophe naturelle entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2011 au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le 17 septembre 2012, [X] [S] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Pacifica, lequel a mandaté le Cabinet Jean & François Morel pour réaliser une expertise technique amiable à l’issue de laquelle il a déposé un rapport de reconnaissance le 1er octobre 2012. Dans le cadre des mesures d’investigation, l’assureur a également produit un diagnostic géotechnique G5 réalisé par la société Unisol et le rapport du 02 février 2016 du Cabinet Jean & François Morel établi sur la base de ce diagnostic.
Par missive du 5 février 2016, la société Pacifica a notifié à son assurée un refus de garantie.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2020 prorogée au 14 février 2020 rendue sur assignation délivrée par [X] [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert au contradictoire de la société Pacifica. Il a déposé son rapport définitif le 08 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 03 et 06 décembre 2021, Madame [X] [S] divorcée [M] a fait citer les sociétés Pacifica et Jean & François Morel devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1134, anciens, et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382, anciens, et suivants du Code Civil,
Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 8 juin 2021
Dire Madame [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire acquise au bénéfice de Madame [S] la garantie « Dégâts des eaux » du contrat « Multirisque Habitation Formule Rééquipement à Neuf » souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, sous la référence n°2142579907,
Dire engagé à l’égard de Madame [S] le principe de la responsabilité, in solidum, de la compagnie PACIFICA et de la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL,
Condamner, en conséquence et in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] les sommes suivantes :
- 74.130,00 € au titre des travaux de réfection et des frais induits,
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion de la procédure en référé expertise ayant abouti à l’ordonnance du 14 février 2020, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Madame [X] [S] divorcée [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1134, anciens, et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382, anciens, et suivants du Code Civil,
Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 8 juin 2021
Dire Madame [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire acquise au bénéfice de Madame [S] la garantie « Dégâts des eaux » du contrat « Multirisque Habitation Formule Rééquipement à Neuf » souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, sous la référence n°2142579907,
Dire engagé à l’égard de Madame [S] le principe de la responsabilité, in solidum, de la compagnie PACIFICA et de la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL,
Condamner, en conséquence et in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] les sommes suivantes :
- 74.130,00 € au titre des travaux de réfection et des frais induits,
- 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL à régler à Madame [S] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la compagnie PACIFICA et la SARL CABINET JEAN & FRANÇOIS MOREL aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion de la procédure en référé expertise ayant abouti à l’ordonnance du 14 février 2020, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, la société Pacifica forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie PACIFICA,
Débouter la société CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie PACIFICA,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Cabinet Jean & François Morel forme les prétentions suivantes :
« Vu l’ancien article 1382 du code civil désormais article 1240 du code civil
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS,
DECLARER recevable et bien fondée la société CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL en ses écritures.
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 8 juin 2021 est inopposable au CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [S] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
METTRE HORS DE CAUSE le CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [S] de toute demande de condamnation à l’encontre du CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL faute de manquement fautif en lien avec les préjudices allégués,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie PACIFICA, assureur multirisque habitation de Madame [S] à garantir le CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] à payer au CABINET JEAN & FRANCOIS MOREL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIANAVOCATS, Avocat aux offres de droit. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023.
MOTIFS
I. L’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire au Cabinet Jean & François Morel
L'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que l’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers est soumise à la double exigence suivante : sa production régulière au débat pour le soumettre à la discussion contradictoire de toutes les parties à l’instance et la nécessité qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] désigné en qualité d’expert au seul contradictoire de la société Pacifica a déposé son rapport définitif le 08 juin 2021, lequel a été régulièrement produit dans la présente instance, la société Cabinet Jean & François Morel ayant eu la possibilité de le discuter.
S’agissant de la mise en corrélation avec d’autres éléments de preuve, elle relève de l’appréciation progressive des diverses pièces produites dans la cadre de l’analyse de l’affaire au fond et est donc étudiée dans le développements qui suivent.
II. Les demandes indemnitaires de [X] [S]
[X] [S] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil à l’encontre de Pacifica et de l’article 1382 ancien du code civil à l’endroit du Cabinet Jean & François Morel.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1382 ancien du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
a. La matérialité du désordre
L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 13 à 16 de son rapport. Il convient de retenir qu’il y a des fissurations qui affectent le moulin et qui seraient sans rapport avec le phénomène caractérisé de sécheresse des sols ; qu’il n'y a, s’agissant de la maison d’habitation, aucune fissuration visible sur les quatre façades ; que le bâtiment annexe accolé présente des fissurations sur les maçonneries périphériques ; que l’intérieur de la maison présente des désordres très importants correspondant à une fissuration en courbe du mur séparatif de la salle séjour-cuisine avec un épicentre au niveau du couloir central, un décollement du cloisonnement par rapport au plafond dans les WC, un affaissement du sol de la même valeur, une déformation des bâtis de porte dont l’ensemble se déglingue.
Dans le rapport définitif du 02 février 2016, le cabinet Jean & François Morel indique en page n°3 avoir constaté à l’intérieur une fissure oblique sur mur de séjour, une fissure et affinement de cloison dans les WC et des fissures à 45 % entre bâti de portes et canalisations dans dégagement.
Il est également produit aux débats un courriel de la société Uretek, laquelle a constaté dans les lieux un affaissement du dallage entraînant un arrachement des cloisons par rapport au plafond, un affaissement du refend entre la cuisine et la chambre, une fissure verticale dans l’axe du pignon droit et une désolidarisation du garage par rapport à la dépendance ainsi que des fissures sur les murs périphériques et sur le dallage.
Les constatations du Cabinet Jean & François Morel et de la société Uretek corroborent celles de l’expert judiciaire, ceci de telle sorte que la matérialité du désordre est établie.
b. L’origine du désordre
L'expert judiciaire analyse le désordre en pages 16 et 17 de son rapport. Il convient de retenir que les affaissements du sol et des cloisons sont « spectaculaires » et concentrés dans une zone centrale au rez-de-chaussée de l’habitation sans aucun désordre sur les structures périphériques ; que l’éventualité d’un dégât des eaux n’a jamais été envisagée ; que la société Sari 21 a été requise pour engager une campagne de recherche sur l’état des réseaux enterrés dans la maison jusqu’à la fosse septique ; qu’il résulte du rapport de cette dernière que l’épicentre de mouvement de la maison est plutôt en son intérieur et se concentre sur l’environnement des installations sanitaires, douche, arrière-cuisine, cellier et buanderie ; que le diagnostic a permis la découverte de points techniques correspondant à un dégât des eaux ayant eu des conséquences désastreuses sur la stabilité des sols sous l’ensemble des sanitaires ; qu’ainsi, une fuite sournoise et silencieuse, ancienne et non-détectée, a pu altérer gravement la compacité des sols entraînant des affaissements de réseaux, du sol et du bac de douche et que l’aggravation de la situation était inéluctable.
Il est produit aux débats le rapport de recherche de fuite de la société Sari 21 du 22 mars 2021 et dont il convient de retenir qu’une reconnaissance compète des réseaux a permis de constater que la zone affaissée correspond à des zones extrêmement humides qui coïncident avec la fuite d’alimentation d’eau froide sous l’évier de la cuisine, l’affaissement du bac de douche, le manque de protection de la douche, le bouchon dans le réseau EU qui aurait peut-être provoqué des fuites sous le raccord de dallage sans que ce dernier point soit démontré. Cette société a constaté de multiples défauts d’étanchéité laissant présager une fuite ancienne sur le réseau d’eau froide, la présence importante d’humidité, un affaissement du receveur de douche, le ruissellement des eaux de douche directement sous le receveur, la défaillance des joints périphériques de la douche, des écoulements qui se retrouvent dans la buanderie et des refoulements Elle fait état d’une évacuation du réseau après son débouchage.
Dans son diagnostic géotechnique – G5 n°15080677 du 17 novembre 2015, la société Unisol affirme que le facteur déclenchant du désordre est la faiblesse des caractéristiques mécaniques des sols.
En page 4 du rapport de reconnaissance du 1er octobre 2012, le Cabinet Jean & François Morel indique que les désordres sont probablement la conséquence d’un mouvement de terrain consécutif à un retrait du sol d’assise par dessiccation. Dans son rapport définitif du 02 février 2016, il indique que le désordre n’est pas lié à un phénomène de sécheresse en l’absence de sols peu sensibles vis-à-vis des variations en teneur en eau, mais qu’il résulte d’une faiblesse caractérisée des sols partiellement aggravée par des travaux de réaménagement du moulin.
S’agissant de la théorie correspondant à la faiblesse des sols aggravée par les travaux de réaménagement, force est de retenir qu’aucun élément ne permet de valider cette hypothèse dans la mesure où l’affaissement constituant le désordre est très localisé, qu’il s’est produit des années après la construction de la bâtisse et que cet affaissement s’est par la suite stabilisé, ceci d’autant plus que l’ampleur des travaux de réaménagement du moulin et les moyens déployés à ce titre ne sont pas identifiés.
Ainsi, il convient de retenir les conclusions de l’expert judiciaire corroborées par les travaux de la société Sari 21, produits aux débats, retenant l’hypothèse caractérisée d’un dégât des eaux résultant d’une fuite ancienne, sournoise et silencieuse ayant altéré les caractéristiques des sols et donc leur capacité à soutenir la structure à cet endroit où se situent des pièces humides dont l’altération des réseaux d’EU est caractérisée.
En outre, la théorie soutenue par Pacifica correspondant à un défaut d’entretien ne résiste pas à l’analyse de l’expert suivant laquelle les fuites ont conduit à l’affaissement de la structure qui est alors à l’origine de la défaillance des joints.
c. La garantie de Pacifica
En l’espèce, les parties produisent uniquement aux débats les conditions générales de la police Assurance Habitation de janvier 2009.
Il résulte du tableau figurant en page 5 de ce document que l’assureur garantit les dégâts des eaux. En page 17, il est stipulé que l’assureur garantit les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis.
Par ailleurs, la société Pacifica ne saurait se prévaloir d’un défaut de pertinence du devis produit au titre des travaux réparatoires alors qu’en qualité d’assureur, il lui appartenait de procéder aux investigations nécessaires.
En outre, elle ne précise pas les clauses et les limites du contrat qu’elle entend opposer à son assurée et n’en fait pas mention dans le dispositif de ses écritures, ceci de telle sorte qu’elles ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance.
d. La responsabilité de Pacifica
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, en refusant sa garantie alors qu’il résulte des développements techniques précédents que le sinistre trouve son origine dans un dégât des eaux, la société Pacifica qui s’est ainsi abstenue de financer les travaux de reprise, a imposé à son assurée de vivre dans un logement sinistré et d’engager une procédure judiciaire en référé puis au fond, qu’elle a elle-même financé, sans garantie de recouvrer les sommes déterminées au titre de son préjudice en raison de l’aléa lié à toute procédure judiciaire, a commis une faute contractuelle, ceci d’autant plus qu’elle s’est abstenue de vérifier que les travaux de vérification de l’état des réseaux enterrés préconisés par la société Unisol aient été réalisées par l’expert technique qu’elle avait mandaté.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée.
e. La responsabilité du Cabinet Jean & François Morel
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255).
En l’espèce, il convient de rappeler que si le Cabinet Jean & François Morel mandaté par l’assureur Pacifica était tenu d’une obligation de moyen quant à l’identification de l’origine du sinistre, il résulte des éléments précédents qu’il n’a pas mis tous les moyens à sa disposition pour exécuter sa mission.
Plus précisément, le Cabinet Jean & François Morel n’a pas suivi la première des préconisations de la société Unisol au titre des solutions confortatives dans le cadre desquelles cette dernière indique qu’il convient de vérifier l’état des réseaux enterrés. Or, il résulte des travaux de la société Sari 21 qu’une vérification des réseaux, notamment EF/EC, aurait permis de détecter de multiples fuites et d’identifier, en conséquence, l’altération de la capacité des sols à soutenir la structure en cet endroit.
Dès lors, sa responsabilité délictuelle est engagée.
f. Les préjudices et liens de causalité
Le préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce, en page 18 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert préconise des travaux de démolition de l’ensemble WC, salle d’eau et cellier, la démolition des dalles, la réfection des réseaux enterrés et alimentation EF/EC, de la forme sous dallages et du dallage, le remontage de cloison avec plomberie et électricité avec les portes, la réfection des plafonds et la reprise des peintures, carrelage et faïences.
A ce titre, il valide le devis de la société Dimalta n°685 d’un montant de 58 300,00 € ht soit 64 130,00 €, produit aux débats, et correspondant aux prestations susvisées. Il y ajoute des frais de maîtrise d’œuvre de 12 % pour un minimum de 7 000 € ht soit 7 700,00 € ttc.
Le montant retenu par l’expert est corroboré par le devis susvisé, lequel est produit aux débats.
En l’absence de précision du coût des travaux de reprise des plomberies enterrées, lesquelles constituent l’origine du sinistre et demeurent à la charge de l’assuré, il convient de retenir un coût des travaux de reprise de 58 300,00 € ht réduit de 10 % à ce titre.
58 300 x 0,9 = 52 470
Le devis produit mentionne une TVA de 10 % au titre de l’exécution des travaux :
52 470 x 1,1 = 57 717,00
Ce montant de 52 470 € HT, est augmenté de 9 % au titre au titre des frais de maîtrise d’œuvre, aucune difficulté technique majeure ne semblant justifier un taux de 12 %, une tva de 10 % étant alors applicable.
(52 470 + 4 722,3) x 1,1= 62 911,53 € TTC
Le coût total des travaux de reprise est donc de 62 911,53 € TTC.
Il convient d’écarter les frais de déménagement qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Ce préjudice est inhérent au sinistre, les fautes commises par la société Pacifica et le cabinet Jean & François Morel étant sans lien avec la réalisation de ce dommage.
En conséquence, seule la société Pacifica sera condamnée à payer 62 911,53 € à [X] [S] au titre du préjudice matériel.
Cette somme étant due en application du contrat d’assurance, elle porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, laquelle vaut mise en demeure, délivrée le 03 décembre 2021.
Le préjudice moral
En l’espèce, par les fautes précédemment caractérisées, l’assureur Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel ont concouru à parts égales à la survenance du préjudice moral de [X] [S].
Il résulte de ces manquements que celles-ci ont imposé à [X] [S] de vivre plus longtemps dans un logement sinistré et d’engager une procédure judiciaire en référé puis au fond, qu’elle a elle-même financée, sans garantie de recouvrir les sommes déterminées au titre de son préjudice en raison de l’aléa lié à toute procédure judiciaire. Ce préjudice moral est fixé à 8 000,00 €.
En conséquence, la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel seront condamnés in solidum à payer 8 000,00 € à [X] [S] au titre de son préjudice moral.
Les intérêts sur cette somme, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La société Pacifica sera également condamnée à garantir le Cabinet Jean & François Morel à hauteur de 50 % de cette condamnation.
III. Les décisions de fin de jugement
a. La capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel succombent et sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande donc de condamner in solidum la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel à payer 10 000,00 € à [X] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
62 911,53 + 8 000 = 70 911,53
8 000 / 70 911,53 x 100 = 11,28
11,28 / 2 = 5,64
La contribution finale à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles est la suivante :
94,36 % Pacifica5,64 % Cabinet Jean & François Morel
La société Pacifica sera également condamnée à garantir le Cabinet Jean & François Morel à hauteur de 94,41 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Cabinet Jean & François Morel de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer 62 911,53 € à Madame [X] [S] au titre du préjudice correspondant au coût des travaux de reprise ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 03 décembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel à payer 8 000,00 € à Madame [X] [S] au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] du surplus de ses prétentions ;
FIXE ainsi la contribution à la dette au titre du préjudice moral :
50 % Pacifica50 % Cabinet Jean & François Morel
CONDAMNE la société Pacifica à garantir le Cabinet Jean & François Morel à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel à payer 10 000,00 € à Madame [X] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est la suivante :
94,36 % Pacifica5,64 % Cabinet Jean & François Morel
CONDAMNE en conséquence la société Pacifica à garantir le Cabinet Jean & François Morel à hauteur de 94,41 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024
Le greffierLe président