Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2024
N° 2024/294
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIU
Copie conforme
délivrée le 02 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Février 2024 à 16h21.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, représenté par Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocat choisi, substitué par Me Claudie HUBERT avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par [H] [K], avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2024 à 13H45,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/01/24 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30/01/24 par le préfet des notifiée le même jour à 11h17;
Vu l'ordonnance du 29 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 01 mars 2024 à 16h06 par Monsieur [I] [L] ;
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai fait une demande d'asile.
J'ai des soucis au PAKISTAN et j'ai fait appel car je voudrais rester en FRANCE voire partir en ITALIE. J'ai fait ma peine et là avec le centre cela fait trop. Je veux commencer ma vie. Je n'ai jamais fait de mal en FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la demande d'asile déposée dans les 5 jours de son placement en rétention. L'OFPRA n'a pas encore statué. Or, la demande d'asile n'était pas examiné, la Prefecture pouvait-elle effectuer des démarches auprès des autorité pakistanaises' La réponse est qu'elle a un routing pour le 20 mars 2024.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2023 déclare que tant que la demande d'asile n'est pas examinée, aucune diligence ne peut être effectuée. Le raisonnement du JLD est contraire à la Haute juridiction. Le droit d'asile est un droit fondamental quelle que soit la situation.
Sur la requête en demande d'une 2e prolongation: à l'appui le préfet doit joindre le registre du CRA et actualiser. En l'espèce, il n'y pas de mention de la demande d'asile par M. [L].
Le JLD a fait un raisonnement erroné en droit. La cour de cassation dans sa décision du 14 juin 2023 appuie l'actualisation du registre. La production de pièces en cours ou à l'audience n'a pas d'incidence sur la nécessité que le registre soit actualisé.
Sur le défaut de diligences: il a une demande d'asile en cours et des recours devant le TA qui a annulé le pays de destination en l'espèce le PAKISTAN. La préfecture cherchant le routing pour le PAKSTAN. La Cour de cassation avait déjà annulé ces dilignces là. Il s'agit d'un moyen sérieux part la demande d'asile et par l'annulation du pays de destination.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Le premier juge a souligné à juste titre qu'aucune disposition légale n'interdit à l'administration d'effectuer toutes diligences afin de réduire au maximum le délai de la rétention administrative, conformément à l'article L.741-3 du CESEDA, dans l'hypothèse où la demande d'asile serait rejetée avant expiration du délai de rétention.
L'arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2023 n'a pas la portée que lui prête le conseil de M. [I] [L]. Ce dernier admet en effet que son interprétation relève de l'implicite, la cour ayant simplement validé l'exécution forcée de la mesure d'éloignement tout en constatant que l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile.
La copie du registre mentionné par l'article L.744-2 du CESEDA figure parmi les pièces produites. Le registre indique expressément qu'une demande de routing a été effectuée le 21 février 2024 et qu'un départ est prévu le 20 mars 2024 à destination du Pakistan. M. [I] [L] ne caractérise donc pas particulièrement le défaut d'actualisation du registre au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés.
Il ne résulte pas de la seule circonstance que ce registre ne mentionne pas le dépôt d'une demande d'asile en France, le 31 janvier 2024, que la requête du préfet des Alpes Maritimes aux fins de seconde prolongation administrative soit irrecevable, le premier juge ayant relevé à bon droit que les pièces produites par la préfecture attestaient de l'existence de la demande d'asile et permettaient au juge des libertés d'exercer son office.
La situation irrégulière de M. [I] [L] est établie et non contestée. Le maintien en rétention administrative apparaît seul de nature à permettre son éloignement, l'intéressé ne justifiant d'aucune garantie de représentation sur le territoire français.
Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Mars 2024
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 30 Janvier 2004 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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