Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03747 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2022, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [H] [T]
né le 08 Août 1999 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2022, à 21h52, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 novembre 2022 à 10h21 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la procédure précédent la rétention
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.
Il ressort des pièces du dossier que M. [T] ne s'est jamais présenté comme comprenant le français. la seule mention, « en langue française, qu'il comprend'», qui figure dans les premiers paragraphes du procès-verbal initial de placement en garde à vue du 11 novembre à 22 heures 50, PV 2022/021399, est immédiatement contredite par la dernière ligne de ce procès-verbal mentionnant «'lecture faite par nous, le nommé A. [T] indiquant ne pas savoir lire et écrire le français'».
Le seul fait que le français soit la langue maternelle de 30 % des habitants de Libreville, capitale du Gabon dont il se dit originaire, ne suffit pas à établir sa compréhension de la langue, laquelle ne peut lui être imposée si aucune pièce de la procédure n'établit le contraire.
En conséquence c'est par un motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de notification des droits en garde à vue dans une langue comprise par l'intéressé, cette irrégularité faisant nécessairement grief à l'intéressé et, partant, a rejeté la demande de prolongation de la rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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