Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAGG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01113, en date du 17 mars 2022,
APPELANTES :
Madame [R] [H], épouse [P]
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, substitué par Me Laure IOGNA-PRAT, avocats au barreau d'EPINAL
Madame [F] [W], veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15] (88)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, substitué par Me Laure IOGNA-PRAT, avocats au barreau d'EPINAL
Madame [X] [H]-[L]
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, substitué par Me Laure IOGNA-PRAT, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [K] [O], épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (88)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Nicolas LITAIZE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[I] [V], née le [Date naissance 3] 1918 à [Localité 17], décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 14], et [S] [W], né le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 15] ([Localité 14]), décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 14], ont contracté mariage le 23 septembre 1941 à [Localité 13].
Ils ont laissé pour leur succéder, suivant un projet d'acte de notoriété établi par Maître [J] [U], notaire :
- leur fille, Madame [F] [W] veuve [H], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14],
- leur petite-fille, Madame [K] [O] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14], venant aux droits de sa mère, [T] [W] épouse [O], décédée le [Date décès 4] 2001 à [Localité 16].
Au décès des époux [W], les opérations de succession ont été confiées à Maître [J] [U], notaire à [Localité 14], sans pouvoir être clôturées faute d'entente au sein de la famille.
La succession des époux [W] et la communauté ayant existé entre eux comprennent notamment divers comptes et placements.
Faisant valoir que malgré des discussions entre les héritiers, des divergences persistaient, Madame [O] a fait assigner Madame [F] [W], ainsi que ses fillles, Madame [R] [H] et Madame [X] [H]-[L] (désignées, ci-après les consorts [H]), devant le tribunal judiciaire d'Epinal par actes d'huissier des 25, 26 et 27 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [V], née le [Date naissance 3] 1918 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 14], et [S] [W], né le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 15] ([Localité 14]) et décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 14], et de la communauté ayant existé entre les époux,
- désigné Maître [S] [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif sera suspendu,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
- donné acte à Madame [F] [W] de ce qu'elle reconnaît devoir rapporter à la succession une somme de 87500 euros au titre de donations, et l'y condamner en tant que de besoin,
- condamné Madame [F] [W] à rapporter la somme recelée pour un montant de 7500 euros sans pouvoir y prétendre, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 10 juillet 2012,
- prononcé la nullité de la donation consentie à Madame [X] [H]-[L] le 1er octobre 2009 pour un montant de 5000 euros, et l'a condamnée à restituer cette somme à la succession, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 1er octobre 2009,
- prononcé la nullité de la donation consentie à Madame [R] [H] le 9 décembre 2013 pour un montant de 8000 euros, et l'a condamnée à restituer cette somme à la succession, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 9 décembre 2013,
- prononcé la nullité de la modification intervenue le 10 janvier 2010 des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie n°10952011869 et n°10952012099, souscrits par les époux [W] auprès de la compagnie d'assurance [12],
- condamné in solidum Madame [F] [W], Madame [R] [H] et Madame [X] [H]-[L] à payer à Madame [K] [O] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- condamné Madame [F] [W], Madame [R] [H] et Madame [X] [H]-[L] aux dépens, répartis à raison d'un tiers chacune,
- condamné Madame [F] [W], Madame [R] [H] et Madame [X] [H]-[L] à payer à Madame [K] [O] une somme de 1500 euros, répartie à raison de 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en l'absence de jugement ou de convention portant sursis au partage, il convenait d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [V]-[W] et de la communauté ayant existé entre les époux. Il a précisé que compte tenu de l'échec de la tentative de réaliser un partage amiable et en considération des relations tendues entre les parties, il y avait lieu de désigner un autre notaire, Maître [S] [E], notaire à [Localité 14].
Il a également estimé que compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison notamment du conflit opposant les parties sur le sort des avoirs bancaires, il y avait lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de rapport à la succession formulée par Madame [O], le tribunal a relevé que Madame [F] [W] avait admis plus de deux ans après le décès des époux [W] qu'elle avait perçu de leur part des donations pour un montant total de 87500 euros, tout en omettant une somme de 7500 euros. Constatant en outre qu'il ressortait des déclarations fiscales de la succession que ces donations n'y étaient pas mentionnées, le tribunal a considéré que Madame [F] [W] avait dissimulé volontairement à ses co-héritiers et en particulier, à Madame [O], une donation pour un montant de 7500 euros.
Sur la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par chaque époux, avec pour bénéficiaires leurs héritiers, datée du 6 janvier 2010 au profit de leur fille [F] [W], le tribunal a jugé, au vu des pièces produites aux débats et notamment du dossier administratif et médical des époux [W], que dès le 25 mars 2009 les facultés de discernement de Monsieur [W] comme de Madame [W] n'étaient pas intègres, de sorte qu'ils ne pouvaient appréhender l'entière portée de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, nonobstant l'absence de mesure de protection juridique à leur encontre.
En outre, le tribunal a relevé que les consorts [H] ne produisaient aucun élément permettant d'établir les circonstances dans lesquelles ces modifications, que Madame [F] [W] n'ignorait manifestement pas, étaient intervenues. Il a retenu qu'il ressortait au contraire d'un courrier en date du 08 janvier 2006 des époux [W] qu'ils entendaient gratifier leur fille [F] et leur petite fille [K] de manière égale, et que le libellé des clauses bénéficiaires en avait été le reflet pendant 20 ans, jusqu'à leur modification le 10 janvier 2010. Il a prononcé en conséquence la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie intervenues à la date du 10 janvier 20210.
Sur les donations en faveur de Madame [R] [H] et de Madame [X] [H]-[L], intervenues respectivement le 1er octobre 2009 pour une somme de 5000 euros et le 9 décembre 2013 pour un montant de 8000 euros, les premiers juges ont considéré que leur nullité devait être prononcée, en considération de l'altération des facultés mentales des époux [W] constatée dès le 25 mars 2009, soit antérieurement à la date de ces deux donations.
Ils ont par ailleurs reconnu le préjudice moral subi par Madame [O], dès lors que d'une part, les consorts [H] avaient manifesté la volonté de l'écarter de la succession de ses grands-parents, en lui dissimulant des informations qu'elles connaissaient, et d'autre part, Madame [O] avait été contrainte d'effectuer de nombreuses démarches auprès des établissements bancaires et de l'EHPAD afin d'obtenir des informations.
En revanche, il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que les demandes formulées par Madame [O], dans leur majeure partie accueillies, ne pouvaient être considérées comme abusives.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juillet 2022, Madame [R] [P], Madame [F] [H], Madame [X] [H]-[L] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [H], épouse [P], Madame [F] [H], Madame [X] [H]-[L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [W] et désigné un notaire pour y procéder,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à verser à chacune des concluantes une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- la condamner à verser à chacune des concluantes une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [O] épouse [G] demande à la cour, au visa des articles 840, 901, 1129 et 414-1 du code civil et de l'article L. 132-8 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [W] et de [S] [W], ainsi que de liquider la communauté matrimoniale ayant existé entre eux,
- confirmer la désignation du notaire avec les missions visées au jugement,
- confirmer que Madame [F] [H] a reconnu avoir perçu la somme de 87500 euros par dons manuels et a accepté de les rapporter à la succession des époux [W], et au besoin l'y condamner,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [F] [H] à rapporter la somme recelée de 7500 euros sans pouvoir y prétendre et en devant les intérêts sur cette somme à compter du 10 juillet 2012,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation de la somme d'argent reçue par Madame [R] [H] pour un montant total de 8000 euros et la condamnation à la restituer à la succession avec intérêts à compter du 9 décembre 2013,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des modifications des clauses de bénéficiaire des assurances-vie n°10952011869 et n°10952012099 des époux [W] formulées le 6 janvier 2010,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [F] [H], Madame [R] [H] et Madame [X] [H], in solidum, à réparer son préjudice moral mais l'infirmer sur le montant et statuant à nouveau, porter la condamnation à un montant de 10000 euros,
- confirmer le rejet de toutes les demandes de Madame [F] [H], de Madame [R] [H] et de Madame [X] [H],
- confirmer le jugement sur la condamnation solidaire des consorts [H] relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et y ajouter une somme de 4500 euros en cause d'appel à lui verser,
- condamner solidairement Mesdames [H] à supporter les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] [P], Madame [F] [H], Madame [X] [H]-[L] le 31 août 2023 et par Madame [K] [O] épouse [G] le 18 septembre 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
Il sera relevé qu'aucune contestation ne porte sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que sur la personne du notaire désigné par le tribunal ;
Sur le recel de succession
En 2016, au cours des opérations amiables de partage, Madame [F] [H] a reconnu avoir reçu des donations à hauteur de 95000 euros de la part de ses parents alors que rien ne l'obligeait à faire état des donations qu'elle avait reçues ;
Une donation de 7500 euros a été omise ; cependant Madame [F] [H] conteste avoir cherché à dissimuler intentionnellement cette donation ; elle fait valoir que le recel successoral n'est pas caractérisé dès lors qu'il s'agit d'une simple omission et non d'une dissimulation volontaire ; elle rappelle avoir spontanément reconnu les donations dont elle a bénéficié, mais a simplement omis l'une de celles-ci par inattention ce qui justifie d'accueillir son recours sur ce point ;
En réponse Madame [K] [O] épouse [G] fait valoir qu'elle a relevé, après étude des comptes bancaires de ses grands-parents entre 2008, date de leur entrée à l'EHPAD et 2014, date de leur décès, de très nombreux retraits d'espèces suspects ; elle soutient que les montants retirés sont sans commune mesure avec les besoins des époux [W], qui étaient intégralement pris en charge par l'EHPAD ; elle rappelle que Madame [F] [H], sa tante, avait procuration sur leurs comptes et relève qu'elle n'a reconnu les donations de 60000 euros dont elle a bénéficié que lorsqu'elle y a été contrainte, plus de deux ans après leur décès, une fois présentées devant elle les preuves irréfutables de ces versements ; elle a cependant continué de nier le virement de 7500 euros, lequel présente des ratures et témoigne des manipulations réalisées et qui faisait partie des mouvements de compte ayant précédé un virement de 35000 euros effectué en juillet 2010 ;
L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; »
Il est ainsi constant que « sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables » ;
L'article 778 du même code précise que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » ;
Les constatations du jugement déféré non démenties en appel établissent que Madame [F] [H] a reçu de ses parents trois versements importants les 7 janvier 2010 - chèque de 30000 euros, 8 janvier 2010 - chèque de 30000 euros ainsi qu'une somme de 35000 euros par trois virements, deux de 7500 euros le 1er juillet 2012 et un de 20000 euros le 11 juillet 2012 (pièces 13, 14 et 15 intimée) ;
Aucune de ces donations n'est mentionnée dans la déclaration de succession des époux [W] (pièce 2 appelante) ;
De plus, ce n'est que consécutivement à un courrier du conseil de Madame [K] [O] épouse [G] daté du 14 décembre 2015, que celui de Madame [F] [H] a reconnu l'existence de donations à son profit de 60000 euros en janvier 2010 et de 27500 euros en juillet 2012 (pièces 9 et 10 intimée) ;
Compte-tenu de ces éléments, de la teneur de la donation de 35000 euros faite en juillet 2012 à l'aide de trois versements différents, il y a lieu de constater que Madame [F] [H] qui n'a reconnu l'existence de donations de la part de ses parents, que par le biais d'un courrier de son conseil, intervenu plus de deux ans après leur décès et sur interpellation du propre conseil de Madame [K] [O] épouse [G] qui a effectué des vérifications des mouvements bancaires des comptes sur lesquels elle disposait d'une procuration, a sciemment dissimulé un virement de 7500 euros, inclus dans la donation de 35000 euros dont il est fait état dans la pièce 10 sus énoncée ;
Par conséquent les sanctions du recel successoral sus énoncées, seront appliquées à cette donation et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Sur les demandes de nullité d'actes pour insanité d'esprit
Sur le changement de clause bénéficiaire d'une assurance-vie et les dons manuels réalisés au profit de Mesdames [R] [P] et [X] [H]-[L], les appelantes font valoir que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit pèse sur celui qui s'en prévaut et qu'en l'espèce, Madame [O] épouse [G] échoue à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit des époux [W] au moment des actes litigieux.
Elles affirment démontrer que les époux [W] étaient parfaitement sains d'esprit au moment de ces actes et même jusqu'à leur décès ; pour ce faire, elles s'appuient sur l'attestation du médecin traitant de Monsieur [W], le docteur [Y], ainsi que sur le carnet de compte tenu par ce dernier, qui démontre que celui-ci suivait précisément les comptes bancaires du ménage ; elles soutiennent également que le bilan psychologique de Monsieur [W] (réalisé par une société privée exploitant l'EHPAD) concorde parfaitement avec l'évaluation du médecin traitant ; elles affirment que les documents médicaux démontrent que Monsieur [W] ne souffrait d'aucun trouble susceptible de le priver de sa capacité à donner un consentement libre ou éclairé ; elles soutiennent que le fait que Monsieur [W] ait pu, par moment, être affecté ou avoir des baisses de moral du fait de l'état de santé de son épouse, ne suffit pas à considérer qu'il n'était plus sain d'esprit, la preuve de sa clairvoyance étant rapportée.
Quant à Madame [W], elles affirment qu'elle n'était pas non plus dépourvue de ses capacités intellectuelles et était en outre, assistée de son époux pour chacune des décisions qu'elle a été amenée à prendre ;
Les appelantes soutiennent ne pas avoir été consultées, ni même être intervenues en quoi que ce soit, dans la modification des clauses bénéficiaires et précisent que Monsieur [W] avait conservé la faculté d'écrire et de se déplacer, de sorte qu'il décidait et validait seul, avec son épouse, les opérations bancaires qu'ils souhaitaient réaliser ;
En réponse, Madame [G] s'agissant de la nullité des dons manuels réalisés au profit de Mesdames [R] [P] et [X] [H]-[L], explique abandonner sa demande de nullité pour la somme de 5000 euros reçue par sa cousine, Madame [X] [H]-[L] par chèque encaissé le 1er octobre 2009, compte tenu du courrier émanant de Monsieur [W], produit en appel, qui exprime sa volonté d'aider sa petite-fille ; en revanche elle maintien sa demande de nullité pour la somme de 8000 euros reçue par Madame [R] [P], ce virement étant intervenu à une date proche du décès des époux [W] et à une période où il est acquis que leur état de santé était très fortement dégradé ;
Sur la modification des clauses bénéficiaires de l'assurance-vie, l'intimée rappelle que l'héritier peut contester la validité du changement de bénéficiaire sur la base des circonstances ayant entouré la signature de l'avenant, comme l'a rappelé un arrêt récent de la cour de cassation du 5 avril 2023. Elle sollicite l'adoption par la cour de l'analyse réalisée par le premier juge pour prononcer la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie intervenue à la date du 6 janvier 2010. Elle relève que la date à laquelle cette modification est intervenue n'est pas anodine puisqu'elle a été effectuée un jour avant que Madame [F] [H] ne reçoive deux donations par don manuel pour un montant total de 60000 euros. Elle en déduit qu'il est évident qu'à cette période, Madame [H] a mis en place différents procédés pour percevoir des sommes d'argent de ses parents sans vouloir en rendre compte ensuite.
Madame [O] épouse [G] affirme que l'état de santé de Madame [W] ne lui permettait pas de comprendre et de décider de cette modification de la clause bénéficiaire, ni même d'approuver en toute connaissance de cause la décision éventuellement prise par son époux. Elle rappelle que c'est précisément l'état de santé déclinant et la perte d'autonomie de sa grand-mère qui avait motivé en 2008 le placement des époux [W] en maison de retraite. Elle conteste donc les affirmations des appelantes selon lesquelles Madame [W] avait gardé toutes ses facultés mentales pour prendre des décisions.
De même, elle soutient que Monsieur [W] rencontrait des difficultés pour écrire et qu'il aurait été incapable de rédiger une telle demande de modification de clause ; en outre, elle note que si son grand-père avait pris soin de l'informer de l'existence de cette assurance-vie, ce n'était sûrement pas pour l'en retirer moins de 15 mois plus tard. Elle en déduit que ces demandes de modifications sont incompatibles avec l'état d'esprit des époux [W] et avec leur état de santé ;
Elle note que Madame [H] et ses filles soutiennent dans leurs écritures que c'est Monsieur [W] qui aurait pris l'initiative de modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie le 6 janvier 2010 ; or, elle considère qu'à le supposer vrai, un tel procédé n'est pas régulier dès lors que seule Madame [W] pouvait demander la modification de son contrat d'assurance-vie, son mari ne pouvant la représenter.
L'intimée soutient que la nouvelle attestation émanant du docteur [Y] ne change rien aux éléments du dossier à savoir qu'il n'est pas démontré par les appelantes que les décisions de donations de toutes les sommes d'argent ou de modification des assurances-vie émanent bien des époux [W] et reflètent leurs volontés certaines et non équivoques. Elle fait valoir que son grand-père supportait difficilement la dégradation rapide de l'état physique et mental de son épouse et que la vie en maison de retraite lui était difficile. Elle décrit un état de faiblesse et de grande vulnérabilité, son grand-père, très âgé, pouvant facilement être influencé et perturbé dans ses décisions.
En outre, elle affirme que Monsieur [W] avait respecté, sa vie durant, un principe d'équité entre ses deux filles et qu'il en faisait une règle morale ; que c'est ainsi qu'après le décès de sa fille, [T], il avait entendu faire bénéficier sa petite-fille, [K], des mêmes avantages que sa mère ; dès lors jamais les époux [W], qui détenaient deux assurances-vie, une chacun, n'auraient favorisé Madame [F] [H] au détriment d'elle-même ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
* Sur la donation faite à [R] [P]
Il résulte des éléments médicaux du dossier, soit des deux certificats médicaux du docteur [Y] des 26 avril 2019 et 22 mai 2022 ainsi que de la fiche de suivi établie au sein de l'EHPAD, que [S] [W], a conservé ses facultés de jugement jusqu'à début 2013, période à partir de laquelle il a dû être traité pour des troubles du sommeil - 30 janvier 2013 prescription d'anxiolytiques par son médecin traitant (pièces 7 et 10 appelantes) ;
En revanche pour la période antérieure, le médecin traitant indique qu'à l'époque de l'installation du couple [W] à l'EHPAD, celle-ci était motivée par une perte d'autonomie physique de [I] [W] ; en revanche le médecin atteste de ce qu'[S] [W] 'était parfaitement conscient de ses faits et gestes et qu'il ne présentait aucun signe de dégénérescence psychique' ce, jusqu'au début de l'année 2013 comme précédemment indiqué ;
Il résulte de la lecture de la correspondance d'[S] [W] avec sa petite-fille [X] [H]-[L] (pièce 8 appelantes de 2007 à février 2013 ) qu'il était en capacité totale d'écrire et de raisonner et de construire un courrier, même si en qualité d'ancien enseignant, il se désolait de la perte de son écriture lisible, compte-tenu de douleurs au poignet et de tremblements ;
Il a également tenu ses comptes (revenus, charges et soldes bancaires jusqu'en décembre 2010) puis revenus et solde bancaire uniquement, ce jusqu'au mois de février 2013 (pièce 12 appelantes) ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'au vu de l'altération des facultés mentales d'[S] [W], la nullité de la donation effectuée au profit de Madame [R] [P] fin 2013, encourt la nullité en l'absence de consentement éclairé et avisé de la part du donateur ;
** Sur la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie
Il est constant que les deux contrats d'assurance-vie de capitalisation ont été souscrits le 5 mai 1990 auprès de la [12], par [I] [W] et par son époux [S] [W] chacun, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 72 et 75 ans ;
Il résulte du courrier émanant de la [12] daté du 24 juin 2016, que la clause initiale des deux contrats 'Fructi Pep', mentionnait comme bénéficiaires 'mes enfants vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers' ce qui avait pour effet à compter de 2001, date de décès de leur fille [T], mère de l'intimée, de partager chacun des placements entre Madame [F] [H] et Madame [K] [O] épouse [G] ;
Il est attesté également de la modification de la clause bénéficiaire de ces deux placements le 6 janvier 2010 au profit de leur seule fille vivante, [F] [H] (pièce 11 intimée) ;
Il n'est aucunement justifié par les appelantes, des circonstances de cette modification, alors qu'il est constant que tant Monsieur [W] que son épouse, résidaient ensemble en EHPAD et n'avaient aucune capacité de se déplacer seuls, étant respectivement âgés de 95 et 92 ans ;
Il résulte des développements précédents, qu'à la date de la modification de la clause bénéficiaire, Monsieur [S] [W] était certes peiné, par la situation de son épouse et par le fait de vivre en EHPAD, mais conservait toutes ses facultés intellectuelles ; dès lors aucune cause de nullité n'est établie le concernant, s'agissant de son choix de désigner sa fille [F] comme la bénéficiaire de son placement en assurance-vie ;
En revanche, tel n'est pas le cas de Madame [W], qui, en dehors de ses nombreux problèmes de santé physique (pulmonaires...) est décrite dès 2009 comme désorientée dans le temps et l'espace, dans le document de bilan établi par l'EHPAD (pièce 17-2 ter intimée) ;
Il en résulte la preuve de ce qu'elle n'était pas en capacité de consentir le 6 janvier 2010 à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit le 5 janvier 1990 et qui devait gratifier de manière égale chacun de ses descendants vivants ou représentés ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la nullité de la modification de clause bénéficiaire formulée par Madame [I] [W] sur son contrat Fructi Pep et infirmé au surplus ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de l'intimée
Le jugement déféré a retenu les éléments objectifs probants, justifiant l'indemnisation de Madame [K] [O] épouse [G] au titre de son préjudice moral résultant de l'absence d'information sur le sort des avoirs de ses grands-parents, aux droits desquels elle pouvait prétendre directement, en qualité de représentante de sa mère pré-décédée ; dès lors il sera confirmé s'agissant de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'accueil très partiel d'une contestation des appelantes, n'a pas pour effet de rendre abusive la procédure engagée par Madame [K] [O] épouse [G] du fait de l'absence de partage amiable, ayant engendré le rapport d'une somme importante par sa tante héritière ; le jugement déféré qui les a déboutées de ce chef de demande, sera dès lors confirmé à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [H], Madame [R] [P] et Madame [X] [H]-[L] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera infirmé s'agissant des dépens, qui seront laissés à leur charge exclusive ;
Au vu du sort du litige chacune des parties conservera ses dépens d'appel ; il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation consentie à [X] [H]-[L], de la modification intervenue le 10 janvier 2010 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n° 10952011869, souscrit au nom de [S] [W] et partagé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit n' avoir lieu à nullité de la donation faite à [X] [H]-[L] le 1er octobre 2009 ;
Rejette la demande de nullité de la modification intervenue le 10 janvier 2010 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n° 10952011869, souscrit au nom de [S] [W] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [H], Madame [R] [P] et Madame [X] [H]-[L] aux dépens de première instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.