Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 3 Janvier 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/04636 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISTA du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. LANGLADE ET ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 29 septembre 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 Novembre 2022.
Représentée par Maître HENNIQUE, substituant Maître BELLIER, avocat au barreau de Compiègne, qui déclare se désister du recours.
ET :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR au recours.
Non comparant ni représenté.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Maître HENNIQUE,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 28 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me Langlade a été le conseil de M. [X] [W] dans le cadre d'une procédure fiscale devant la cour administrative d'appel de [Localité 5].
Le 20 mai 2016, une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties.
Elle prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 110 € de l'heure et un honoraire de résultat de 12% TTC des sommes dégrevées.
Suite à l'obtention d'une décision favorable dans ce dossier du 23 novembre 2017, Me [V] a adressé à M. [W] une facture n°2018297 pour un montant de 169.656,60 € TTC en date du 12 mars 2018.
Suite à des difficultés d'interprétation de la convention d'honoraires ayant été soulevées par le client, les parties ont régularisé une convention d'honoraires intitulée « convention de paiement d'honoraires », par laquelle l'avocat consent un abandon de 20.340 € TTC d'honoraires et un paiement en trois versements. (30.000 € le 31/10/2018 ; 59.658,30 € le 31/12/2018 ; 59.658,30 € le 31/12/2019), sans intérêts de retard.
Cet accord prévoyait à titre de sanction l'annulation de la remise et le versement d'intérêts de retard en cas de non respect de l'échéancier.
M. [W] s'est acquitté de l'ensemble de ces sommes et la 3ème échéance en février 2020.
Me Langlade a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation d'honoraires à hauteur de 20.340 € correspondant à la sanction du retard de paiement de l'échéancier mis en place.
L'ordonnance rendu le 29 septembre 2022 par M. le bâtonnier a :
- déclaré recevable la présente requête en taxation d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- décidé que le montant des honoraires dus par M. [W] à la SELARL [V] et associés est arrêté à la somme de 1.440 € HT soit 1.728 € TTC ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, Me [V] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
A l'audience du 3 janvier 2023, Me [V] était représentée par Me Hennique et M. [W] n'était pas présent. Me Langlade a présenté des conclusions de désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
SUR CE,
L'article 400 du code de procédure civile dispose que «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, «sauf dispositions contraires»
L'article 401 du Code de procédure civile dispose que «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
En l'espèce, l'intimé ne s'est pas présenté à l'audience et n'a donc formulé aucune réserve ni formé un appel incident ou une demande incidente.
Attendu qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du requérant et de constater l'extinction de l'instance, chacune des parties devant garder à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS parfait le désistement d'instance et d'action de Me [V] ;
DISONS laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Mme PILVOIX, Mme [B]
GREFFIER PRÉSIDENT
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