Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/07083
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3QV
AFFAIRE :
[C] [G] [A]
C/
[F] [M]
[H]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018L02994
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde CAUSSADE
Me Isabelle PORTET
Me Eric REBOUL
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Représentant : Me Virginie BARDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0248
APPELANT
****************
Monsieur [F] [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
S.E.L.A.R.L. [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RAPIDE ASSISTANCE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/12/2021 a été transmis le 03/12/2021au greffe par la voie électronique.
La SARL Rapide assistance sécurité, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2010, avait pour activité la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Elle était dirigée depuis l'origine par M. [F] [H] qui détenait vingt des cinquante parts de son capital social tandis que Mme [W] [S] en détenait les trente autres.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, sur déclaration de cessation des paiements du 1er avril 2016, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désigné la Selarl [V], prise en la personne de maître [Y] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2014 compte tenu de l'antériorité d'une créance fiscale.
Considérant que M. [H], dirigeant de droit, et M. [C] [A], ancien salarié de la société et dirigeant de fait, avaient commis des fautes de gestion, la Selarl [V], ès qualités, par acte des 9 octobre 2018 et 6 novembre 2018, les a assignés en comblement de l'insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 avril 2021, a :
- condamné M. [H] à payer la somme de 150 000 euros entre les mains de maître [R] ès qualités ;
- condamné M. [A] à payer la somme de 150 000 euros entre les mains de maître [R] ès qualités ;
- prononcé à l'encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans;
- prononcé à l'encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
- condamné MM. [H] et [A] à payer chacun à maître [R] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM. [H] et [A] aux dépens à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a retenu la qualité de dirigeant de fait de M. [A], une insuffisance d'actif de 1 279 467,04 euros, à l'encontre de M. [H], dirigeant de droit, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d'une comptabilité incomplète, le non-paiement des dettes fiscales et sociales et à l'encontre de M. [A] un détournement d'actifs. S'agissant de la sanction personnelle, il a retenu les griefs de tenue d'une comptabilité incomplète à l'encontre du dirigeant de droit et celui de détournements d'actifs à l'encontre de M. [A].
Une première déclaration d'appel du 12 mai 2021 de M. [A] a été déclarée nulle par arrêt de la présente cour du 23 novembre 2021.
Par deux déclarations des 23 et 29 novembre 2021, M. [A] a de nouveau interjeté appel de ce jugement en intimant à nouveau M. [H], appel limité aux dispositions le concernant. Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, il demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable son appel ;
- réformer le jugement ;
statuant de nouveau,
- déclarer qu'il n'était pas dirigeant de fait de la société Rapide assistance sécurité ;
- débouter la Selarl [V], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- condamner la Selarl [V], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il a été dirigeant de fait de la société Rapide assistance sécurité,
- faire application de la plus grande clémence à son égard ;
- réformer le jugement sur le quantum de la peine et limiter sa condamnation pécuniaire à régler une partie de l'insuffisance d'actif à la somme de 65 000 euros ;
- réformer le jugement sur la faillite personnelle et dire n'y avoir lieu au prononcé de cette mesure.
La Selarl [V], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2022, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel de M. [A] ;
- déclarer M. [A] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 décembre 2021, le ministère public demande à la cour, au visa de l'article R.661-3 du code de commerce, de déclarer l'appel irrecevable, relevant que le jugement a été signifié à M. [A] le 4 mai 2021 de sorte que l'appel ne pouvait être interjeté que jusqu'au 14 mai 2021. A l'audience, il a dit 'retirer son avis d'irrecevabilité' et a conclu à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur la recevabilité de l'appel de M. [A]
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2241 du code civil, M. [A] soutient que son appel est recevable, sa première déclaration d'appel du 12 mai 2021 ayant interrompu le délai d'appel, et la seconde ayant été faite le 23 novembre 2021 soit le même jour que l'arrêt jugeant nulle sa première déclaration d'appel.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 mai 2021, formée dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce, déclarée nulle par arrêt du 23 novembre 2021, a interrompu le délai d'appel. L'appel à nouveau formé le 23 novembre 2021 est par conséquent recevable.
* sur la qualité de dirigeant de fait de M. [A]
Après un rappel des faits et de la procédure de liquidation judiciaire, M. [A] dément avoir été dirigeant de fait de la société Rapide assistance sécurité. Il nie avoir détenu la signature sur le compte bancaire de la société contrairement aux allégations de M. [H] et du liquidateur, relevant qu'aucune pièce en justifiant n'est produite et avoir signé le document versé aux débats par le liquidateur. Il souligne que l'administration fiscale, lors de son contrôle, n'a absolument pas estimé qu'il aurait été gérant de fait, ce qui constitue une preuve irréfutable de son absence d'implication dans la société. Il conteste les arguments du liquidateur tenant d'une part aux loyers de la société BMS qui auraient été payés par la société Rapide assistance sécurité, d'autre part aux sommes qui lui ont été remises, soutenant qu'il a bénéficié de salaires, de remboursement de frais et de commissions mais rien de plus, ensuite à la personne de Mme [S], associée de la société et enfin au mail du 14 octobre 2015 que lui a adressé M. [H] qui démontre au contraire qu'il n'avait aucun pouvoir de direction de la société Rapide assistance sécurité. Il affirme que le dossier présenté par le liquidateur est vicié par les mensonges de M. [H], invoquant une dénonciation calomnieuse.
Le liquidateur prétend qu'au vu des éléments en sa possession et des déclarations et conclusions de M. [H] déposées dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 novembre 2021 la qualité de dirigeant de fait de M. [A] apparaît clairement.
Il relève que l'ancienne compagne de celui-ci détenait la majorité du capital social, que le dirigeant de droit a précisé que c'est à sa demande qu'il avait accepté de prendre la gérance de la société du fait notamment de son expérience dans ce domaine d'activité, de sa nationalité française et de son accréditation nécessaire à l'exercice de l'activité. Il affirme que M. [A] détenait la signature bancaire, que le contrôle fiscal a mis en évidence des sommes versées à celui-ci durant les exercices 2011 et 2012 et que les documents de l'administration fiscale prouvent sa mainmise sur la gestion de l'entreprise. Il évoque également le mail adressé par le dirigeant de droit à M. [A] le 14 octobre 2015 dans lequel il lui enjoignait de procéder à la fermeture de l'entreprise. Il prétend ainsi que l'appelant accomplissait des actes positifs de gestion en toute indépendance et qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour retenir sa qualité de dirigeant de fait.
La direction de fait d'une personne morale ou physique suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction.
M. [H] était le dirigeant de droit de la société Rapide assistance sécurité.
M. [A] a été embauché le 13 janvier 2011 par la société Rapide assistance sécurité en qualité de responsable commercial. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 fait état d'un emploi comme chef de poste et ceux des mois de mai et décembre 2013 comme directeur administratif et financier.
Le liquidateur verse aux débats un carton de signature comportant, sous le nom de M. [A], une signature, montrant que celui-ci avait la procuration sur le compte bancaire ouvert par la société Rapide assistance sécurité dans les livres de la BNP Paribas. Il est vrai que ce document n'est pas signé par le représentant légal de la société mais cette signature a été recueillie par un préposé de la banque et M. [A] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la signature dont il s'agit n'était pas la sienne.
Pour démontrer que M. [A] était le dirigeant de droit la société Rapide assistance sécurité la Selarl [V] ès qualités reprend l'argumentation développée par M. [H] dans ses conclusions prises devant le tribunal selon laquelle c'est à la demande de M. [A] qu'il avait accepté de prendre la gérance de la société Rapide assistance sécurité notamment en raison de son expérience dans ce domaine d'activité, de sa nationalité française et de son accréditation nécessaire à l'exercice de cette activité.
Force est de constater qu'aucune explication en ce sens n'avait été donnée par M. [H] à l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et que l'administration fiscale n'a tirée aucune conclusion des différents virements et chèques émis au bénéfice de M. [A] pour l'année 2011, étant observé que la liste dressée par l'administration fiscale comprend de nombreux autres bénéficiaires de sommes similaires à celles perçues par M. [A].
Par ailleurs, le mail dont fait état la Selarl [V] ès qualités n'est pas versé aux débats.
Enfin, M. [A] était séparé de Mme [S] lors de la création de la société.
La preuve que M. [A] accomplissait des actes positifs de gestion en toute indépendance n'est pas rapportée par le liquidateur en sorte que la qualité de dirigeant de fait de M. [A] n'est pas établie.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement des chefs critiqués, de débouter la Selarl [V] ès qualités de ses demandes dirigées contre M. [A].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Déclare l'appel de M. [C] [A] recevable ;
Infirme le jugement en ses dispositions concernant M. [C] [A] ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Selarl [V], ès qualités, de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [A] ;
Condamne la Selarl [V] ès qualités aux dépens de première instance concernant M. [C] [A] et aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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