Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03709 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4W7
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 10/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'AUTRE PART :
Maître [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Citation à domicile le 13/12/2023
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire intimée (LRAR)
- 1 copie batonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
Monsieur [Y] [S] a mandaté Maître [B] [Z] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Par requête du 11 octobre 2022, Monsieur [S] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [Z].
Selon ordonnance de prorogation de délai du 10 février 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue la décision, reportant la date au 12 juin 2023.
Selon ordonnance de taxe du 12 juin 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- accueilli la requête de Monsieur [Y] [S],
- constaté que Maître [B] [Z] n'est pas assujettie à la TVA,
- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [Z] par Monsieur [S] à la somme de 1.800 euros pour l'ensemble de ses diligences,
- constaté que cette somme a été entièrement réglée par Monsieur [S],
- dit n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit,
- ordonné à Maître [Z] d'adresser la facture correspondante à son client, à réception de la présente ordonnance,
- rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 28 juin 2023 à Maître [Z] et le 29 juin 2023, à Monsieur [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2023, Monsieur [Y] [S] a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.
Monsieur [S] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier et sollicite la restitution de la quasi-totalité des honoraires versés à Maître [Z], exprimant son accord pour régler la première consultation.
Convoquée par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2023, Maître [Z] n'est pas présente à l'audience. L'avocate n'a pas communiqué ses observations à la cour, de sorte qu'il convient de statuer en l'état.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ne ressort du dossier ni convention d'honoraires, ni facture, ni compte détaillé, ni questionnaire de synthèse.
Monsieur [S] expose que Maître [Z] n'a réalisé aucune diligence dans son dossier ; il soutient avoir rencontré l'avocate une fois à l'occasion de la première consultation du 3 octobre 2021, à l'issue de laquelle elle ne l'a plus contacté, si ce n'est par trois mails entre novembre 2021 et septembre 2022.
Par courrier électronique du 9 novembre 2021, Maître [Z] indique à Monsieur [S] être dans l'attente de la fixation d'une date d'audience devant le juge aux affaires familiales puis, par courrier électronique du 2 avril 2022, soit près de 5 mois plus tard, lui indique avoir déposé une assignation à bref délais devant le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Narbonne le 5 octobre 2021. Or, si l'attestation de l'assignation est versée aux débats par Monsieur [S], il en ressort que Maître [Z] l'a communiquée à son client plus de 6 mois après l'avoir déposée et après sollicitation de sa part. En outre, l'assignation dans son intégralité n'est pas produite, de sorte qu'il est impossible d'évaluer les diligences accomplies par Maître [Z].
Force est de constater que la suite des échanges ne fournit pas plus d'éléments attestant du travail de Maître [Z], qui ne communique à Monsieur [S] aucune information relative à l'évolution de son dossier. Aucun autre échange entre l'avocat et son client n'est versé aux débats, si ce n'est le courrier électronique de Maître [Z] du 19 septembre 2022 dans lequel elle prend acte de ce que Monsieur [S] va saisir le bâtonnier.
Maître [Z] échouant entièrement à justifier du travail effectué, il convient de ne retenir au titre de ses diligences que la première consultation entre l'avocate et son client, Monsieur [S] ne contestant pas l'existence de celle-ci. La consultation sera estimée à la durée d'une heure, correspondant à un taux horaire usuellement admis de 250 euros, rappel fait que Maître [Z] n'est pas assujettie à la TVA.
Il est constant que Monsieur [S] a déjà réglé la somme de 1.800 euros à Maître [Z], l'avocate ayant sollicité le règlement de cette somme dans les deux mois suivant leur premier rendez-vous.
Il convient en conséquence d'ordonner le remboursement par Maître [Z] de la somme de 1.550 euros (1.800 - 250) à Monsieur [S] au titre des honoraires de diligences.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise.
Maître [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance en date du 12 juin 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier en ce qu'elle a taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [B] [Z] par Monsieur [Y] [S] à la somme de 1.800 euros ;
Et, statuant à nouveau sur les diligences,
CONSTATONS que Maître [B] [Z] n'est pas assujettie à la TVA ;
FIXONS les honoraires de diligences dus à Maître [B] [Z] par Monsieur [Y] [S] à la somme de 250 euros ;
ORDONNONS la restitution par Maître [B] [Z] à Monsieur [Y] [S] de la somme de 1.550 euros ;
CONDAMNONS Maître [B] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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