Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACC
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2022, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 11 octobre 1994 à alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 5 juillet 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 juillet 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 juillet 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022, à 16h20, par M. [V] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [V] [F] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la tardiveté des diligences est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte, contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci, de l'obstruction réitérée de l'intéressé par refus d'embarquer sur les vols à destination d'Alger prévus les 25 mai et 11 juin 2022 résultant de ses refus de se soumettre aux tests PCR ui lui ont été proposés les 24 mai, 2 juin, 9 juin et 10 juin 2022 ce dont il résulte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un manque de diligence de l'administration qui a dû une nouvelle fois sollicité un vol et que, si celui-ci a été fixé au 14 juillet 2022, aucune carence ne peut lui être reprochée alors qu'elle ne dispose pas de la maitrîse du choix des dates de vols qui résultent de la disponibilité des avions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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