Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 21/01309 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3S
[G]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUILLET 2021 RG n° 19/01942
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023.
* * *
LA COUR
M. [W] [N], en qualité d'héritier de son père, M. [W] [K], est propriétaire indivis de la parcelle ES [Cadastre 1], sise [Adresse 12] à [Localité 11], délimitée au sud par les parcelles ES [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ayant fait l'objet d'un bornage amiable le 14/09/2017.
Ces dernières parcelles sont issues d'une même parcelle. L'acte de partage de 1974 prévoyait un droit de passage au sein même de ces parcelles, leur permettant de rejoindre d'un côté le [Adresse 12] et de l'autre, le [Adresse 13].
La parcelle ES [Cadastre 2], actuellement propriété de Mme [O] [V] [E], est actuellement occupée par les consorts [G].
La parcelle ES [Cadastre 3], propriété de la succession de M. [H] [O], et gérée par Mme [O] [T] [Z], est occupée par Mme [G] [R], fille de Mme [O] [T] [Z], et son époux, M. [G] [J].
Or, une partie de la parcelle ES [Cadastre 1] est occupée par M. [G] [J] qui y entrepose des engins agricoles et a bétonné un passage sur cette parcelle pour rejoindre le [Adresse 13], ce qui a été constaté par huissier les 05/12/2018 et 22/02/2019.
Par courrier du 16 mars 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] [N] a sollicité des consorts [G] qu'ils libèrent les lieux occupés.
Par courrier en réponse du 25 mars 2019, M. [G] [J], tout en reconnaissant occuper une partie de la parcelle ES[Cadastre 1], a prétendu avoir eu l'autorisation du père de M. [W] [N], alors propriétaire de la parcelle et ne pas avoir l'intention de la libérer.
C'est dans ces conditions que par acte du 21 mai 2019, M. [W] [N] ès qualités de propriétaire indivis de la parcelle ES25 sise [Adresse 12] à [Localité 11], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, M. [G] [J], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- constater qu'il occuperait sans droit ni titre la parcelle ES.[Cadastre 1] ;
- ordonner son expulsion de cette parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- condamner M. [G] à démolir les constructions édifiées sur la parcelle en cause et à la remise en état des lieux, avec astreinte de 100 € par jour.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a statué comme suit :
REJETTE l'exception d'irrecevabilité ;
CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de la parcelle ES [Cadastre 1] par M. [G] [J] ;
- ORDONNE l'expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef, de la parcelle ES[Cadastre 1], propriété de M.[W] [N], sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision
CONDAMNE M.[G] [J] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ES[Cadastre 1] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision
CONDAMNE M.[G] [J] à de 2000€ à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE du surplus des demandes
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à M. [W] [N] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais
d'huissier.
Par déclaration d'appel enregistrée le 16 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 récapitulatives et en réplique déposées par RPVA le 06 avril 2022 il demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT -DENIS en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par lui;
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle ES.[Cadastre 1] par lui ;
- a ordonné l'expulsion de et de tout occupant de son chef de la parcelle ES.[Cadastre 1], propriété de M. [W] [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
- l'a condamné à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ES.[Cadastre 1] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
- l'a condamné à payer à M. [W] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- l'a condamné à payer à M. [W] [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier ;
Et, Statuant à nouveau :
- DEBOUTER M. [N] [W] de son appel incident le cas échéant et de l'intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [N] [W] à lui payer à la somme de 2.170 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Laurent PAYEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ajoutant à la décision de première instance :
- Condamner M. [N] [W] à lui payer à la somme de 3.255 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
*
Aux termes de ses conclusions n° 3 valant appel incident déposées par RPVA le 18 mai 2022 M. [W] demande à la cour de :
VU le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 15/06/2021 RG n°19/01942
VU les articles 789, 907, 960 et 961 du Code de procédure civile,
VU les articles 544, 555 et 815-2 du Code civil,
VU les pièces
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
-CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- Ordonné l'expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef de la parcelle ES [Cadastre 1], propriété de M. [W] [N], sous astreinte,
- Condamné M. [G] [J] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ES [Cadastre 1] et à la remise en état des lieux, sous astreinte,
- Condamné M. [G] [J] à payer à M. [W] [N] des dommages et intérêts,
- Débouté du surplus des demandes,
- Condamné M. [G] [J] à lui payer à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
- Condamné M [G] [J] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'huissier ;
-REFORMER le jugement critiqué sur le quantum des condamnations financières de M. [G] [J] ;
En conséquence sur ce dernier point :
-ASSORTIR les condamnations en expulsion et en remise en état d'une astreinte d'un montant de 100 € chacune,
-CONDAMNER M. [G] [J] à payer à M. [W] [N] 5.000,00 € au titre des préjudices subis ;
-CONDAMNER M. [G] [J] à payer à M. [W] [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris 858,58 € SCP MOREAU - NASSAR - HAN KWAN (480 € + 378,58 €) de frais d'huissier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
En tout état de cause,
-DEBOUTER M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-CONDAMNER M. [G] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
-CONDAMNER M. [G] [J] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel .
En vertu de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 4° applicable à la cause, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement dans les conditions : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.»
En l'espèce, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Il convient de constater que la déclaration d'appel figurant au dossier est libellée comme suit : « Objet : portée de l'appel : Appel en ce que le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité - Constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle ES [Cadastre 1] par M. [G] [J] - Ordonné l'expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef, de la parcelle ES[Cadastre 1], propriété de M.[W] [N], sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision -Condamné M. [G] [J] à procéder à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ES[Cadastre 1] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision -Condamné M.[G] [J] à de 2000€ à titre de dommages et intérêts -Condamné M. [G] [J] à payer à M. [W] [N] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [G] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier ».
Ainsi si l'obligation de mentionner l'objet de l'appel qui doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.
Par ailleurs, la régularisation si elle est possible ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel et non par de simples conclusions.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [G] à payer aux M. [W] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [G] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Condamne M. [G] à payer aux M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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