Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Isabelle DUQUESNE CLERC
- Me Antoine MARGER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/02573
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4VM
N° MINUTE :
Assignation des :
31 Janvier 2023
& 3 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDEUR
[D] [R], né 12 février 1975 à [Localité 7], de nationalité française, conducteur de travaux, demeurant [Adresse 6] ;
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
AUTO BILAN BRUNOY, SARLU immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 834 169 419, dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0463
Décision du 07 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02573 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4VM
La Société ALL CARS S A S U, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 841 059 421, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2022, Monsieur [D] [R] a passé commande d’un véhicule FIAT 500 châssis [Numéro identifiant 2] mise en circulation pour la première fois le 1er janvier 1970, ayant un kilométrage de 62 000 kilomètres, qu’il avait repéré sur un site internet, auprès de la société ALL CARS SASU sise à [Localité 5] pour une somme de 5 200 euros TTC.
Il a versé un acompte de 1 000 euros.
Le 9 février 2022, la société AUTO BILAN BRUNOY a réalisé un contrôle technique périodique qui a relevé un kilométrage de 67 035 et révélé des “Défaillances mineures” mentionnées dans le procès-verbal :
“FLEXIBLES DE FREIN : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (AVG, AVD, ARG, ARD)
PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)
RIPAGE : Ripage excessif
PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger (AVG, AVD, ARG, ARD)
ETAT GENERAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG, AV, AVD, G, D, ARG, ARD)
ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)”.
Le 12 mars 2022, Monsieur [D] [R] s’est rendu au garage ALL CARS SASU et après avoir essayé le véhicule, a réglé le solde de 4 200 euros en espèces.
La société ALL CARS SASU a établi une facture n°FAC0894 et a remis à Monsieur [D] [R] un certificat d’immatriculation provisoire valable du 12 mars 2022 au 11 juillet 2022.
Le véhicule a été transporté de [Localité 5] jusqu’à [Localité 9] par le transporteur DISPOSEO, selon facture FACT-2203-006596 du 14 mars 2023 d’un montant de 640 euros TTC.
Le 20 avril 2022, la société MILLO DEPANNAGE a remorqué le véhicule jusqu’au garage [8] à [Localité 4]. Le bon d’intervention n°11070 mentionne un kilométrage de 67 039 kilomètres.
Par courrier recommandé du 5 mai 2022 avec accusé de réception du 9 mai 2022, Monsieur [D] [R] a demandé à la société “BRUNOY AUTOBILES ALL CARS SASU” l’annulation de la vente emportant restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et l’indemnisation de ses préjudices, exposant que le véhicule n’avait jamais démarré lorsqu’il l’a récupéré suite à son transport jusqu’à [Localité 9] et que les constatations du garagiste impliquent que le véhicule n’aurait pas dû pouvoir passer le contrôle technique.
L’assureur de Monsieur [D] [R] a mandaté la société IDEA pour procéder à l’expertise amiable du véhicule. Une première réunion s’est tenue le 21 juillet 2022 et l’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 17 août 2022, l’assureur de Monsieur [D] [R] a mis en demeure la société ALL CARS SASU et la société AUTO BILAN BRUNOY d’avoir à reprendre le bien et d’avoir à restituer 5 200 euros correspondant à la totalité du prix d’achat, 640 euros de frais de transport et 18 euros par jour de frais de gardiennage depuis le 20 avril 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, la société AUTO BILAN BRUNOY lui a répondu qu’elle n’avait pas vendu le véhicule litigieux et ne pas être partie à la “relation contractuelle de vente du véhicule”, de sorte qu’elle ne pouvait pas répondre favorablement aux demandes de Monsieur [D] [R].
La société ALL CARS SASU n’a répondu.
Le 28 octobre 2022, la société CARROSSERIE CTBL [8] a édité un devis N°DAT0005F2 de réparation du véhicule d’un montant de 4 545,60 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes du 31 janvier 2023 et du 3 février 2023, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SARL AUTO BILAN BRUNOY et la SAS ALL CARS SASU devant ce tribunal en vue de voir, au visa des articles 1240 et 1242, ainsi que 1641 et suivants du code civil :
- condamner in solidum la SAS ALL CARS SASU et la société de contrôle technique AUTO BILAN BRUNOY à lui rembourser une partie du prix de vente soit la somme de 4 700 euros ;
- condamner la SAS ALL CARS SASU à lui remettre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le certificat d’immatriculation définitif ;
- condamner in solidum la SAS ALL CARS SASU et la société de contrôle technique AUTO BILAN BRUNOY à lui régler à titre de dommage et intérêts la somme 6 384 euros qui se détaille comme suit :
* 544 euros au titre du remboursement des billets d’avion pour voir le véhicule
* 640 euros au titre des frais de transport du véhicule dans le sud par DEPOSEO
* 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la privation de véhicule ;
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
- condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
S’agissant des responsabilités des défenderesses, Monsieur [D] [R] se prévaut de la garantie légale des vices cachés et de la jurisprudence y afférent.
Il fait valoir s’agissant de la responsabilité in solidum de la société de contrôle technique pour faute, qu’il résulte de l’application combinée des articles 1240, 1242 et 1199 du code civil que la société qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur.
Il ajoute qu’en vertu de l'arrêté du 18 juin 1991, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer un contrôle des points techniques énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais, l’annexe I de cet arrêté définissant les défaillances mineures comme n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
Il s’en évince, selon lui, que la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule.
Or, il soutient qu’il démontre l’existence de nombreux défauts qui rendaient son véhicule impropre à sa destination et dont la société de contrôle technique, comme le vendeur professionnel, avaient connaissance.
Il reprend ainsi “la longue liste des vices” décrits dans le rapport d’expertise amiable, défaillances majeures rendant le véhicule impropre à l’usage selon l’expert.
Il fait valoir que ces vices sont antérieurs à la vente et étaient cachés, soulignant sa qualité d’acheteur profane qui ne pouvait surélever le véhicule pour voir le soubassement et la corrosion perforante, qui ne connaît pas la technique de dissimulation avec l’anti-gravillon et qui disposait d’un contrôle technique de complaisance qui ne lui permettait pas de déceler l’ampleur du vice.
Il ajoute que ces vices cachés pour l’acheteur étaient parfaitement connus du vendeur, garagiste professionnel disposant d’une expertise technique, soulignant que les mécaniciens du garage [8] ont très rapidement pu voir que le véhicule présentait notamment une fuite d’huile au niveau du moteur, un problème d’allumage, une fuite d’essence au niveau du carburateur, des pneus craquelés et usés, de la corrosion camouflée par du papier aluminium et de la calendrite au niveau du châssis.
Il reproche enfin à la société de contrôle technique d’avoir “multiplié les fautes” et ainsi gravement manqué à ses obligations professionnelles en n’indiquant pas ces vices sur le procès-verbal de contrôle technique, de sorte que sa responsabilité est engagée.
S’agissant de ses préjudices, Monsieur [D] [R] indique qu’il sollicite le remboursement d’une partie du prix, à savoir 4 700 euros, expliquant que s’il avait su que le véhicule ne pouvait pas rouler et ne pouvait pas passer le contrôle technique, il ne l’aurait pas acheté au prix de 5 200 euros alors qu’il y avait plus de 4 500 euros de réparation à faire outre les frais de transport dans le sud de la France, de sorte que véhicule ne valait pas plus de 500 euros.
Il détaille ensuite la somme de 6 384 euros qu’il réclame :
- 544 euros au titre du remboursement des billets d’avion pour voir le véhicule,
- 640 euros au titre des frais de transport du véhicule dans le sud par DEPOSEO selon facture,
- 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la privation de véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SARL AUTO BILAN BRUNOY sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- rejeter l’intégralité des demandes formalisées par Monsieur [D] [R] à son encontre ;
- condamner Monsieur [D] [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société ALL CARS SASU à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la société ALL CARS SASU la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ALL CARS SASU aux entiers dépens.
La SARL AUTO BILAN BRUNOY fait d’abord un rappel de la réglementation qu’elle qualifie d’étroite, applicable à l’activité de contrôle technique qui est une mission de service public déléguée par l’Etat à des opérateurs de droit privé :
- articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route ;
- arrêté du 18 juin 1991, modifié à de très nombreuses reprises, qui comporte en annexe n°1 une liste limitative des contrôles à effectuer portant sur un certain nombre d’organes parfaitement identifiés et énumérés ;
- instructions techniques rédigées par le ministère des transports qui définissent les méthodologies de contrôle applicables aux différents points à contrôler.
Elle précise qu’au vu de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 1991 et de la circulaire du directeur de la sécurité routière du 13 mars 1996, un véhicule peut être affecté de vices rédhibitoires sans que le contrôleur soit tenu de les détecter, soit parce qu’ils n’entrent pas dans la liste des défauts pré-codifiés que le contrôleur technique doit relever, soit parce qu’ils n’existaient pas au jour des opérations de contrôle technique, soit parce qu’ils ont été masqués par des interventions venant modifier la structure du véhicule.
Elle se prévaut aussi de la jurisprudence et d’un article du professeur [O].
Elle en conclut que :
- le contrôleur ne peut, en aucun cas, voir sa responsabilité engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité ;
- les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage et sans outil ;
- les seuls défauts qui peuvent être mentionnés par le contrôleur technique sont les défauts codifiés par le ministère des transports et dont la liste figure dans l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 ;
- la responsabilité du contrôleur ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôles et notamment la preuve que ce vice n’a pas été camouflé soit par la conception du véhicule soit par des opérations dolosives.
Or, selon elle, Monsieur [D] [R] ne prouve pas qu’elle a omis de mentionner un défaut appartenant à la liste établie par l’autorité administrative, que ce défaut existait au jour des opérations de contrôle et que l’omission imputée au contrôleur présente un lien de causalité avec les préjudices allégués.
La SARL AUTO BILAN BRUNOY soutient ensuite que la preuve du lien de causalité entre la faute qu’elle aurait commise et les préjudices allégués par Monsieur [D] [R] n’est pas rapportée, en raison de l’antériorité du contrat de vente à son intervention, et car les causes de ces préjudices ne sont pas à rechercher dans l’omission du contrôleur technique.
Sur le premier point, elle fait valoir au visa des articles 1582 et 1583 du code civil qu’il résulte de l’assignation et des pièces du dossier qu’au jour du contrôle technique du 9 février 2022, la vente était parfaite, Monsieur [D] [R] ayant signé un bon de commande du véhicule litigieux le 31 janvier 2022 et versé un acompte, de sorte que les parties s’étaient entendues sur la chose vendue et sur le prix.
Il s’en évince, selon elle, que Monsieur [D] [R] ne peut pas soutenir que c’est à la lecture du procès-verbal de contrôle technique qu’il a pris la décision d’acquérir le véhicule et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre d’éventuelles fautes commises par le contrôleur qui n’aurait pas relevé certains défauts, et le préjudice allégué en demande.
Il indique que cette solution a été rappelée par différentes juridictions.
Sur le second point, elle fait valoir la coexistence de deux régimes de responsabilité différents, le premier applicable aux vendeurs professionnels, tenus par une présomption légale et irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue et ne pouvant pas échapper à la garantie légale des vices cachés en se réfugiant derrière la responsabilité du contrôleur technique, le deuxième applicable justement aux contrôleurs techniques qui éditent des rapports qui sont nécessairement sommaires et superficiels et non exhaustifs des anomalies pouvant affecter un véhicule.
Elle argue de ce que Monsieur [D] [R] sait pertinemment que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage, que les seuls défauts qui peuvent être mentionnés par le contrôleur technique sont les défauts codifiés et que ce n’est pas au contrôleur technique de se prononcer sur la qualité des éventuelles réparations effectuées par un autre professionnel sur un véhicule.
Elle se prévaut de ce que la mauvaise foi du vendeur est incontestable dans ce dossier puisque le véhicule a été présenté, photographies à l’appui, comme étant en très bon état, et qu’il apparaît que la corrosion perforante affectant le véhicule a été maquillée.
Elle se prévaut toutefois également du fait que Monsieur [D] [R] a commis de graves imprudences lors de l’acquisition compte tenu de l’âge du véhicule (plus de 50 ans) car il est “notoirement connu” que les véhicules de cette génération sont particulièrement affectés par des problèmes de corrosion notamment.
Elle expose que l’appréciation de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché est appréciée de manière beaucoup plus restrictive par les juridictions lorsqu’il s’agit de véhicules très anciens.
Or, selon elle, Monsieur [D] [R] aurait dû faire procéder à un examen plus approfondi ou se douter, au regard de l’âge et du prix du véhicule, que des travaux seraient à effectuer, ce d’autant que son rapport de visite technique faisait état de six désordres qui devaient nécessairement être corrigés.
Elle en conclut que les négligences commises par Monsieur [D] [R] ont contribué à la réalisation de son propre préjudice et qu’elles sont de nature à le priver ou, à tout le moins, à réduire son droit à indemnisation.
La SARL AUTO BILAN BRUNO se prévaut aussi de ce que la jurisprudence rappelle que les désordres inhérents à la vétusté d’un véhicule ne sont pas constitutifs de vices cachés.
Or, selon elle, tel est le cas des désordres qui sont liés à une oxydation, une corrosion ou une usure comme ceux allégués par Monsieur [D] [R] qu’elle reprend l’un après l’autre : l’oxydation de l’intérieur du réservoir, le jeu du train roulant, la corrosion perforante affectant le plancher et les traverses de soubassement, la fuite d’huile, la détérioration du soufflet, défaut de fixation de la roue de secours, absence de plaque d’immatriculation.
La SARL AUTO BILAN BRUNO soutient enfin que les demandes de Monsieur [D] [R] à son encontre doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de remboursement du prix de vente, elle se prévaut de la jurisprudence aux termes de laquelle c’est le vendeur qui doit supporter seul l’obligation de restituer tout ou partie d’un prix de vente, le contrôleur technique étant tiers au contrat de vente.
Elle ajoute que le préjudice qui aurait été causé par un contrôleur technique et qui pourrait être indemnisé, consiste uniquement en une perte de chance pour le demandeur de ne pas s’être porté acquéreur du véhicule ou d’avoir pu en négocier le prix, précisant que cette perte de chance doit s’apprécier au regard de l’âge du véhicule, de son kilométrage et de l’usage qui en est fait mais qu’elle est sans lien avec le sort réservé au prix de vente du véhicule.
Elle rappelle que Monsieur [D] [R] ne rapporte pas la preuve que la non-révélation de la présence de tôles et de blaxon soit la cause des préjudices qu’il allègue.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que le montant sollicité correspond au prix de vente du véhicule et que le trouble de jouissance est une conséquence non pas de la vente du véhicule mais de l’état dans lequel le véhicule se trouve, état qui ne lui est pas imputable.
Elle ajoute que Monsieur [D] [R] ne démontre pas le principe et l’étendue du préjudice de jouissance allégué, rappelant que le véhicule litigieux est un véhicule âgé de plus de 50 ans, qui peut être comparé à un véhicule de collection qui n’est donc pas destiné à un usage quotidien ou intensif.
S’agissant des autres demandes, elle indique que la preuve d’une faute qui lui soit imputable n’est pas rapportée.
La SARL AUTO BILAN BRUNO sollicite la garantie de la société ALL CARS SASU si le tribunal entrait en voie de condamnation à son égard, en arguant de ce qu’il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur professionnel est tenu par une présomption légale et irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue, et qu’il ressort de la jurisprudence que le vendeur professionnel ne peut se défausser derrière le contrôleur technique et se prévaloir de la faute de ce dernier pour échapper à sa responsabilité, de sorte que le vendeur doit supporter l’obligation de restituer l’intégralité du prix de vente dans le cas d’une action rédhibitoire ainsi que le règlement de la totalité des dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Elle ajoute qu’un contrôle technique est facturé environ 50 euros alors que la facture d’un vendeur automobile est à l’évidence beaucoup plus élevée.
Ainsi, selon elle, les condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal à son encontre s’analysent en un préjudice qu’il y a lieu de compenser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civil, la SAS ALL CARS SASU n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 27 mars 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [D] [R] a intenté une action contre la SAS ALL CARS SASU et contre la société de contrôle technique AUTO BILAN BRUNOY, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, qui disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les défauts doivent donc être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l'usage de la chose et être antérieurs à la vente.
Monsieur [D] [R] produit à l’appui de son action un bon d’intervention de la société MILLO DEPANNAGE du 20 avril 2022 pour un enlèvement du véhicule litigieux qui ne démarrait pas, un devis du 28 octobre 2022 d’une société CARROSSERIE CTBL [8] mentionnant des réparations en lien avec les désordres qu’il invoque pour un montant de 4 454,60 euros et, surtout, un rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2022 en présence de la société AUTOBILAN BRUNOY mais en l’absence de la société ALL CARS SASU malgré sa convocation régulière, aux termes duquel l’expert a conclu que :
“Le véhicule présente des désordres sur le plan sécuritaire, structurel et fonctionnel.
Effectivement, il a été constaté contradictoirement une impossibilité de mise en route du moteur, une corrosion perforante en partie avant droite du plancher masquée par un produit anti corrosion, une corrosion perforante des traverses du soubassement masquée par un ajout de tôles, une présence d’oxydation massive dans le réservoir à carburant ainsi qu’une usure avancée des quatre pneumatiques.
Il a été également constaté un jeu notable dans les roues avant, une détérioration des soufflets des rotules de direction et diverses fuites d’huile en partie inférieure du moteur.
Ces éléments auraient dû faire l’objet d’une notification sur le contrôle technique réalisé par le centre AUTO BILAN BRUNOY dans le cadre de la vente.
En l’absence, nous pouvons affirmer que le centre AUTO BILAN BRUNOY a commis une faute.
La nature et l’intensité des désordres constatés confirment leur antériorité par rapport à la vente et rendent impropre l’usage du véhicule.
M. [R] est donc privé de l’utilisation de son véhicule.
Au regard des constatations effectuées, nous pouvons affirmer que le véhicule présente un état dégradé et qu’il ne correspond pas à celui que M. [R] pouvait s’attendre au travers des documents remis lors de la vente.
Enfin, nous tenons à rappeler que l’achat du véhicule s’est effectué auprès d’un professionnel de l’automobile et que dans ce cadre ce dernier est tenu de délivrer a minima un véhicule révisé exempt de tout désordre sur le plan sécuritaire de sorte à assurer une certaine pérennité d’utilisation.
Manifestement, cet usage n’a pas été respecté au sein de ce dossier et de plus le certificat d’immatriculation n’a pas été délivré.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité conjointe de la ALL CARS SASU et d’AUTO BILAN BRUNOY est pleinement engagée au sein de ce dossier et la requête de M. [R] consistant à annuler la vente est techniquement justifiée.”
Il résulte également de ce rapport que les constatations effectuées “unilatéralement” par l’expert le 30 mai 2022 “sont validées contradictoirement” par les parties présentes et que “les parties sont en accord sur les constatations effectuées”.
Monsieur [D] [R] démontre donc incontestablement que le véhicule présentait des désordres cachés, antérieurs à la vente, présentant une gravité certaine, rendant son véhicule impropre à son usage, étant précisé que contrairement aux affirmations de la SARL AUTO BILAN BRUNOY, l’ancienneté du véhicule ne lui fait pas revêtir ipso facto la qualité de véhicule de collection alors qu’il n’a pas été vendu comme tel mais comme un simple véhicule d’occasion ce que corrobore son prix (5 200 euros) et que l’expert d’assurance ne le mentionne pas dans son rapport.
Par conséquent, la SAS ALL CARS SASU est tenue à l’égard de Monsieur [D] [R] de la garantie des vices cachés. En sa qualité de professionnelle de la vente automobile, elle est réputée connaître les défauts des véhicules qu’elle vend, de sorte qu’elle est tenue, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts.
S’agissant de la responsabilité de la société de contrôle technique, la SARL AUTO BILAN BRUNOY, il convient de rappeler que les opérations de contrôle lui incombant sont détérminées par l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 qui précise que les “contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant”, qu’elles portent nécessairement sur des éléments existant au jour des opérations de contrôle technique et non masqués par des interventions sur le véhicule.
En l’espèce, les désordres relevés par l’expert aux termes de constarations sur lesquelles elle a exprimé son accord sont l’impossibilité de mise en route du moteur, une corrosion perforante en partie avant droite du plancher masquée par un produit anti corrosion, une corrosion perforante des traverses du soubassement masquée par un ajout de tôles, une présence d’oxydation massive dans le réservoir à carburant, une usure avancée des quatre pneumatiques, un jeu notable dans les roues avant, une détérioration des soufflets des rotules de direction et diverses fuites d’huile en partie inférieure du moteur.
Les désordres qui constituent des défauts techniques devant être mentionnés par le contrôleur dans son procès-verbal l’ont effectivement été à la lecture du compte rendu établi le 9 février 2002 (“ripage excessif”, pneumatiques et corrosion du châssis).
Pour les autres, ils ont été intentionnellement masqués par le vendeur (corrosion du plancher et des traverses du soubassement) ou le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants sur leur nature ou sur leur existence lors des opérations de contrôle. Le tribunal note à cet égard que la SARL AUTO BILAN BRUNOY a réalisé son contrôle technique le 9 février 2022, soit antérieurement à l’essai du véhicule par Monsieur [D] [R] qui s’est déroulé le 12 mars 2022.
Quant aux “soufflets des rotules de direction”, ils ne figurent pas parmi les désordres devant être réglementairement signalés par la société de contrôle technique.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [R] est débouté de ses demandes à l’égard de la SARL AUTO BILAN BRUNOY et il ne peut diriger ses demandes qu’à l’encontre du vendeur, la SAS ALL CARS SASU. Le tribunal observe qu’en tout état de cause, une société de contrôle technique n’est pas tenue à la garantie des vices cachés qui pèse sur le seul vendeur et qu’elle ne peut pas être tenue à la restitution d’un prix de vente qu’elle n’a pas perçu, le préjudice qu’elle a causé ne pouvant consister que dans une perte de chance pour l’acheteur de ne pas s’être porté acquéreur du véhicule ou de n’avoir pas pu en négocier le prix.
L’action estimatoire doit permettre de replacer l’acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vice.
Au vu du devis N°DAT0005F2 édité le 28 octobre 2022 par la société CARROSSERIE CBTL GIODANO produit par Monsieur [D] [R], qui chiffre les réparations à réaliser sur le véhicule litigieux à la somme de 4 545,60 euros TTC, c’est à cette somme qu’il y a lieu de condamner la SAS ALL CARS SASU au profit du demandeur.
S’agissant d’une action estimatoire, les billets d’avion (251,47 euros) et les frais de transport du véhicule dans le sud (640 euros) ne peuvent en revanche pas s’y ajouter.
De plus, le poste de préjudice de jouissance est rejeté faute d’explications et de production de la moindre pièce justificative à l’appui.
Au total, la SAS ALL CARS SASU est donc condamnée à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 4 545,60 euros.
Il convient enfin de condamner la SAS ALL CARS SASU à remettre à Monsieur [D] [R] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule. La relative ancienneté du litige rend nécessaire le prononcé d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et qui a vocation à courir pendant un délai de 60 jours.
Partie qui succombe principalement, la SAS ALL CARS SASU est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [D] [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
Monsieur [D] [R] est condamné à payer à la SARL AUTO BILAN BRUNOY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ALL CARS SASU à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 4 545,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS ALL CARS SASU à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours ;
Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SAS ALL CARS SASU à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à la SARL AUTO BILAN BRUNOY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ALL CARS SASU aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président