Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°36/2023
N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMCU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [V], né en 1986, au service de la SAS [8] devenue [9], en qualité de conducteur receveur de car depuis le 3 septembre 2012, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2019 à 9h45 dans les circonstances suivantes : 'le salarié avait terminé son service et se trouvait sur le parking de la société. Il déclare qu'il se serait senti mal.' Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2019 mentionne 'malaise au travail - stress +++' et prévoit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019.
L'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel et à l'imputabilité au travail des lésions décrites selon courrier du 10 janvier 2019.
Après instruction de ses services, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle selon notification adressée à l'employeur le 1er avril 2019.
Contestant cette décision, la société employeur a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 12 septembre 2019.
Par requête du 5 novembre 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail de M. [V].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 22 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré inopposable à la société [9] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 8 janvier 2019 de M. [V] ;
- débouté la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la CPAM du Loiret aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2021 reçue au greffe le 10 mai 2021, la CPAM du Loiret a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées le 29 novembre 2022 par le greffet et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 22 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 8 janvier 2019 de M. [V],
- déclarer opposable à la société [9] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 8 janvier 2019 de M. [V],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [9],
- condamner la société [9] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM du Loiret de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CPAM du Loiret à verser à la société [9] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse :
En vertu de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la caisse se défend de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et affirme avoir notifié à l'employeur par courrier du 12 mars 2019 l'information relative à la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier de son salarié avant la prise de décision prévue le 1er avril 2019. Elle ajoute avoir également communiqué à la demande de la société l'ensemble des pièces du dossier de l'assuré par courrier en date du 19 mars 2019.
La société fait grief à la caisse de ne pas avoir tenu compte de ses observations et pièces transmises le 27 mars 2019 pour avoir pris sa décision préalablement ainsi qu'il en résulte d'un entretien téléphonique mais aussi de l'accusé de réception du 3 avril 2019, postérieur à la décision.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 12 mars 2019, la caisse a régulièrement informé la société de l'instruction du dossier, de sa possibilité de consultation ainsi que de la date de la décision envisagée sur le caractère professionnel de l'accident, fixée au 1er avril 2019 ; il n'est pas davantage discuté que conformément à la demande de la société, elle lui a adressé l'ensemble des pièces du dossier selon courrier du 19 mars 2019. Il s'en déduit que les textes précités ont été respectés.
Dans ces conditions, la société ne saurait reprocher à la caisse le non-respect du principe de la contradiction aux seuls motifs qu'elle aurait accusé réception le 3 avril 2019 de ses observations et pièces transmises par mail le 27 mars 2019, de sorte qu'elle n'a pu en tenir compte pour sa prise de décision, l'envoi du 27 mars s'avérant tardif au regard de la date de la décision annoncée le 1er avril. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la matérialité de l'accident du 8 janvier 2019 déclaré par M. [V] :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse estime que les éléments du dossier lui permettent de démontrer que l'accident dont a été victime M. [V] le 8 janvier 2019 trouve son origine exclusive dans les circonstances de son travail pour être intervenu sur le site de l'entreprise, alors qu'il sortait d'un entretien houleux avec son employeur, étant pris de malaise sur le parking de l'entreprise et transporté au CHR d'[Localité 6] par les pompiers. Elle expose qu'il s'agit d'un élément objectif permettant d'établir le lieu, la date, l'heure ainsi que la lésion, et que le lien de causalité entre le travail et la lésion décrite sur le certificat médical initial est avéré ; elle observe qu'au surplus aucune divergence entre les différents témoignages n'est apparue aux termes de son instruction. Elle en déduit que l'accident querellé est bien survenu au temps et au lieu du travail et doit être présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas.
De son côté, l'employeur considère qu'il n'existe pas de présomptions sérieuses graves et concordantes corroborant les déclarations de son salarié, en l'absence de témoin direct du malaise invoqué et de constat médical des lésions, le certificat médical initial n'ayant été établi que le surlendemain soit le10 janvier 2019. Il réfute que M. [V] ait été pris de palpitations ou de maux de têtes lors de l'entretien du 8 janvier 2019 et fait état d'un accès de colère, le salarié tapant du poing sur le bureau de son responsable et sortant en claquant la porte suite au refus de la direction d'accepter la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il conteste que l'entretien ait été houleux ou conflictuel et affirme disposer de témoignages soulignant que l'attitude du salarié était du cinéma afin de parvenir par tous moyens à ses fins, ce qui contredit la concordance alléguée par la caisse.
Il prétend encore que M. [J], lequel témoigne en faveur du salarié, n'a pas assisté à l'entretien querellé et n'a pas davantage accompagné son collègue contrairement à ce qu'il déclare. Il soutient également que M. [V] avait terminé son service depuis près d'une heure et vaquait à ses occupations personnelles lors de son prétendu malaise. Il en déduit que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée le 9 janvier 2019 par l'employeur que le salarié avait terminé son service et se trouvait sur le parking de la société, qu'il a déclaré se sentir mal, le siège des lésions étant identifié au niveau du bassin et de la région abdominale, y compris organes internes, et que son état a nécessité un transport au CHR d'[Localité 6]. Il n'est pas communiqué de compte rendu de cette hospitalisation.
Dès le lendemain, l'employeur a émis des réserves exposant que le rendez-vous du 8 janvier 2019 avait eu lieu à l'initiative du salarié, en présence d'une membre de la délégation unique du personnel et du CHSCT, en vue d'une demande de rupture conventionnelle, à laquelle la direction n'avait pas été favorable. La société a alors indiqué : 'le salarié s'est levé et a quitté violemment le bureau de la direction pour quitter notre établissement'.
Il est par ailleurs exact que le certificat médical initial du Dr [X], médecin généraliste, est daté du 10 janvier 2019 et mentionne 'malaise au travail - stress +++'. Il prévoit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019.
Aux termes de l'enquête administrative, il apparaît que M. [V] a sollicité un entretien avec M. [B], directeur, pour lui faire part de ses difficultés à exercer son métier sereinement, en partie en raison de ses conditions de travail qu'il considère dégradées mais aussi de son état de santé psychologique, marqué par le suicide d'un collègue l'été dernier. Il avait pris son service à 6h51 et se trouvait au dépôt à 8h50 pour le rendez-vous de 9h00, le troisième sur le sujet. Il devait travailler jusqu'à 11h50 puis de 13h45 à 18h17 le jour des faits. L'assuré explique à la caisse qu'il a pris comme une provocation le refus de rupture conventionnelle de son employeur et sa suggestion d'abandonner son poste. Il dit alors avoir 'senti une douleur énorme qui monté à ma tête, des palpitations, j'ai tenu mam tête car sa chauffé et sui sorti du bureau très mal a laissé et angoissé, quelque mètres plus loin en allant vers mon car je n'arrivais plus à supporter la douleur et je me suis allongé au sol j'ai eu just le temps d'appeler M. [J] pour venir à mon secours car je me sentais étouffais une douleur énorme en bas du ventre.' L'employeur confirme le déroulement des faits, en précisant qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur.
Mme [S], seule personne à avoir assisté à l'entretien litigieux, déclare quant à elle le 14 février 2019, qu'après le rappel des précédents entretiens par M. [B] et les explications de M. [V], il a été indiqué à celui-ci que le groupe n'acceptait pas une rupture conventionnelle et il lui a été proposé de le mettre sur un poste fixe ou 'une solution qui consiste à ne pas se présenter à son poste.' Elle dit avoir signalé à M. [B] qu'elle voyait son collègue fatigué et qu'il avait même pensé à mettre fin à sa vie ; elle dit qu'il est sorti de la pièce pas bien du tout.
Elle ajoute qu'elle même a quitté le bureau pour aller voir M. [V] allongé au sol entouré de collègues ; elle a essayé de le calmer sans succès et a attendu les pompiers. Dans une seconde attestation rédigée le 26 mars 2019, elle précise que M. [V] est sorti en claquant la porte et mentionne à propos du malaise de son collègue 'pour moi il s'agissait de comédie' ; un témoin confirme ses propos en ce qu'elle lui a dit 'qu'il [M. [V]] était stressé, qu'il n'avait pas eu ce qu'il voulait : de l'argent pour quitter l'entreprise et que c'était du cinéma'.
M. [J] témoigne pour sa part avoir été appelé au secours de M. [V] le 8 janvier 2019 à 9h45 et l'avoir trouvé allongé, souffrant du bas du ventre et de la tête. Il le décrit comme très angoissé notamment s'agissant du risque de mettre la vie des voyageurs en danger.
D'autres collègues accourus sur les lieux confirment que M. [V] a fait un malaise sur le parking de l'entreprise près de la station de lavage à la suite de l'entretien qu'il a eu avec le directeur peu avant.
Il s'évince de ces éléments qu'il ne peut être sérieusement contesté que le salarié a fait un malaise sur le parking de la société, avec des douleurs au niveau du ventre et de la tête, ayant justifié l'intervention des pompiers et le transport au CHR d'[Localité 6], ces lésions étant intervenues immédiatement après un entretien professionnel avec le directeur. Elles ont donné lieu à un certificat médical deux jours après visant certes un malaise mais constatant aussi un état de stress important et justifiant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019. Les déclarations de la victime sont corroborées par celles des témoins mais aussi de la société, qui donne des versions concordantes des circonstances de l'accident, la société persistant seulement à contester en être à l'origine. Il doit donc être constaté que la caisse rapporte la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne résulte pas des seules déclarations de la victime mais aussi de celles concordantes des témoins qui, alliées aux éléments objectifs relevés, confirment la survenance d'un fait accidentel avec lésion aux temps et lieu du travail et que l'employeur ne tente pas de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge l'accident du 8 janvier 2019 déclaré par M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est infirmé en ses dépens.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [9] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [V] le 8 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [9] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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