Texte intégral
N° RG 22/01390 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ4W
Minute N° : 8M 46/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Gilles BRUNNER
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [Z] [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIME:
Maître Gilles BRUNNER, avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS en audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [U], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [Z] [V], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de partage suite à son divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maitre [U] a établi les factures suivantes : le 26 avril 2016, n° 2016080 d'un montant de 2400€ TTC, le 15 mars 2019, n°2019059 d'un montant de 4 800€ TTC et le 19 avril 2021 n° 2021066, d'un montant de 1 725.67 € TTC.
Maitre [U] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse d'une demande de fixation de ses honoraires le 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Maitre [U] la somme de 1725.67 € au titre de ses honoraires, ainsi qu' aux frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [V] le 9 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 7 avril 2022, Monsieur [Z] [V] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir que la facture contestée de 1725.67 € TTC est relative à une procédure à laquelle il n'a pas consenti, ayant demandé à son conseil de ne pas l'introduire, souhaitant se donner le temps de la réflexion, instruction également donnée par mail le 26 mars 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle Monsieur [V] a exposé que Maitre [U] a introduit une instance sans son consentement, en soulignant qu'au surplus il n'a pas transmis son dossier à son nouvel avocat.
Maitre [U] a souligné que la procédure introduite trois jours après le second procès-verbal de difficulté est toujours en cours et que le dossier a bien été transmis le 21 avril 2021 au nouvel avocat de Monsieur [V].
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été rendue le 4 mars 2022 et notifiée le 9 mars 2022 et le recours a été formé par Monsieur [Z] [V] par lettre recommandée du 5 avril 2022 .
Il convient de déclarer le recours recevable.
Monsieur [V] conteste la facture de 1725.67 € TTC, au motif qu'elle concerne l'introduction le 15 mars 2021 d'une procédure à laquelle il n'a pas consenti à la suite d'un procès-verbal de difficulté du 4 mars 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 10 mars 2021, Maitre [U] a écrit au notaire Maitre [R], en prenant le soin de mettre en copie l'avocate de la partie adverse et Monsieur [Z] [V] : « en suite de notre comparution du 4 écoulé, j'ai préparé l'assignation devant le JAF. Ne manque plus que votre PV de difficulté ».
Le 15 mars 2021, Maitre [U] écrit à Monsieur [V] un courriel, dont l'objet est « assignation sur PV de difficulté », dans lequel il décrit les enjeux de l'assignation et qu'il conclut par « cette nouvelle procédure n'ayant pas été prévue, je vous annexe ma note de provision ['] ».
Il n'est pas contesté que ces messages n'ont pas été suivis de réponse par courriel avant le 26 mars 2021, date à laquelle Monsieur [V] fait état de son souhait de se « ménager une période de réflexion ».
Par courriel du même jour, Maitre [U] évoque deux hypothèses, sur lesquelles il demande à Monsieur [V] de prendre position : soit retirer l'affaire, soit, au vu de la rupture de la relation de confiance, de transmettre le dossier au confrère de son choix, faisant alors le décompte au temps passé. Après deux messages de relance des 30 mars et 8 avril, Monsieur [V] dit de nouveau son souhait de période réflexion appropriée.
Des copies d'écran de téléphones portables produites par Monsieur [V], il ressort que des échanges par SMS sont également intervenus entre Maitre [U] et Monsieur [V] le 15 mars 2021, échanges qui portent sur les honoraires et sur la procédure.
Monsieur [V] écrit « j'ai bien reçu ton mail et je n'y comprends plus rien'. Il faut absolument stp qu'on se parle ce soir' je t'appelle si tu veux bien vers 19h10. Merci », et Maitre [U] répond « Salut [Z], c'est pourtant très clair : nous devons faire régler devant le tribunal les différents points qui ont fait l'objet du procès-verbal de difficulté. Tu connais la procédure puisque c'est exactement la même que nous avons menée jusqu'alors, simplement elle porte sur d'autres difficultés. Je l'avais annoncé lors de la réunion chez Maitre [R] je t'ai dit que je ferai passer ce dossier en urgence. C'est ce que j'ai fait. Comment crois-tu qu'autrement la procédure se serait poursuivie ' »
Au vu de ses échanges, il apparaît que Monsieur [V] n'a pas été suffisamment éclairé sur les suites de la procédure à l'issue de la réunion chez le notaire. Il n'est pas justifié que mandat a été donné à Maitre [U] pour introduire dès le 15 mars 2021 la nouvelle instance ou par exemple que le projet d'assignation a été soumis à Monsieur [V] pour relecture. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande d'honoraires pour la rédaction de l'assignation et les actes subséquents.
En revanche, il résulte de la facture querellée qu'elle porte également sur le rendez-vous du 4 mars chez le notaire et sa préparation. Ces rendez-vous ne sont pas contestés et le paiement de ces honoraires est du.
Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse et condamner Monsieur [V] à payer à Maitre [U] au titre de ses honoraires la somme de 828.56 € TTC, déduction faite des 3h15 consacrées à l'introduction de la procédure devant le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 4 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par Monsieur [Z] [V] à Maitre [U] à la somme de 828.56 euros TTC et condamnons Monsieur [Z] [V] au paiement de cette somme à Maitre [U],
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente, et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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