Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 JANVIER 2024
N°2024/28
Rôle N° RG 22/08978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUA
[U] [B]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [U] [B]
- Me Laura MORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/760.
APPELANTE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIME
[4], demeurant [Adresse 2]
ayant pour Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, absente
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Nice, Mme [B] a formé un recours contre le titre exécutoire émis par la [5] en paiement d'une dette envers le Département des Alpes-Maritimes de 8.800 euros résultant d'une créance d'aide sociale due sur la succession de son père [G] [B], décédé le 21 avril 2020, relative aux frais d'hébergement en maison de retraite de ce dernier.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire a déclaré le recours manifestement irrecevable.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2022, Mme [B] a formé appel de l'ordonnance présidentielle.
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2023 et reçu au greffe de la cour le 1er juin 2023, Mme [B] a indiqué souhaiter se désister de son appel.
Par courrier daté du 25 septembre 2023 et reçu par le greffe de la cour, par courrier électronique du même jour, le [3] a indiqué accepté le désistement.
A l'audience du 23 novembre 2023, aucune des parties, régulièrement convoquées par lettre simple datée du 15 mars 2023 pour l'appelante et par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 mars 2023 pour l'intimé, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente
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