Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/15178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 novembre 2020 -Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 1120001698
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON GAMBETTA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon acte authentique passé par-devant Me [K] [X], notaire, le 15 juin 1998, la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Gambetta (ci-après la CCM) a consenti à M. [H] [J] et son épouse, [T] [M], un prêt immobilier.
En exécution de ce titre, la CCM a adressé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry une requête, reçue le 28 octobre 2019, aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [J], pour une somme totale de 117.446,73 euros, en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
déclaré le Crédit Mutuel Lyon Gambetta irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [J] pour cause de prescription,
condamné le Crédit Mutuel Lyon Gambetta aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation s'appliquent aux crédits immobiliers soumis au code de la consommation, peuvent être relevées d'office par le juge et que l'article R312-35 du même code impose au créancier, à peine de forclusion, d'agir en paiement dans le délai de deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur. Enfin il a rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et celle du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il a constaté qu'en l'espèce, la CCM avait mis en demeure M. [J] le 18 décembre 2000 pour le 28 décembre suivant au plus tard et que, en l'absence de tout acte interruptif de prescription dans les deux ans suivant cette déchéance du terme, la prescription était acquise, la première requête en saisie des rémunérations datant de 2006, soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription ; qu'enfin les décomptes ne permettaient pas d'identifier des actes interruptifs dans les deux ans des dates d'échéance des mensualités impayées.
Par déclaration du 2 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Gambetta a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2022, la CCM demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- déclarer recevable sa requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [J],
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] entre les mains des organismes SGAM Malakoff Mederic Humanis et CNAV, pour la somme de 139.621,52 euros, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2021,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Au soutien de son appel, la CCM souligne que c'est l'ancien article L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription décennal, en vigueur entre les 21 septembre 2000 et le 19 juin 2008, qui est applicable en l'espèce. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il applique la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 19 juin 2008. Elle rétorque à l'intimé qu'elle rapporte bien la preuve de sa première requête en saisie des rémunérations du 7 février 2008 (sa pièce n°5), qui a interrompu le délai conformément à l'article 2244 du code civil.
Au fond, elle produit un décompte actualisé de sa créance.
Par dernières conclusions du 27 mars 2022, M. [J] conclut à voir :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner la CCM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gnadré, avocat,
condamner la CCM lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [J] explique que depuis le décès de son épouse en 2000, qui l'a fortement éprouvé, et confronté lui-même à sa propre maladie, il n'a pu effectuer le moindre règlement. Il soutient que, même à supposer que la CCM ait interrompu le délai de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, en déposant une première requête en saisie des rémunérations le 7 février 2008, le 28 octobre 2019, le délai de dix ans dont elle se prévaut était largement expiré (depuis le 7 février 2018).
MOTIFS
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En outre, selon l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel ouvert contre les jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement entrepris a été prononcé le 9 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, il a dû être notifié aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une copie de la décision a dû être envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. L'alinéa 2 du même texte prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procède par voie de signification.
Or l'appel a été formé le 2 août 2021 par le Crédit Mutuel, soit près de neuf mois après le prononcé du jugement.
Par ailleurs, selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats sans toutefois révoquer l'ordonnance de clôture et, avant-dire droit, d'inviter les parties à produire la preuve de la notification par le greffe du jugement du juge de l'exécution du 9 novembre 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Gambetta (sinon, de sa signification) et, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de soumettre à la contradiction des parties la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Avant-dire droit au fond,
Invite les parties à produire la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification à la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Gambetta du jugement n°11-20-001698 rendu le 9 novembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, au besoin en présentant au greffe de cette juridiction la copie du présent arrêt, subsidiairement de l'acte de signification,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office par la cour, tirée de l'inobservation du délai d'appel prévu à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023 à 9h30,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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