Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/06457
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTZ
AFFAIRE :
[H] [G]
Notifié le :
à
-[H] [G],
-ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES,
-LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
-LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES,
-la SELAS ADMINISTER,
-Me Jeanne-marie DELAUNAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à CAMEROUN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Anne DESMOUSSEAUX, avocat - barreau des HAUTS DE SEINE (734)
APPELANT
ET :
ORDRE DES AVOCATS DE VERSAILLES
représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat - barreau de VERSAILLES (100)
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de Mme Martine TRAPERO, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 23 Mars 2022, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] a sollicité son inscription à l'ordre des avocats de la cour de Versailles par une demande présentée le 22 juillet 2021.
Il fondait sa demande sur les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont il ressort que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Il produisait la justification de l'obtention :
-d'une maîtrise en droit, économie et gestion à l'université [7],
-d'un diplôme d'études internationales de la propriété industrielle, délivré par l'université de [Localité 8],
-d'un diplôme d'études approfondies mathématiques appliquées à l'ingénierie de l'université de [6].
La condition de diplôme, exigée par le texte, n'est pas contestée. Le débat devant la cour se limitant aux conditions dérogatoires fixées par le texte visé ci-dessus.
Lors de l'instruction de sa demande par le barreau de Versailles, l'appelant communiquait, notamment, une " fiche emploi d'ingénieur brevet ", une fiche de recrutement brevets pôle électrique, électronique digital, une fiche métier ' ingénieur/ingénieure brevet " et un projet de 2008 d'unification des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle établi par le conseil national des barreaux.
Par décision en date du 20 septembre 2021, le conseil de l'ordre des avocats de la cour de Versailles refusait sa demande d'inscription.
Le conseil de l'ordre en cause considérait que Monsieur [G] ne justifiait pas de l'exercice en qualité de juriste d'entreprise pendant huit années, ne remplissant pas, ainsi, les conditions fixées par le texte.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2021.
1 - Monsieur [G] demande à la cour de :
- faire droit à son recours en infirmant la décision du conseil de l'ordre par constatation qu'il avait exercé une activité professionnelle juridique durant huit années,
- annuler la décision du conseil de l'ordre,
- ordonner son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Versailles,
- condamner le conseil de l'ordre à lui verser une somme, d'un montant non fixé, au titre de dommages et intérêts,
- condamner le même conseil à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2 - Le conseil de l'ordre, intimé, demande à la cour de :
- juger que Monsieur [G] ne démontre pas qu'il satisfait aux conditions fixées par le texte de référence visé ci-dessus,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner aux dépens.
Les parties reprennent oralement leurs conclusions écrites, auxquelles la cour se réfère.
Le ministère public conclut oralement à la confirmation de la décision initiale du conseil de l'ordre.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Ce régime, dérogatoire aux règles générales relatives à l'inscription des avocats à un barreau, est d'application stricte et nécessite pour son bénéfice que le demandeur à l'inscription démontre la réalisation effective des conditions fixées.
La catégorie des juristes d'entreprise, telle que visée par le texte ci-dessus, n'est définie ni par la loi ni par le décret.
La jurisprudence définit, néanmoins, le juriste d'entreprise comme étant celui qui exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise.
La dispense accordée aux juristes d'entreprise ne constitue pas un droit attaché à la seule qualification du demandeur, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.
L'activité juridique doit s'exercer exclusivement au sein d'un service spécialisé de l'entreprise, chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui suppose une identification précise de ce service et de sa vocation juridique.
Il appartient au demandeur de justifier, par les pièces produites, de l'effectivité de l'exercice professionnel, au sein de la ou des entreprises concernées, en qualité de juriste d'entreprise dans les conditions définies ci-dessus.
Monsieur [G] ne verse aux débats aucun organigramme fonctionnel de la société qui l'emploie de nature à permettre l'identification du service juridique auquel il appartiendrait et l'identification ou la nature des activités juridiques qui seraient les siennes.
En l'espèce, Monsieur [G] produit un contrat de travail de 2013 relatif à un recrutement comme " ingénieur brevets " au sein de la société SAFRAN.
Ce contrat fait état d'une seule précision sur son activité qui est qualifiée de " recherche et de création constitutive d'une mission inventive ". Il ne fait nullement référence à une activité juridique liée à l'activité générale de son employeur, au bénéfice de celui-ci. En outre, aucune mention de rattachement ou de participation à un service juridique n'est mentionné dans le contrat de travail produit.
Monsieur [G] produit également un second contrat de travail de 2018, relatif à la même société SAFRAN dans lequel il est qualifié " d'ingénieur brevet en charge du numérique ", fonction sans lien avec une activité juridique et non rattachée à un quelconque service juridique au sein de l'entreprise.
Les bulletins de paie produits ne mentionnent nullement le rattachement à un service juridique. Ils indiquent clairement comme seule fonction exercée celle " d'ingénieur conseil " à l'exclusion de toute fonction à caractère juridique.
Monsieur [G] verse aux débats deux documents, illustrant selon lui ses missions, sans apporter la preuve qu'ils se rapportent à sa propre activité. Ses " fiches " générales et impersonnelles ne démontrent en rien un exercice personnel de l'activité de juriste d'entreprise.
Par ailleurs, la fiche " emploi ", si elle fait état d'une pratique juridique requise dans la gestion des brevets, ne démontre pas que l'activité principale décrite aurait comme finalité essentielle de connaître des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à la société employeur.
De plus, la fiche " job description " ne fait, également, aucune référence à une activité en lien avec celle d'un juriste d'entreprise.
Enfin, la note interne, dite de nomination, du 1er mars 2021, à laquelle se réfère l'appelant, décrit les fonctions nouvellement exercées comme celles d'un référent métier chargé de protéger les créations numériques, en sus des fonctions conservées, d'ingénieur brevets et de consultant en propriété intellectuelle.
Il résulte de l'examen de ces documents que Monsieur [G] utilise le droit et la règle juridique, notamment celle liée à la protection de la création intellectuelle, dans son activité professionnelle. Néanmoins, ils ne démontrent en rien l'exercice d'une activité de juriste d'entreprise chargé, au sein d'un service dédié, des problèmes juridiques posés par l'activité de la société.
Les raisonnements généraux, utilisés par Monsieur [G], sur la dimension juridique de la propriété intellectuelle, sur la nécessaire utilisation du droit par les ingénieurs en matière de brevets, sur la nature des missions comparées des ingénieurs brevets et des conseils en matière de propriété intellectuelle, s'ils démontrent que l'usage du droit et sa pratique sont réellement présents dans son activité professionnelle, ne permettent pas d'établir qu'il exerce les fonctions de juriste d'entreprise, au sens des dispositions légales susvisées.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise au sein du service juridique de son entreprise, au sens des dispositions de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
Monsieur [G] sera, par ailleurs, débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
CONFIRME la décision du conseil de l'ordre des avocats de la cour de Versailles rendue le 20 septembre 2021, qui rejette la demande d'inscription de M. [G] au titre de l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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