Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
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REFERENCES : N° RG 23/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP4X
Minute : 24/00141
Association FREHA
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [I] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie délivrée à :
Mme [I] [P]
Le Préfet de la Seine Saint Denis
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 27 février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association FREHA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 24 juin 2014, l'association FREHA a donné à bail à Madame [I] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] et un garage, pour un loyer mensuel initial de 410, 51 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association FREHA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, l'association FREHA a ensuite fait assigner Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 février 2024, l'association FREHA - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l’expulsion de Madame [I] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- et de condamner cette dernière au paiement
* de la somme actualisée de 2. 179, 59 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,
- outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'association FREHA s'en rapporte s'agissant de l'octroi de tout délai de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
L'association FREHA précise que le dernier règlement a été effectué le 5 février 2024 pour un montant de 71, 18 €.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 29 novembre 2023, Madame [I] [P] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [I] [P], assigné à étude ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 1er décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'association FREHA le 26 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 24 juin 2014 contient une clause résolutoire (article 7. 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juin 2023, pour la somme en principal de 2. 084, 85 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2023.
Madame [I] [P] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser l'association FREHA, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [I] [P].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'association FREHA produit un décompte démontrant que Madame [I] [P] reste devoir, au titre de l'arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2. 179, 59 € à la date du 27 février 2024.
Madame [I] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 23 août 2023, Madame [I] [P] reste redevable du paiement des loyers jusqu'à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d'une indemnité d'occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2. 179, 59 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation impayées (décompte arrêté au 27 février 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2. 084, 85 € à compter du commandement de payer (22 juin 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [I] [P] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d'allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association FREHA, Madame [I] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence,
DECLARONS recevable la demande de L'association FREHA aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2014 entre l'association FREHA et Madame [I] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] et un garage sont réunies à la date du 23 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association FREHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [I] [P] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à l'association FREHA à titre provisionnel la somme de 2. 179, 59 € (décompte arrêté au 27 février 2024, incluant une dernière échéance de janvier 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 2. 084, 85 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à payer à l'association FREHA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à l'association FREHA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de le la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par la greffière.
La greffière, La juge des référés,
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