Texte intégral
ARRET N° 22/259
R.G : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKEY
Du 25/11/2022
[W]
C/
S.A.S. SERVAIR RETAIL FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET EN OMISSION DE STATUER
DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 07 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 13/00758
APPELANT :
Monsieur [H] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. SERVAIR RETAIL FORT DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
Vu l'arrêt du 20 novembre 2020 rendu par la cour d'appel de Fort de France dans l'instance opposant M. [H] [W] à la SAS SERVAIR RETAIL FORT DE FRANCE,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée au greffe le 26 mai 2022 par le conseil de M. [H] [W],
Vu les conclusions récapitulatives et responsives du 30 juin 2022 du requérant et la réponse n°2 à la requête notifiée le 25 juillet 2022 par le conseil de la SAS SERVAIR RETAIL FORT DE France,
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 septembre 2022 à 9 Heures,
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Suivant les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
L'arrêt contradictoire dont s'agit a été rendu le 20 novembre 2020. Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de chacune des parties. Celui formé par M. [W] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la SAS SERVAIR RETAIL FORT DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 60 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de Cassation a, par arrêt du 11 mai 2022, décidé que, sur chacun des pourvois formés, il n'y avait lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
La requête en omission de statuer du 24 mai 2022 et enregistrée au greffe le 26 mai 2022 tend à ce que la cour se prononce sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Or, comme rappelé ci-dessus, l'arrêt de la Cour de Cassation est un arrêt de rejet non-spécialement motivé et non pas un arrêt d'irrecevabilité du pourvoi. Dès lors, la demande en omission de statuer devait être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. La requête en omission de statuer est ici tardive. Elle est donc irrecevable.
Sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles :
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les rectifications requises tendent à corriger les montants alloués par la présente cour au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant du rappel du salaire, il ressort de l'arrêt du 20 novembre 2020, que M. [W] sollicitait l'octroi de la somme de 77 248,00 euros, à titre de rappel de salaires du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013. La cour constate à la lecture des écritures de M. [W] du 15 octobre 2019, que ce dernier demandait à la juridiction cette même somme dans le dispositif de ses conclusions, mais celle de «87 017,35 euros à titre de rappel de salaires du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013, soit 12,5 mois x 4 972,42 euros» dans les motifs de ces mêmes écritures.
La cour d'appel a alloué à M. [W] la somme de 58 740,88 euros à titre de rappel de salaires en motivant sa décision comme suit : «pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013, pour un salaire de 4 972,42 euros, M. [W] est en droit de percevoir la somme de 58 740,88 euros». Aux termes de la requête en rectification d'erreur matérielle, M. [W] sollicite de la cour qu'elle rectifie sa décision en lui octroyant la somme de 87 017,35 euros à titre de rappel de salaire du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013. Dans le corps de sa requête, elle expose que cette période représente 17,5 mois de salaire alors que la somme allouée par la cour correspond à 12 mois.
La rectification sollicitée ne relève ni d'une divergence entre motifs et dispositif de la décision critiquée, ni d'une erreur de plume. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que la cour a commis une erreur de calcul. La cour ne saurait octroyer à M. [W] une somme supérieure à cette réclamée dans le dispositif de ses écritures du 15 octobre 2019 et dûment reprise dans l'énoncé des prétentions des parties de son arrêt. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des termes de l'arrêt de ce qu'il est entaché d'une simple erreur matérielle susceptible de rectification.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a octroyé à M. [W] la somme de 9 944,84 euros aux motifs qu'«en application de l'article L 1234-1 alinéa 2 du code du travail et compte-tenu de son ancienneté, M. [W] est en droit de percevoir la somme de 9 944,84 euros correspondant à deux mois de préavis (')». Il est effectif que M. [W] sollicitait une indemnité correspondant à trois mois de salaire. La cour relève que dans ses écritures du 15 octobre 2019, M. [W] n'expliquait pas le montant de sa prétention par l'application de la convention collective applicable et que cette explication n'est donnée que dans les conclusions récapitulatives et responsives faisant suite à la requête.
Comme il a été énoncé précédemment, la cour n'a commis aucune erreur de plume, ni contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision. L'application des termes de la convention collective applicable ne lui a pas été demandée de sorte qu'il ne peut lui être fait le grief de ne l'avoir appliquée. Dès lors, sa décision n'est pas affectée d'une erreur matérielle relevant des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
La requête en rectification d'erreurs matérielles est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la requête en omission de statuer irrecevable,
Déboute M. [H] [W] de ses demandes en rectification d'erreurs matérielles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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