Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6VY
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
toque : 100
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de décembre 2015, Mme [D] [T] [H] a confié à Me [U] [P] [I] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige de nature prud'homale qui l'opposait à son ancien employeur, la société Eurisk, à la suite de son licenciement prononcé au mois de septembre 2015.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 21 août 2016 au titre de la procédure de première instance.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue au titre de la procédure d'appel.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2019, reçu le 31 juillet 2019, Mme [T] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [P] [I] d'un montant total de 9 380 euros HT, sur lequel la somme de 7 880 euros avait été réglée et dont elle demandait la restitution à hauteur de la somme de 4 540 euros HT.
Par décision du 5 novembre 2019, le bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 8 880 euros HT (huit mille huit cent quatre-vingts euros hors taxes) le montant total des honoraires dus par Mme [T] [H] à Me [P],
- constaté le règlement d'ores et déjà intervenu de la somme de 7 880 euros HT (sept mille huit cent quatre-vingts euros hors taxes) à titre d'honoraires,
- dit en conséquence que Mme [T] [H] devra régler à Me [P] la somme de 1 000 euros HT (mille euros hors taxes) à titre d'honoraires, outre les intérêts de droit à compter de la notification de la décision et la TVA au taux de 20 %,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires,
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de Mme [T] [H].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 6 novembre 2019 dont elles ont signé les AR le 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, Mme [T] [H] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 16 novembre 2021 dont l'AR a été signé le 24 novembre 2021 par Mme [T] [H] et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [P] [I]. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2022 dont l'AR a été signé le 15 mars 2022 par Mme [T] [H] et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Me [P] [I]. A cette audience, à laquelle a comparu Mme [T] [H], l'affaire a été renvoyée au 19 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à cette audience par lettres recommandées avec avis de réception du 22 mars 2022 dont l'AR a été signé le 23 mars 2022 par Me [P] [I].
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 19 avril 2022, Mme [T] [H] demande, au visa des articles L. 441-3 du code de commerce, 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 5 novembre 2019,
Statuant à nouveau
À titre principal
- juger que l'article 3 de la convention d'honoraires adressée le 20 juillet 2016 est illicite et doit être réputée non écrite,
En conséquence,
- juger que les honoraires dus à Me [P] [I] correspondent à 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) conformément aux honoraires forfaitaires fixés dans la convention,
En conséquence,
- condamner Me [P] [I] à lui restituer la somme de 5 856 euros,
À titre subsidiaire,
- juger que Me [P] [I] n'a pas détaillé les diligences accomplies conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
- juger que Me [P] [I] a largement majoré le temps passé concernant les diligences accomplies,
En conséquence,
- juger que le montant des honoraires facturés doit être ramené à la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC,
En conséquence,
- condamner Me [P] [I] à lui restituer la somme de 4 056 euros,
En tout état de cause,
- condamner Me [P] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 avril 2022, Me [P] [I] demande de :
- débouter Mme [T] [H] de ses demandes,
À titre principal,
- infirmer partiellement la décision rendue par Monsieur le bâtonnier le 5 novembre 2019 en ce qu'elle a limité les sommes dues par Mme [T] [H] à 1 000 euros HT,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] [H] à lui régler la facture litigieuse du 31 octobre 2018 dans son intégralité, soit pour la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision rendue par Monsieur le bâtonnier le 5 novembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] [H] aux intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,
- la condamner à lui régler une somme de 500 euros au titre du temps passé et des frais engagés dans la présente procédure,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
SUR CE
Sur les honoraires
Mme [T] [H] expose qu'à la suite d'un rendez-vous qui s'est tenu le 12 novembre 2015 au cabinet de Me [P] [I], celle-ci lui a proposé par courrier du 23 novembre 2015 une facturation des honoraires forfaitaire d'un montant de 2 500 euros HT et hors charges au titre de la procédure de première instance, avant de lui adresser par mail du 20 juillet 2016 une convention d'honoraires qui prévoyait, notamment, un honoraire de base d'un montant de 3 000 euros HT. Elle soutient que dans le cadre de la procédure d'appel, Me [P] [I] a établi une déclaration d'appel et des conclusions sans l'informer du montant de ses honoraires et que compte tenu du caractère exorbitant de ces derniers, elle l'a dessaisie au cours de la procédure pour confier son dossier à un autre avocat. Elle expose avoir réglé à l'intimée la somme totale de 7 880 euros HT, soit 9 456 euros TTC. En premier lieu, elle allègue que la convention d'honoraires est illicite au motif qu'elle donne l'apparence d'un honoraire forfaitaire au titre des diligences. Elle estime que l'article 3 de la convention n'a, en réalité, vocation qu'à remplacer purement et simplement l'honoraire de base forfaitaire fixé à l'article 1 pour facturer l'entier dossier au temps passé et qu'il s'agit d'une clause léonine qui doit être réputée non écrite. Elle estime également que Me [P] [I] ne justifie pas, conformément aux dispositions contractuelles prévues, des 'circonstances ou situations nouvelles non prévues à la date de la convention' qui lui auraient permis de solliciter des honoraires supplémentaires. Elle relève que la convention d'honoraires signée ne correspond pas aux modèles de convention transmis par le Conseil National des Barreaux. Elle en déduit que les honoraires doivent être fixés à la somme convenue de 3 000 euros HT et qu'en conséquence, Me [P] [I] doit lui restituer la somme de 5 856 euros. En second lieu, et à titre subsidiaire, Mme [T] [H] relève que les factures émises par Me [P] [I] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Elle estime en effet que le temps mentionné sur ces factures par l'avocate n'est pas justifié, que le temps réellement passé par Me [P] [I] est de 25 heures, ce qui justifierait des honoraires d'un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'intimée à lui restituer la somme de 4 056 euros.
En réplique, Me [P] [I] expose que les durées de temps passé mentionnées et facturées au titre des appels téléphoniques, des rendez-vous et autres prestations, sont rigoureusement exactes et aucunement exagérées comme le prétend la requérante. Elle explique avoir adressé à sa cliente, le 20 juillet 2016, une convention d'honoraires car elle avait constaté que les modalités prévues dans la lettre du 23 novembre 2015 étaient dépassées au vu du temps et de l'investissement déjà consacrés à ce dossier. Elle expose que cette convention a été retournée signée par Mme [T] [H] le 21 août 2016, de sorte que celle-ci a bénéficié d'un délai de réflexion. Elle rappelle que la requérante est juriste de formation et avocate et qu'elle a réglé les factures émises selon les modalités de facturation prévues sans contestation. Elle expose que les deux premières factures en date des 23 novembre 2015 d'un montant de 600 euros HT et 10 mars 2016 d'un montant de 500 euros HT, soit pour un montant total de 1 100 euros HT, ont été émises et réglées avant la signature de la convention d'honoraires, que la facture du 20 juillet 2016 d'un montant de 500 euros HT correspondait à une demande de provision qui a bien été déduite de la facture du 20 décembre 2016 d'un montant de 2 500 euros HT. Elle précise que par courrier du 20 décembre 2016, elle a informé Mme [T] [H] que les heures du forfait de base prévu à la convention avaient été atteintes et que ses honoraires seraient facturés au temps passé au taux horaire conventionnel de 180 euros HT. Elle soutient que les deux factures suivantes des 29 juin 2017 d'un montant de 2 700 euros HT et 14 novembre 2017 d'un montant de 1 080 euros HT ont été émises sur la base de la convention et réglées par sa cliente sans contestation. Enfin, elle relève que la dernière facture du 31 octobre 2018 d'un montant de 1 500 euros HT non réglée par sa cliente n'entre pas dans le champ d'application de la convention d'honoraires puisqu'elle concerne des diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. Elle précise que ces factures sont régulières et émises sur la base d'une feuille de temps. Elle estime que Mme [T] [H] est mal fondée à solliciter le remboursement de sommes déjà réglées au titre de ses honoraires. Elle expose avoir consacré à ce dossier plus de 55 heures de travail pour un montant total facturé de 9 380 euros HT, soit une moyenne de 170 euros HT par heure, inférieure au montant annoncé dans la convention et au taux horaire habituellement pratiqué. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [T] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros HT au titre de la dernière facture impayée et subsidiairement la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros HT.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu.'
En l'espèce, si Me [P] [I] a initialement proposé à sa cliente par correspondance du 23 novembre 2015 'une facturation de base au forfait portant sur la somme de 2 500 euros HT et hors charges à valoir sur la procédure de première instance devant le Conseil de Prud'hommes et portant sur les diligences effectuées à l'occasion de celle-ci' (pièce de la requérante n° 1), il est constant que les parties ont par la suite conclu une convention d'honoraires qui a été adressée à Mme [T] [H] par courriel du 20 juillet 2016 et dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par cette dernière le 21 août 2016 (pièces de la requérante n° 9 et 10).
Il est précisé sur l'étendue de la mission et les honoraires de l'avocate que Me [P] [I] a été missionnée pour diligenter et assurer la défense des intérêts de Mme [T] [H] dans le cadre de la procédure prud'homale devant le conseil de prud'hommes de Paris, à l'encontre de son ancien employeur, la société Eurisk devenue Texa.
A l'article 1 intitulé 'HONORAIRES DE BASE', il était stipulé que 'Les honoraires de base sont fixés à la somme de 3 000 euros hors taxes à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation...
Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l'aboutissement de la procédure et aux conseils et défense du client au cours de celle-ci.
Il n'inclut pas la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches qui ont été réalisées préalablement à la signature des présentes en vue de l'orientation de la procédure, et pour lesquels un honoraire a déjà été réglé.
Les étapes procédurales couvertes par ces honoraires de base sont les suivantes :
- Préparation et assistance à l'audience devant le Bureau de conciliation du CPH de Paris,
- Compte-rendu,
- Rédaction des conclusions devant le Bureau de Jugement,
- Rédaction de conclusions éventuelles en réplique,
- Etude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse,
- Préparation du dossier de plaidoirie,
- Déplacement à l'audience de plaidoirie,
- Conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel,
- Deux rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.'
Il était prévu à l'article 2 intitulé 'HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES' la facturation de diligences non couvertes par les honoraires de base, précisément listées et dont les montants d'honoraires HT étaient précisés.
A l'article 3 intitulé 'CLAUSE DE MINORATION OU DE MAJORATION DES HONORAIRES', il était précisé que 'Dans l'hypothèse où des circonstances ou situations nouvelles non prévues à la date de la présente convention conduisaient à simplifier, écourter ou compliquer de manière significative le traitement du dossier, les honoraires pourront être minorés ou majorés.
...
Honoraires majorés : si le temps nécessaire au traitement du dossier, (en ce inclus les rendez-vous, consultations, diligences antérieures à la signature des présentes et jusqu'à l'obtention d'une décision sur le fond) actuellement évalué entre 10 heures et 15 heures dépassait significativement ce maximum, l'avocat en informera le client dès que cette situation sera caractérisée et lui présentera une ou des notes d'honoraires détaillant les diligences exécutées et le temps consacré à leur exécution. Les honoraires seront évalués sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT et viendront se substituer aux honoraires de base et complémentaires prévus aux articles 1 et 2."
Les clauses de cette convention sont parfaitement claires et précises, de sorte qu'elles ne sont sujettes à aucune interprétation.
Il en résulte que cette convention ne s'appliquait qu'à la procédure de première instance et qu'outre un honoraire forfaitaire de base d'un montant de 3 000 euros HT, les parties sont convenues que les honoraires seraient facturés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT au delà de 15 heures de travail.
Cette convention est parfaitement conforme aux dispositions légales sus-visées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, étant observé que Mme [T] [H] n'a pu nullement se méprendre sur les termes de cette convention, dès lors qu'elle est juriste de formation. Par ailleurs, la requérante n'invoque, ni ne justifie d'un quelconque vice du consentement lors de la signature de la convention. Elle n'explique pas davantage en quoi la clause précitée prévue à l'article 3 de la convention serait léonine, de sorte qu'elle sera déboutée de ses prétentions tendant à la voir déclarée illicite.
Enfin, il y a lieu de relever que par mail du 20 décembre 2016, Me [P] [I] a informé Mme [T] [H] qu'elle avait dépassé 15 heures de travail et qu'elle lui facturerait donc ses honoraires sur la base du temps passé au taux horaire de 180 euros HT (pièce de l'intimée n° 22).
La convention conclue entre les parties doit donc recevoir application.
Sur la demande de restitution des honoraires déjà payés, les factures émises par Me [P] [I] n° 642/2015 du 23 novembre 2015, n° 674/2016 du 10 mars 2016, n° 701/2016 du 20 juillet 2016, n° 738/2016 du 20 décembre 2016, n° 794/2017 du 29 juin 2017, n° 826/2017 du 14 novembre 2017, d'un montant respectif de 600 HT, 500 euros HT, 500 euros HT, 2 500 euros HT, 2 700 euros HT, et 1 080 euros HT, soit pour un montant total de 7 880 euros HT, soit 9 456 euros TTC, au titre des honoraires, correspondent à des prestations effectuées d'octobre 2015 à juin 2017.
Chacune de ces factures comporte la description des diligences effectuées, le temps passé, le montant forfaitisé et à partir de la date de signature de la convention d'honoraires, le taux horaire facturé. Elles sont donc parfaitement conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
Par ailleurs, la requérante justifie des diligences effectuées en première instance et du temps passé, par la production d'une fiche de diligences (pièce n° 1), d'un relevé informatique d'heures à compter du 22 août 2016 (pièce n° 2), de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes de Paris de 27 pages auxquelles est joint un bordereau de communication de 49 pièces (pièce n° 21), de nombreux échanges de courriels avec sa cliente et de ses relevés de communications téléphoniques (pièce n° 30).
En raison du paiement effectué librement et en toute connaissance de cause par Mme [T] [H] des factures précitées à leur réception, et dès lors que la requérante n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de leur paiement, il convient de fixer les honoraires de Me [P] [I] à la somme de 7 880 euros HT au titre de ses diligences dans le cadre de la procédure de première instance. Il s'agit de paiement après services rendus. Il n'y a donc pas lieu à restitution d'honoraires.
Sur la demande en paiement de la facture n° 915/2018 du 31 octobre 2018 d'un montant de 1 500 euros HT au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'appel, le temps de travail revendiquée par l'avocate de 8 heures 20 apparaît excessif au regard des diligences justifiées dans la présente instance, de sorte que c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé le montant de ces honoraires à la somme de 1 000 euros HT.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 8 880 euros HT le montant des honoraires dus par Mme [T] [H] à Me [P] [I] et, eu égard au paiement par Mme [T] [H] à son avocate de la somme de 7 880 euros HT, condamné la requérante à payer à Me [P] [I] la somme de 1 000 euros HT à titre d'honoraires, outre les intérêts de droit à compter de la notification de la décision du bâtonnier et la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [P] [I] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Mme [T] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 5 novembre 2019 ;
Condamnons Mme [D] [T] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE