Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/0558
Rôle N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYY
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 juin 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 01 janvier 1955 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
non comparant et réprésenté par Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [F] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 à 10 h 30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté pris le 27 janvier 2022 ordonnant l'expulsion de M. [E], notifié le 08 février 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifié le 24 mars à 10h47 ;
Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juin 2022 à 16h04 par Monsieur [D] [E] ;
Vu le courriel adressé le 09 juin 2022 à 16h27 par le greffe du centre de rétention nous informant de la prolongation de la garde à vue de M. [E] en vue de son défèrement en comparution immédiate laquelle rend impossible sa comparution devant la juridiction le 10 juin 2022 à 9h30 ;
A l'audience du 10 juin 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [D] [E] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence des conditions légales pour ordonner une quatrième prolongation, le retenu ayant le droit de refuser de se soumettre à un acte médical et demande, à défaut de mise en liberté de l'intéressé, son assignation à résidence, ce dernier bénéficiant d'une adresse stable chez sa soeur.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
M. [E] a été placé en rétention à sa sortie de détention après avoir exécuté une peine de trois mois d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui et de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et viol commis sous la menace d'une arme en récidive.
Alors que l'Algérie ayant reconnu M. [E] comme étant l'un de ses ressortissants, avait délivré un laissez-passer le 3 juin 2022, l'intéressé n'a pu être éloigné le 8 juin 2022 en raison de son refus de se soumettre le 6 juin 2022 à 9 heures au test de dépistage du COVID exigé par les autorités algériennes pour son retour.
Si M. [E] ne peut être contraint de subir ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que son refus constitue un délit puni par l'article L 824-9 du CESEDA d'une peine de trois ans d'emprisonnement et caractérise un acte d'obstruction volontaire à son éloignement commis dans les 15 jours ayant précédé la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention.
Dès lors, les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont satisfaites.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 30 mars 2022 par sa soeur, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse au regard de ses déclarations répétées refusant tout départ vers l'Algérie et de son récent refus de se soumettre au test de dépistage préalable à son éloignement.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08
juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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