Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/01826 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRLS
[I] [T]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00200) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2020
APPELANT :
[I] [T]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T] a contracté divers emprunts auprès de la Caisse d'Epargne dont deux souscrits le 27 décembre 2004 pour les montants de 41.000€ et 19.818€. Ces contrats étaient garantis par une assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Invalidité Totale et Définitive par la CNP ASSURANCES sans qu'aucun antécédent médical ne soit mentionné contrairement aux autres emprunts assurés auprès de la même compagnie pour lesquels il précisait qu'il était atteint d'un diabète traité depuis 1984.
Se trouvant en arrêt de travail en 2008, M. [T] a sollicité la prise en charge des emprunts, laquelle a été refusée au motif qu'il aurait intentionnellement fait de fausses declarations.
Par acte du 27 octobre 2010, M. [T] a fait assigner la CNP ASSURANCES. Selon jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac, estimant que les fausses déclarations n'étaient pas intentionnelles et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le contrat, a ordonné la réduction de moitié de l'indemnité que devait la CNP à compter du 17 janvier 2009 au titre de l'incapacité totale de travail. Par arrêt du 4 novembre 2013, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
M. [T] a sollicité du juge des référés une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 17 fevrier 2015 et confiée au docteur [L]. Par arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2016, une mission complémentaire a été ordonnée.
Dans son rapport déposé le 10 avril 2017, le docteur [L] a conclu que M. [T] ne relevait pas d'une perte totale d'autonomie puisqu'il pouvait accomplir les gestes de la vie courante. En revanche, l'expert a noté une incapacité temporaire totale d'exercer son activité professionnelle entre le 18 septembre 2008 et le 9 aout 2011.
L'assureur ayant refusé, au vu des conclusions expertales, de prendre en charge les échéances d'emprunts au titre de la garantie ITT après la date du 19 décembre 2013, M. [T] a, par acte du 10 avril 2019, fait assigner la CNP ASSURANCES aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1104 du code civil, le paiement des sommes de 43.124,49 € au titre du premier prêt et de 15.790,56 € au titre du second prêt.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- Déclaré que les garanties dues par la SA CNP ASSURANCES cessent à compter du 9 août 2011,
- Débouté M. [T] de sa demande de prise en charge des échéances de prêts après cette date,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [T] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2020.
Par conclusions déposées le 19 août 2020, M. [T] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ;
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* Déclaré que les garanties dues par la SA CNP ASSURANCES cessent à compter du 9 août 2011,
* Débouté M. [T] de sa demande de prise en charge des échéances de prêt après cette date, de ses demandes portant sur 43 124,49 € au titre du premier prêt, 15 790,56 € au titre du second prêt, 5 000 € pour résistance abusive,
* Condamné M. [T] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts garantis jusqu'au parfait règlement des soldes restants dus, à savoir 43 124,49 € au titre du premier prêt et 15 790,56 € au titre du second prêt ;
- Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [T] une somme de 5 000€ pour résistance abusive ;
- Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à M. [T] une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2020, la CNP Assurances demande à la cour de :
- Déclarer M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 14 avril 2020,
- Condamner M. [T] à payer à la CNP Assurances la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Dire que toute éventuelle obligation de prise en charge, par la CNP Assurances, qui serait ordonnée au titre des contrats d'assurance groupe, ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les deux prêts souscrits par M. [T] auprès de la Caisse d'épargne à hauteur de 41.000 € et 19.818 € sont garantis par la CNP Assurances dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe n°7504 G.
L'article 2 de ce contrat stipule : 'L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles)'.
L'article 8 précise que le versement des prestations au titre de la garantie ITT cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle.
Il ressort de l'expertise du docteur [L] que M. [T] a été, entre le 18 septembre 2008 et le 9 août 2011, dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle pendant cette période.
Dès lors, la CNP Assurances était fondée à cesser de prendre en charge le sinistre de M. [T], au titre de la garantie ITT, à compter du 18 décembre 2013, date à laquelle l'expert amiable mandaté par elle avait estimé que l'état de santé de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sous réserve qu'il s'agisse d'une activité non physique, à temps partiel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de prise en charge des échéances du prêt et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Succombant à l'instance, M. [T] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la CNP Assurances la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la CNP Assurances la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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