Texte intégral
ARRET
N° 121
S.A. [10]
C/
Organisme CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03015 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement situé [Adresse 7]
(MP : [V] [O])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [E] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [V] [O] a été salarié de la société [10] en qualité d'ouvrier chauffagiste, du 1er avril 1983 au 15 septembre 2016 (date de son départ à la retraite) soit durant 33 ans.
Il a établi en date du 14 septembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, à savoir des « plaques pleurales bilatérales ».
Par décision du 13 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O] ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société [10].
Par courrier daté du 11 avril 2019, la société [10] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne (CARSAT de Bretagne) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier en date du 21 mai 2019, la CARSAT de Bretagne a rejeté la demande de la société.
Par acte délivré le 26 juillet 2019 à la CARSAT de Bretagne pour l'audience du 8 novembre 2019, la société [10] demande à la Cour de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pendant devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille et qu'elle enjoigne la CARSAT de procéder à l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 et à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP de la société influencés.
L'affaire, évoquée à l'audience du 8 novembre 2019 et enregistrée sous le numéro de RG 19/07206. a été renvoyée au 24 janvier 2020.
Par ordonnance rendue à cette date, le magistrat délégué a ordonné le retrait du rôle de la Cour de cette affaire.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société [10] a sollicité auprès de la Cour d'Appel d'Amiens le ré enrôlement de cette affaire .
Des coûts supplémentaires de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O] ont été inscrites au compte employeur 2021 de la société [10].
Par courrier daté du 26 février 2021, la société [10] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne (CARSAT de Bretagne) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 16 avril 2021, la CARSAT de Bretagne a rejeté la demande de la société.
Par acte délivré à la CARSAT de Bretagne le 1er juin 2021 pour l'audience du 5 novembre et soutenu oralement par avocat, la société [10] demande à la Cour d'enoindre d'affecter au compte spécial les dépenses relative à la maladie déclarée par Monsieur [O], de retirer les coûts de son compte employeur et de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP influencés.
Elle fait valoir ce qui suit :
Sur la demande d'imputation au compte spécial des frais de la maladie de Monsieur [O] en raison de la multi-exposition au risque alléguée
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à une affection professionnelle sont inscrites au compte spécial si « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, préalablement à son embauche par la Société [10], Monsieur [V] [O] avait travaillé dans des entreprises au sein desquelles il a indiqué, à l'occasion de la rédaction de sa déclaration de maladie professionnelle, avoir été exposé aux risques à l'origine de son affection :
- La Société [12], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du 2 août au 25 août 1972 en qualité d'aide ouvrier,
- Le port de [Localité 9] lorsqu'il était docker du ler janvier au 1erdécembre 1973,
- La Société [13], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du 3 juillet au 31 juillet 1974, en qualité d'aide ouvrier,
- La Société [16], à [Localité 9], au sein de laquelle il a travaillé du 1er octobre au 14 octobre 1974, en qualité d'ouvrier de bords,
- La Société [8], à [Localité 9], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bords du 15 octobre au 30 décembre 1974 puis du 4 février au 14 février 1975,
- La Société [11], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du fer mars au 30 novembre 1975 en qualité de tôlier de bords,
- La Marine nationale lorsqu'il a effectué son service militaire en qualité de matelot du 1er décembre 1975 au ter décembre 1976,
- La Société [15], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bords du ler janvier 1976 au 17 juillet 1977,
- La Société [8], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bords du 18 juillet au 31 décembre 1977
- La Société [15], au sein de laquelle il a travaillé en qualité de tôlier de bords du 1er janvier 1978 au 25 mars 1983.
Pièces n° 2 et 10
De nombreux éléments recueillis par la CPAM du Finistère dans le cadre de son enquête viennent confirmer cette pluri-exposition.
Monsieur [V] [O], dans le cadre de l'instruction menée par la CPAM, a fait un récapitulatif de sa carrière et des circonstances de son exposition à l'amiante. Il indique à ce titre avoir été exposé aux poussières d'amiante au sein de chacune des entreprises susvisées.
Pièce n°11
Dans une attestation recueillie par l'agent enquêteur de la Caisse, Monsieur[P] [S], ancien collègue de Monsieur [V] [O], indique avoir travaillé avec ce dernier de 1977 à 1983 au sein de la Société [15] et avoir à cette occasion été exposé au risque amiante : « J'ai fait équipe avec Mr [O] de 1977 à 1983 dans la réparation navale brestoise. Nous intervenions sur les navires où l'amiante était présente partout, chaufferies, cheminées, machines, calorifugeage de gaines et canalisations, sur les sous-marins les peintures étaient amiantées. Pour souder ou découper les coques nous étions obligés de nous protéger avec des toiles amiantées, et de se couvrir de toiles amiantes ».
Pièce n° 12
L'agent enquêteur de la CPAM, dans le procès-verbal d'audition de Monsieur [O], a d'ailleurs rappelé que la Société [11] était « une entreprise inscrite sur la liste des entreprises ayant exposé leurs salariés à la poussière d'amiante ».
Pièce n° 13
L'exposition de Monsieur [O] alors qu'il était tôlier au sein de la Société [11] du ler mars 1975 au 25 mars 1983, est certaine.
Pièce n° 14
En outre, Monsieur [O] avait précédemment effectué son service militaire au sein de la Marine Nationale en qualité de matelot, du 1er décembre 1975 au 1er décembre 1976.
Pièce n°11
Or, il est largement admis que sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisé de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord. À ce titre, il existe un décret spécifique « relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires » (D. n° 98-332 du 29 avril 1998, JO 6 mai).
Plus encore, une étude de 2018 réalisée par le centre médical du 44ème Régiment de Transmission de Mutzig, du Service des Maladies Respiratoires Clermont-Tonnerre de Brest, du CHRU de Brest et de l'Université de Bretagne Occidentale précise :
« Les données épidémiologiques et bibliographiques confirment l'augmentation du risque dans la Marine nationale embarquée. Trois variables sont importantes dans la proposition de cette matrice emploi-exposition : l'emploi, l'année d'armement du navire et la durée d'embarquement. Le risque est majeur chez les personnels dont l'emploi est en contact direct avec l'amiante, en particulier les personnels des machines, indépendamment de leur durée d'exposition. »
Pièce n° 15
La responsabilité de l'État a par ailleurs été reconnue s'agissant de marins dont les conditions de travail les ont massivement exposés à l'inhalation de poussières d'amiante (v. notamment Conseil d'État, deuxième et septième sous-sections réunies, 29 avril 2013, n° 344749: le juge administratif fait état d'un « environnement professionnel à forte présence d'amiante »).
Au regard de tous ces éléments, la multi-exposition au risque de Monsieur [V] [O] est caractérisée, ce qui est par ailleurs reconnu par la Caisse dans son rapport d'enquête administrative du 25 janvier 2019.
Pièce n°13
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [O].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour :
De constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
De dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
De confirmer la décision de la CARSAT de Bretagne de maintenir au compte employeur de la société [10], les incidences financières de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O],
De rejeter le recours de la Société [10].
Elle fait valoir que la référence à la déclaration de la maladie professionnelle ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises, que la société [10], au soutien de ses prétentions, produit une attestation de Monsieur [S] ancien collègue de Monsieur [O], qui indique avoir travaillé avec ce dernier au sein de la société [15] de 1977 à 1983 et avoir été, à cette occasion, exposé au risque amiante (Pièce adverse n°2), que les déclarations de Monsieur [S] n'ont pas davantage de valeur que les indications portées par Monsieur [O] sur sa déclaration maladie professionnelle, que la société [10] produit le procès-verbal d'audition de Monsieur [O] dans lequel le salarié indique avoir été exposé au risque au sein de la société [11] pour laquelle il a travaillé en tant que tôlier et qui est inscrite sur la liste des entreprises ayant exposé leurs salariés à la poussière d'amiante, que la référence au procès-verbal d'audition ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises, que la Cour de céans a déjà rappelé que le fait que l'établissement d'un employeur précédent figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne constitue pas un élément de preuve suffisant dans la mesure où il ne s'agit que d'une liste à portée générale, sans donner aucune indication sur les conditions réelles d'exercice d'emploi (Pièce n°8), que la société pour solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O] soutient également que Monsieur [O] a effectué son service militaire au sein de la marine nationale de 1975 à 1976 et qu'il a été exposé au risque amiante sur les navires où l'amiante était utilisée comme isolant pour calorifuger les tuyauteries et les parois, que la société [10] produit notamment, à l'appui de son recours, une étude réalisée par le centre médical du 44ème régiment de transmission de Mutzig, du Service des Maladies Respiratoires Clermont'Tonnerre de Brest, du CHRU de Brest et de l'Université de Bretagne Occidentale qui indique que les données épidémiologiques et bibliographiques confirment l'augmentation du risque d'amiante dans la Marine nationale et que le risque est majeur chez les personnels dont l'emploi est en contact direct avec l'amiante, en particulier les personnels des machines, indépendamment de leur durée d'exposition (Pièce adverse n°15), que la société [10] indique par ailleurs que la responsabilité de l'État a été reconnue s'agissant de marins dont les conditions de travail les ont massivement exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, que ces éléments ne constituent en rien la preuve que Monsieur [O] a effectivement été exposé au risque de sa maladie au sein de la marine nationale, ils n'ont également qu'une portée générale, que la société indique que la multi-exposition de Monsieur [V] [O] au risque est caractérisée puisque reconnue par la Caisse dans son rapport d'enquête administrative du 25 janvier 2019 (Pièce adverse n°13), que la Cour constatera que, contrairement aux dires de la société, la CPAM ne reconnait absolument pas que Monsieur [O] a été victime d'une multi-exposition à l'amiante, qu'en effet dans l'enquête administrative il est uniquement écrit dans la partie observations « pluralité d'employeurs » : ce qui est véridique, puisque Monsieur [O] a eu durant sa longue carrière différents employeurs, qu'il n'est aucunement fait mention d'une pluralité d'employeurs exposants pouvant permettre à la société requérante d'en déduire que la CPAM considère que le salarié a fait l'objet d' une multi-exposition, que les éléments produits par la société [10] ne sont ainsi pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs, que compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la CARSAT de Bretagne a maintenu compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 juillet 2018 de Monsieur [O].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [10] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc en application de l'article 6 du Code de procédure civile d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'il lui appartient d'identifier et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la société [10] fait état de l'exposition au risque de Monsieur [O] lorsqu'il travaillait pour la Société [12], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du 2 août au 25 août 1972 en qualité d'aide ouvrier, pour le port de [Localité 9] lorsqu'il était docker du ler janvier au 1er décembre 1973, pour la Société [13], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du 3 juillet au 31 juillet 1974, en qualité d'aide ouvrier, pour la Société [16], à [Localité 9], au sein de laquelle il a travaillé du 1er octobre au 14 octobre 1974, en qualité d'ouvrier de bord, pour la Société [8], à [Localité 9], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bord du 15 octobre au 30 décembre 1974 puis du 4 février au 14 février 1975, pour la Société [11], à [Localité 9], pour le compte de laquelle il a travaillé du 1er mars au 30 novembre 1975 en qualité de tôlier de bord, pour la Marine nationale lorsqu'il a effectué son service militaire en qualité de matelot du 1er décembre 1975 au 1er décembre 1976, pour la Société [15], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bord du ler janvier 1976 au 17 juillet 1977, pour la Société [8], au sein de laquelle il a occupé un poste de tôlier de bord du 18 juillet au 31 décembre 1977, pour la Société [15], au sein de laquelle il a travaillé en qualité de tôlier de bord du 1er janvier 1978 au 25 mars 1983 soit une multiexposition alléguée dans dix établissements d'employeurs différents.
Qu'elle ne soutient à aucun moment ni dans ses écritures ni dans les courriers qu'elle a adressé à la CARSAT qu'elle aurait exposé le salarié au risque.
Attendu que la CARSAT n'ayant pas soutenu que tout ou partie des 10 établissements exposants ne constitueraient pas des établissements distincts au regard de la règle tarifaire pour avoir repris un des précédents établissements exposants, il s'ensuit qu'en alléguant une exposition au risque au service de dix établissements d'employeurs différents la demanderesse a satisfait aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile.
Qu'il convient donc de déterminer si la demanderesse établit l'exposition successive de Monsieur [O] au risque sinon dans les dix établissements dont elle fait état au soutien de sa demande ou du moins dans plusieurs établissements d'entreprises différentes parmi ces dix établissements.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu qu'en l'espèce il est soutenu par la demanderesse que l'enquêteur de la caisse aurait rappelé dans le procès-verbal d'audition de Monsieur [O] que la société [11] était ' une entreprise inscrite sur la liste des entreprises ayant exposé leurs salariés à la poussière d'amiante' et elle se réfère sur ce point à sa pièce n° 12.
Qu'en réalité sa pièce 12 est l'attestation de Monsieur [S] et le procès-verbal d'audition de Monsieur [O] est sa pièce n° 13.
Que contrairement à ce qu'indique la demanderesse les énonciations du procès-verbal d'audition relatives à l'inscription de l'entreprise précitée sur la liste ACAATA n'émanent en aucun cas de l'enquêteur mais bien de Monsieur [S] lui-même tout comme toutes les autres énonciations du procès-verbal puisque, comme l'indique d'ailleurs l'enquêteur, le rapport est établi à partir d'un écrit préparé par le salarié.
Attendu ensuite que contrairement à ce qu'indique la demanderesse il n'est pas fait état dans le procès-verbal d'audition de l'inscription sur la liste ACAATA de la société [11] mais de l'inscription de la société [15] sur cette liste.
Que cependant cette société, indiquée comme ayant son adresse au [Adresse 3], ne figure pas sur la liste et que s'il y figure d'ailleurs plusieurs autres sociétés comportant le nom de [11] dans leur dénomination, sans l'indication [14], l'adresse de ces sociétés dans la liste ([Adresse 1]) ne correspond aucunement à celle de la société [15] qui est le [Adresse 3].
Attendu que s'il n'est aucunement établi que la société [15], chez laquelle Monsieur [O] a travaillé du ler janvier 1976 au 17 juillet 1977 et du 1er janvier 1978 au 25 mars 1983, soit inscrite sur la liste ACAATA des entreprises de réparation navale, il n'en demeure pas moins que Monsieur [S] (pièce n° 12 de la demanderesse) a attesté que J'ai fait équipe avec Mr [O] de 1977 à 1983 dans la réparation navale brestoise. Nous intervenions sur les navires où l'amiante était présente partout, chaufferies, cheminées, machines, calorifugeage de gaines et canalisations, sur les sous-marins les peintures étaient amiantées. Pour souder ou découper les coques nous étions obligés de nous protéger avec des toiles amiantées, et de se couvrir de toiles amiantes ».
Attendu que cette attestation est claire et circonstanciée et qu'elle est cohérente avec les périodes d'emploi de Monsieur [O].
Qu'elle fait apparaître une exposition massive de ce dernier à l'amiante de 1977 à 1983 alors qu'il était salarié de cette société [15] et qu'il en résulte donc que cette société a exposé le salarié au risque pendant toute cette période, sans qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur la prétendue inscription de cette entreprise sur la liste ACAATA des entreprises de réparation navale, d'ailleurs énoncée de manière indirecte, pour retenir l'exposition du salarié au risque alors qu'il travaillait dans cette entreprise.
Attendu par contre que pour toutes les autres sociétés, les éléments de preuve produits par la demanderesse consistent en tout et pour tout dans les déclarations de ce dernier concernant son exposition au risque chez ses précédents employeurs, lors de l'établissement de sa déclaration de maladie professionnelle puis à l'agent enquêteur de la caisse.
Qu'à l'exception de celles relatives à l'exposition chez la société [15], ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif et extrinsèque aux affirmations du salarié et que leur valeur probante apparaît dans ces conditions insuffisante à apporter la preuve de l'exposition alléguée chez les employeurs en question.
Que par ailleurs la demanderesse ne fournit aucun élément d'information sur les conditions précises de l'activité de Monsieur [O] en qualité de matelot pendant son service national et encore moins sur les circonstances de sa prétendue exposition à l'amiante pendant cette période et elle ne fait état d'aucun élément objectif et extrinsèque aux affirmations du salarié en ce sens contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle mais, en pièce n° 15, d'un résumé extrêmement succinct de conclusions faisant état du risque majeur pour les personnels de la marine nationale dont l'emploi est en contact avec l'amiante et pour les autres d'un risque proportionnel à l'année d'armement, à la présence d'amiante et à l'année d'exposition, tous éléments d'ordre extrêmement général, sans lien avec la situation concrète de Monsieur [O] et dépourvus de tout caractère contributif pour la question posée de la démonstration concrète de l'exposition alléguée de Monsieur [O] au risque de l'amiante.
Que bien qu'elle ait allégué une exposition de Monsieur [O] chez dix employeurs successifs, la demanderesse ne prouve finalement l'exposition de ce dernier, parmi toutes celles alléguées, que lorsqu'il était salarié de la société [15] pendant les deux périodes du ler janvier 1976 au 17 juillet 1977 et du 1er janvier 1978 au 25 mars 1983 ce qui ne constitue pas l'exposition de la victime au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes requise par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Qu'il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial ainsi que de sa demande, manquant par le fait qui leur sert de base, de recalcul des taux de cotisations AT/MP impactés par les coûts en question.
Que succombant en ses prétentions, la société [10] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial ainsi que de sa demande de recalcul des taux de cotisations AT/MP de la section 1 son établissement 456500537 04689 impactés par les coûts en question.
Condamne la société [10] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,