Texte intégral
N° RG 22/00973 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Février 2022
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. AUTOCARS REFLEXE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Autocars Reflexe (la société ou l'employeur) a pour activité le transport routier de voyageurs.
Mme [J] [S] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de conductrice de tourisme dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
- du 22 mars au 24 avril 2019,
- du 2 mai au 30 juin 2019,
- du 6 juillet au 31 juillet 2019,
- du 1er août 2019 au 30 juin 2020.
Le 30 juin 2020, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, par jugement rendu en formation de départage le 25 février 2022, l'a déboutée de sa demande de nullité du protocole transactionnel, a déclaré irrecevables ses demandes en raison du protocole d'accord, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel le 18 mars 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 6 avril 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- annuler la transaction signée avec son employeur,
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 642,58 euros à titre d'indemnité de requalification,
3 285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 642,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 164,25 euros au titre des congés payés afférents,
513 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6 732,29 euros à titre de rappel de salaire outre 673,23 euros au titre des congés payés afférents,
673,22 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société le 17 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
1/ Sur la validité de la transaction
La salariée demande à la cour de juger nulle la transaction signée au motif qu'elle a signé le protocole transactionnel dans les locaux de la société, alors qu'elle était encore salariée de celle-ci, c'est à dire avant la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris a débouté la salariée de sa demande indiquant que le protocole transactionnel a été signé le dernier jour du contrat de travail, le 30 juin 2020 ; qu'à cette date la salariée connaissait la date de fin de son contrat, qu'elle savait qu'il ne serait pas renouvelé, qu'elle connaissait les sommes auxquelles elle pouvait prétendre le jour de son départ, de sorte qu'elle était parfaitement informée des conditions de la rupture du contrat au moment où elle a signé le protocole d'accord.
Sur ce ;
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail .
L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.
Il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier repris dans le préambule du protocole d'accord, que par courrier du 22 juin 2020, la salariée a informé la société de ce qu'elle considérait que son contrat de travail avait été 'insuffisamment rédigé, que l'absence de prévisibilité de ses horaires de travail lui causait un préjudice évident dans la mesure où elle n'avait pu organiser son activité professionnelle pour bénéficier d'un autre contrat de travail ; qu'elle en concluait que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, avec le rappel de salaire correspondant et par ailleurs indiquait présenter une demande de dommages et intérêts pour tenir compte du préjudice subi, cette demande étant fixée à 3 000 euros'.
Aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 30 juin 2020, il était indiqué que le contrat de travail de la salariée prend fin le 30 juin 2020, que Mme [S] renonce à sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et à ses demandes de rappel de salaire ; que la société s'engage à lui verser 1 600 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive au titre de l'absence de prévisibilité des horaires de travail ; que Mme [S] se déclare remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de la qualification, de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
L'article 5 du protocole précise en outre : 'les parties renoncent réciproquement à toute instance et action et à tout procédure notamment prud'homale qui pourrait naître du contrat les ayant liées'.
Comme justement relevé par les premiers juges, le protocole a été signé le dernier jour du contrat de travail à durée déterminée, à une date à laquelle la salariée connaissait la date de fin de son contrat, connaissait les motifs de ce terme et avait connaissance des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; le principe même du terme du contrat de travail étant en conséquence acquis et non contesté dans son principe.
La salariée n'invoquant aucun autre moyen au soutien de sa demande de nullité de la transaction, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande et, par voie de conséquence, de juger irrecevables ses demandes en lien avec la requalification du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles exposés par elle.
Il y a également lieu de condamner Mme [S] aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 février 2022 ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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